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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 18 mars 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA c/ S.A. ENTREPRISE [ I ] [ J ], MMA [ W ] ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Hubert GUYOMARD + Me Frédéric MORIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 18 Mars 2026
N°RG : N° RG 25/00310 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNSI
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 18 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
MMA [W] SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON
MMA [W] ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
S.A. ENTREPRISE [I] [J]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Stéphane JAVELOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 21 janvier 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 18 Mars 2026.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile de construction-vente [Localité 3] de [Localité 4] a réalisé un ensemble immobilier à usage de résidence de loisirs soumis au régime de copropriété et a souscrit à cet effet une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Mma [W].
Les travaux ont été réceptionnés le 14 avril 2010.
Se plaignant de désordres affectant les parties communes, pour lesquels la Sa Mma [W] a refusé sa garantie de préfinancement, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a saisi le juge des référés, par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2020, d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 juin 2020 rendue au contradictoire de la société Mma [W] Assurances Mutuelles, il a été fait droit à la demande d’expertise en désignant M. [S].
La Mma [W] Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et décenal a alors fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’extension des opérations d’expertise :
— par exploit du 29 octobre 2020, la SARL C.SAM, entreprise ayant eu à charge le gros-oeuvre,
— par exploit du 29 octobre 2020, la SA SMAPTP en sa qualité d’assureur de la société C.SAM,
— par exploit du 2 novembre 2020, la SARL HOME INGENIERIE, en sa qualité de maître d’oeuvre,
— par exploit du 29 octobre 2020, la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société HOME INGENIERIE,
— par exploit du 3 novembre 2020, la SA [I] [J], en charge de la charpente en bois et des gaines palières,
— par exploit du 29 octobre 2020, la SASU QUALICONSULT en sa qualité de bureau de contrôle,
— par exploit du 3 novembre 2020, la SCCV [Adresse 5],
— par exploit du 21 décembre 2020, la société ROMAIN travaux publics (SRTP) pour les travaux relatifs aux allées,
— par exploit du 15 décembre 2020, la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société EG SOL MANCHE ATLANTIQUE, de la société [D], de la société SRTP,
— par exploit du 15 décembre 2020, la société GENERALI en sa qualité d’assureur de la société SOBADIM,
— par exploit du 18 décembre 2020, à la société SOBATIM,
— par exploit du 21 décembre 2020, à maître [C] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [D].
Suivant ordonnance du 18 mars 2021, le juge des référés a notamment:
déclaré prescrite l’action engagée contre les sociétés C-SAM, HOME INGENIERIE, QUALICONSULT, SRTP, SOBATIM, la SMABTP en sa qualité d’assureur de SRTP, SAS [D] (prise en la personne du liquidateur judiciaire), EG SOL MANCHE ATLANTIQUE, C-SAM, OP CONSTRUCTION (prise en la personne du liquidateur judiciaire), la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société HOME INGENIERIE, la SA GENERALI en sa qualité d’assureur de la société SOBATIM ;
Débouté la société MMA [W] ASSURANCES MUTUELLES de ses demandes à l’égard des sociétés C-SAM, HOME INGENIERIE, QUALICONSULT, SRTP, SOBATIM, la SMABTP en sa qualité d’assureur de SRTP, SAS [D] (prise en la personne du liquidateur judiciaire), EG SOL MANCHE ATLANTIQUE, C-SAM, OP CONSTRUCTION (prise en la personne du liquidateur judiciaire), la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société HOME INGENIERIE, la SA GENERALI en sa qualité d’assureur de la société SOBATIM ;
Déclaré opposables et communes les opérations d’expertise à l’égard de la SA Entreprise [I] [J] et à l’égard de la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 5], prise en la personne de leurs représentants légaux, confiées à monsieur [S] par ordonnance du juge des référés du 25 juin 2020.
