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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 25/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02517 – N° Portalis DB2H-W-B7J-232R
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY
Expédition délivrée
le :
à : Me Céline GARCIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R],
demeurant 5D rue des Mariniers – 69009 LYON
représenté par Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL ALYONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2195
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [D] [M],
demeurant 1 Place Pierre Puget – 69009 LYON
représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2210
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 09 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/12/2025
Renvoi : 30/01/2026
Date de la mise en délibéré : 03/04/2026
Suivant acte sous seing privé du 3 avril 2023, Madame [B] [A] a donné à bail à Madame [D] [M], un box fermé n°50 situé 5 rue des Mariniers 69009 LYON, moyennant un loyer mensuel initial de 86 euros.
Suivant acte de vente reçu par Maître [W], notaire associé, le 21 mai 2024, Monsieur [X] [R] a acquis le bien susvisé.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, Monsieur [X] [R] a fait délivrer à Madame [D] [M] un commandement aux fins de payer la somme de 4453,05 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, Monsieur [X] [R] a fait assigner Madame [D] [M] devant le pôle de la proximité du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
— constater la résiliation du bail liant les parties,
— constater l’acquisition du dépôt de garantie conformément au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [D] [M],
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en garantie de toutes sommes dues, aux frais du défendeur,
— condamner Madame [D] [M] à payer la somme de 606,10 euros, selon état de créance arrêté au 1er mars 2025, outre actualisation lors de l’audience,
— condamner Madame [D] [M] au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
— rappeler que la décision sera assortie de l’exécution provisoire.
A l’audience du 30 janvier 2026, après un renvoi, Monsieur [X] [R], représenté par son avocat, actualise sa demande en paiement à environ 580 euros, se référant au décompte qu’il produit, et maintient ses demandes à l’exception de la résiliation du bail et l’expulsion, la locataire ayant quitté les lieux. Il s’oppose à la demande reconventionnelle de Madame [D] [M], en l’absence de preuve.
Madame [D] [M], représentée par son avocat, demande de déduire des sommes dues le montant du dépôt de garantie, soit 370 euros. A titre reconventionnel, elle sollicite des dommages et intérêts pour un montant total de 529 euros, soit 229 euros au titre du préjudice matériel lié à l’intervention d’un serrurier suite au dépôt de colle dans la serrure du box, et 300 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec cet incident.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Il est pris acte du désistement des demandes de Monsieur [X] [R] portant sur la résiliation du bail et l’expulsion. La demande de transport et séquestration des meubles est devenue sans objet.
Sur la dette locative
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Monsieur [X] [R] produit le contrat de bail et un décompte des sommes dues et versées par la locataire. Madame [D] [M] ne conteste pas les versements pris en compte mais estime que la somme de 370 euros devrait être déduite, en restitution du dépôt de garantie.
Il ressort du décompte produit que la somme de 170 euros a été créditée par Monsieur [X] [R] au titre du dépôt de garantie le 5 mai 2025. Si Madame [D] [M] produit un relevé de compte sur lequel apparaît un chèque de 370 euros, encaissé le 12 avril 2023, et un talon de chèque pour ce montant avec pour bénéficiaire « régie », il ressort de la lecture du bail, paraphé et signé par les deux parties que la somme de 170 euros a été versée à titre de dépôt de garantie.
Dès lors, Monsieur [X] [R] justifie suffisamment des sommes dues par Madame [D] [M] qui sera condamnée à lui payer la somme de 581,55 euros selon décompte arrêté au 10 décembre 2025.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de garantir la jouissance paisible de la chose louée par le preneur pendant la durée du bail.
Les photographies produites par Madame [D] [M] ne permettent pas de déterminer si la serrure a été abîmée, ni pourquoi elle a dû être changée. L’attestation de vente fournie ne permet pas de déterminer si l’intervention du serrurier est en lien avec un manquement du bailleur à ses obligations.
Dans ces conditions, Madame [D] [M], qui ne rapporte pas la preuve des dommages ayant affecté la serrure du garage et empêché son utilisation comme elle le prétend, sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [M] sera condamnée aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [R] les frais exposés non compris dans les dépens, et il lui sera alloué à ce titre une indemnité à hauteur de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [M] à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 581,55 euros correspondant au montant des loyers et charges dus selon état de créance en date du 10 décembre 2025,
DÉBOUTE Madame [D] [M] de sa demande d’indemnisation,
CONDAMNE Madame [D] [M] à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [M] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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