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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 janv. 2025, n° 24/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 17 janvier 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01946 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVOQ
[D] [Y], [F] [W] épouse [Y]
C/
[R] [O]
— Expéditions délivrées à
Me Max BARDET
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSES :
Madame [D] [Y]
née le 01 Février 1971 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [F] [W] épouse [Y]
née le 20 Février 1971 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Max BARDET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES
DEFENDERESSE :
Madame [R] [O]
née le 12 Mai 1958 à
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BERRIE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2019, Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [W] épouse [Y] ont donné à bail à Madame [R] [O], un appartement n°304, situé [Adresse 7] à [Localité 9], ainsi qu’un parking situé dans la même résidence.
Madame [O] s’est plainte de nuisances olfactives affectant ledit logement et un litige est né à ce sujet entre les parties à partir de février 2022, donnant lieu à une affaire pendante au fond, avec expertise amiable assurantielle et retenue de loyer.
L’objet du présent litige concerne le paiement des loyers de juin, juillet, août et septembre 2024, ainsi qu’un prorata de novembre 2024, le solde des impayés, qui sont contestés, faisant l’objet de ladite procédure au fond.
Pendant le cours de la présente instance en référé, Madame [O] a donné congé aux consorts [Y] et un état des lieux de sortie a été régularisé le 14 novembre 2024, ce qui n’est pas discuté par les parties.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, Monsieur et Madame [Y] ont diligenté une saisie conservatoire sur le compte bancaire de Madame [O] ouvert à la banque BPC, et l’ont dénoncé par acte du 13 septembre 2024, à l’effet de recouvrer la somme de 3340 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, Monsieur et Madame [Y] ont assigné Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 18 octobre 2024 aux fins de :
Condamner Madame [O] à leur régler la somme de 3340 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges des mois de juin à septembre 2024,Condamner Madame [O] à leur régler la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Madame [O] à leur régler la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Lors de l’audience du 22 novembre 2024, les consorts [Y], représentés par leur conseil, confirment le départ des lieux de la défenderesse le 14 novembre 2024 et actualisent leurs prétentions comme suit ;
Le montant de la dette est désormais de 3757,50 euros.
Ils sollicitent en outre une indemnité d’un montant de 3000 euros pour résistance abusive et injustifiée, et la somme de 2880 euros au titre des frais irrépétibles.
En défense, Madame [O], représentée par son conseil, remet à la barre un chèque de 3729,66 euros libellé à l’ordre de la CARPA, ledit chèque étant remis au conseil des demandeurs.
Elle demande au Tribunal de constater que la saisie conservatoire en cours n’a plus d’objet, et de débouter les consorts [Y] de leurs demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 janvier 2025.
Sur la demande principale ;
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il a été versé aux demandeurs la somme de 3729,66 euros.
Selon le décompte produit aux débats par les demandeurs eux-mêmes, le solde dû s’élève à la somme de 3757,50 euros, correspondant à 4 x 835 euros + 417,50 euros.
Cependant, il est attesté que Madame [O] a quitté les lieux le 14 novembre 2024, tel que cela résulte de l’état des lieux, ce qui induit un prorata de 835 / 30 x 14 = 389,66 euros, et non 417,50 euros comme le soutiennent les demandeurs.
Il s’en évince que le règlement remis aux demandeurs par madame [O] purge la demande principale.
Sur la demande indemnitaire ;
Nonobstant la circonstance qu’aucune démonstration d’une résistance abusive n’est démontrée par les demandeurs, le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Il apparait équitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
PRENONS ACTE que la demande principale n’a plus d’objet, ni son recouvrement par voie de saisie,
DEBOUTONS Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [Y] de leur demande indemnitaire,
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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