L’expert a déposé son rapport le 17 novembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, les compagnies d’assurance Mma [W] Sa et Mma [W] Assurances Mutuelles ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux la société [I] [J], au visa de l’article 1792 et suivants du code civil, afin de se voir rembourser la somme de 109 306,95 euros correspondant à la part imputable à la société au titre des travaux de reprise de l’immeuble, qui ont été réglés au Syndicat des copropriétaires par les compagnies d’assurance dans le cadre d’un règlement transactionnel.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2026, la société [I] [J] demande, sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
déclarer l’action civile engagée à l’encontre de la société Entreprise [I] [J] prescrite,Par conséquent,
— débouter intégralement les sociétés Mme [W] SA et Mma [W] Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [I] [J],
— condamner solidairement les sociétés Mma [W] SA et Mma [W] Assurances Mutuelles au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 à la société Entreprise [I] [J],
— condamner solidairement les sociétés Mma [W] SA et Mma Iars Assurances Mutuelles au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Morin, avocat aux offres de droit.
Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que la réception des travaux est intervenue le 27 mai 2010, et que l’assignation en référé de la société [I] [J] est intervenue le 3 novembre 2020, soit plusieurs mois après l’expiration du délai d’action pour la responsabilité décennale, de sorte que l’effet interruptif de l’article 2241 du code civil n’a pas vocation à opérer.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2025, les sociétés Mma [W] SA et Mma [W] Assurances Mutuelles demandent, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 2241 du même code, de :
rejeter comme étant autant irrecevables que non fondées les conclusions d’incident régularisées par la SAS [I] [J],En conséquence,
débouter la SAS [I] [J] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action engagée à son encontre par les assureurs Mma [W] SA et Mma [W] Assurances Mutuelles,En toute hypothèse,
condamner la SAS [I] [J] à payer à la société Mma [W] Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hubert Gyomard, avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que, faute pour la société [I] [J] d’avoir soulevé la prescription durant l’instance en référé d’extension des opérations d’expertise, cette dernière a eu un effet interruptif sur la prescription comme sur la forclusion conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ".
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 dudit code ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 1792 du code civil dispose que " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
L’article 1792-4-1 du même code annonce que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
En l’espèce, l’action en paiement engagée par les assureurs se prescrit dans le même délai que celle de l’action du maître de l’ouvrage contre les constructeurs en ce que les Mma se subrogent dans les droits de celui-ci, qui en application de l’article 1792-4-1 et suivant du code civil, doit être engagée dans les dix ans suivant la réception des travaux.
Suivant l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2020 et le rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 novembre 2023, les travaux ont été réceptionnés le 14 avril 2010 et l’action contre les différentes sociétés constructrices et leurs assureurs aurait dû être engagée avant le 24 août 2020, avec prolongation des délais en raison de la pandémie.
Or l’assignation en référé délivrée par les Mma [W] Assurances Mutuelles à l’encontre de la Sas [I] [J] a été notifiée le 3 novembre 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale. Il importe peu que la défenderesse n’ait pas soulevé ce moyen dans le cadre de l’instance en référé à l’application des dispositions de l’article 2241 du code civil, l’assignation litigieuse n’a pu interrompre un délai qui avait déjà cessé de courir et qui était déjà arrivé à son terme.
En conséquence, la demande en paiement formée à l’encontre de la société [I] [J], faite au-delà du délai de dix ans prévu par l’article 1792-4-1 du code civil, se trouve prescrite et par suite irrecevable.
Eu égard à la solution du litige, les sociétés Mma [W] SA et Mma [W] Assurances Mutuelles, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance d’incident, avec distraction au profit de Maître Morin, conformément à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la solution du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile au profit de la société [I] [J] à concurrence de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’action en paiement des sociétés Mma [W] SA et Mma [W] Assurances Mutuelles formée à l’encontre de la société [I] [J] comme étant prescrite ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés Mma [W] SA et Mma [W] Assurances Mutuelles aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés Mma [W] SA et Mma [W] Assurances Mutuelles à payer à la société [I] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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