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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 25/02553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. ACC CONSTRUCTION, S.A.S. MBET, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02553 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUNW
MINUTE n° : 2025/657
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, Greffier
DEMANDEURS
Madame [F] [D] épouse [Z] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. MBET, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
E.U.R.L. ACC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 26, 27 mars et 1er avril 2025 délivrées à l’encontre de Madame [S] [M] épouse [U], de Monsieur [O] [U], de la SAS MBET, de l’EURL ACC CONSTRUCTION et de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS MBET, par lesquelles Monsieur [K] [Z] [H] et Madame [F] [D] épouse [Z] [H] ont saisi la présente juridiction aux fins principales de voir désigner un expert judiciaire ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 10 septembre 2025, par lesquelles Monsieur [K] [Z] [H] et Madame [F] [D] épouse [Z] [H] sollicitent, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 145 du code de procédure civile, de :
Les dire et juger bien fondés en leurs demandes,
Ordonner l’expertise du bien leur appartenant sis [Adresse 1] à [Localité 11] ;
Désigner pour ce faire tel expert qu’il plaira afin d’examiner l’immeuble susvisé avec les missions habituelles en la matière et notamment celles de :
se rendre sur les lieuxse faire remettre l’ensemble des documents qu’il estimera nécessairerechercher les désordres allégués dans l’assignation, les décrire, et en rechercher les causesdétailler les désordres en indiquant avec précision leur siège et indiquer s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de rendre celui-ci impropre à sa destinationfournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et statuer sur les préjudices de toutes natures subis par Monsieur et Madame [Z]-TELLIERdécrire les solutions techniques à mettre en œuvre pour remédier aux désordreschiffrer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC ainsi que la durée des travaux à mettre en œuvre et ce, pour chaque désordre, en communiquant au besoin aux parties, en même temps que son pré rapport des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant cette communicationentendre les parties en leurs dires, écrits et explications, et y répondre après leur avoir fait parvenir un pré-rapport d’expertise,Rappeler que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés,
Réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 10 septembre 2025 et par lesquelles Madame [S] [U] et Monsieur [O] [U] sollicitent, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1253 du code civil, de :
A titre principal, DEBOUTER Madame [F] [Z] [H] et Monsieur [K] [Z] [H] de leur demande tendant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leur contradictoire en l’absence de motif légitime,
CONDAMNER Madame [F] [Z] [H] et Monsieur [K] [Z] [H] d’avoir à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [F] [Z] [H] et Monsieur [K] [Z] [H],
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [F] [Z] [H] et Monsieur [K] [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 10 septembre 2025 et par lesquelles la SAS MBET et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS MBET, sollicitent de :
Les RECEVOIR en l’expression de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée,
RESERVER les dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations présentées par l’EURL ACC CONSTRUCTION, citée à personne morale à la présente instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Les époux [Z] [H] s’appuient sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils exposent être propriétaires d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 10] et que les époux [U] ont entrepris des travaux de terrassement sur la parcelle voisine, confiés à la société ACC CONSTRUCTION et dont la maîtrise d’œuvre est effectuée par la société MBET, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Ils soutiennent que la mesure d’expertise est destinée à faire la lumière sur les désordres subis sur leur fonds (aggravation des fissures sur les terrasses extérieures ainsi que sous les fenêtres de la cuisine), leur nature, leurs causes ainsi que les responsabilités encourues. Ils en concluent que le litige potentiel, notamment avec les époux [U], est avéré alors que le rapport d’expertise amiable conclut à une responsabilité potentielle de leur part, en qualité de maître de l’ouvrage, dans les désordres subis par les requérants.
Les époux [U] soutiennent que le litige porte sur les troubles anormaux de voisinage, répondant à trois conditions cumulatives, dont le lien de causalité entre les troubles et les préjudices qui n’est pas établi en l’espèce. Ils soulignent que l’expert amiable n’a pas conclu à un lien entre les travaux de terrassement et les désordres subis par les requérants, conduisant à une absence de mobilisation des garanties assurantielles.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En l’espèce, les requérants versent aux débats les deux comptes-rendus des réunions d’expertise amiable organisées, notamment en dernier lieu le 25 octobre 2023 par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT.
Il en résulte que les désordres sont avérés, à savoir l’apparition de fissures sur la terrasse extérieure depuis janvier 2022, outre des fissures sous les deux fenêtres des époux [Z] [H].
De plus, les comptes-rendus évoquent le lien avec les travaux de terrassement sur le fonds [U], même si les désordres constatés en deuxième lieu lors de la réunion d’expertise du 13 septembre 2023 apparaissent sans lien avéré et définitif avec les travaux voisins.
En tout état de cause, il sera relevé :
que les époux [Z] [H] ne fondent pas exclusivement leur litige potentiel sur les troubles anormaux de voisinage, mais évoquent davantage les articles 1240 et suivants du code civil, pouvant faire référence à la responsabilité extracontractuelle et ainsi à plusieurs régimes de responsabilité ;qu’en tout état de cause, les requérants n’ont pas à appuyer leur demande de désignation d’un expert sur un fondement juridique précis du litige potentiel, le seul caractère vraisemblable du litige suffisant ;que les requérants n’ont pas davantage à démontrer le caractère fondé de leur action potentielle au fond et ainsi le lien de causalité entre des faits et un désordre, le seul fait qu’un tel lien ne puisse être manifestement écarté suffisant à voir prospérer leur action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, il est justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Il sera donné acte aux époux [U] et aux sociétés MBET et AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, avec mission précisée au dispositif de la présente ordonnance, reprenant pour l’essentiel les éléments demandés par les requérants.
Néanmoins, il n’est pas utile de rappeler que l’expert judiciaire doit répondre à tous les dires, s’agissant d’une obligation légale.
De même, il n’est pas opportun de donner mission à l’expert de fournir les éléments permettant l’évaluation de tous préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, des requérants. L’expert devra seulement donner son avis sur ces préjudices sur la base des éléments fournis par les requérants.
Enfin, l’expert judiciaire reste maître des opérations d’expertise et fixera le délai qui lui semble opportun pour la remise des devis sollicités.
Les époux [Z] [H] seront déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des époux [Z] [H], partie ayant intérêt à la mesure d’expertise, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Par ailleurs, aucune considération d’équité ne justifie de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les époux [U] seront déboutés de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : 06-79-82-14-15
Courriel : [Courriel 12]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 10] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux accomplis sur le fonds [U] en précisant la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans ses écritures et relatés dans les comptes-rendus d’expertise d’expertise non contradictoires du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, en dernier lieu le 15 novembre 2023 ;
— détailler les désordres en indiquant avec précision leur siège et indiquer s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de rendre celui-ci impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser les conséquences des désordres quant à l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à 1'usage qui peut en être attendu ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ainsi que sur les imputabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [K] [Z] [H] et Madame [F] [D] épouse [Z] [H] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 22 DECEMBRE 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 FEVRIER 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [K] [Z] [H] et Madame [F] [D] épouse [Z] [H],
DONNONS ACTE aux époux [U] et aux sociétés MBET et AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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