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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 13 nov. 2025, n° 23/05301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05301 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJN6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 11 mars 2025
Minute n°25/843
N° RG 23/05301 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJN6
Le
CCC : dossier
FE :
Me NETHAVONGS,
Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [V] [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant
DEFENDERESSES
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE-PICARDIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
SCCV BONHOMMES
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Jugement rédigé par : Mme LEVALLOIS, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique en date du 14 avril 2021, Madame [U] [S] a fait l’acquisition auprès de la SCCV BONHOMMES d’un bien en état futur d’achèvement, situé au sein d’un immeuble à construire dénommé commercialement « COPROPRIETE DES BONSHOMMES », dans le bâtiment B, section D, n° [Cadastre 7], lieudit [Localité 12] [Adresse 8], d’une surface de 0ha05a72c (lot 117), ainsi que d’une place de stationnement (lot 137), moyennant le paiement d’un prix de 195 999 euros TTC.
Cette acquisition a été intégralement financée par la conclusion de deux contrats de prêts souscrits auprès de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE, un premier prêt de 112 796 euros, et un second prêt à taux zéro de 78 399 euros.
La somme de 58 799,70 euros a été versée le jour de la signature de l’acte.
La SCCV BONHOMMES était engagée à livrer le bien au plus tard le 1er août 2022, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai d’achèvement ou de livraison.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE a parallèlement consenti une garantie au vendeur en cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente pour cause de défaut d’achèvement.
Par une ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, saisi par la SCCV BONHOMMES, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] portant sur des désordres sur la couverture de la charpente de 6 des 7 bâtiments collectifs et concernant notamment le bien acquis par Madame [S].
La mesure d’instruction est en cours.
Le 6 novembre 2023, Madame [S] a fait procéder aux assignations de la SCCV BONHOMMES et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement et la caducité des deux contrats de prêts souscrits auprès de la banque.
Par une ordonnance du 29 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SCCV BONHOMMES dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise concernant 6 des 7 bâtiments collectifs à construire.
Aux termes de conclusions récapitulatives et en réplique n° 2, signifiées par RPVA le 28 janvier 2025, Madame [U] [V] [S] demande au tribunal de :
Rejeter les conclusions, fins et prétentions de la SCCV BONHOMMES et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Brie Picardie ;
Déclarer recevable la procédure de Madame [S] ;
Sur le contrat de vente,
A titre principal, prononcer la nullité de la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison numéro 26.4.2 du contrat de vente en date du 14 avril 2021 et, en conséquence, la résolution de la vente ;A titre subsidiaire, dire et juger que le vendeur ne justifie pas avoir respecté le contrat et, en conséquence, prononcer la résolution du contrat ; En tout état de cause, prononcer la résolution du contrat de vente en état futur d’achèvement formalisé par acte authentique du 14 avril 2021 portant sur l’acquisition par Madame [S] des biens suivants, dépendant d’un ensemble immobilier à édifier, dénommé commercialement « COPROPRIETE DES BONSHOMMES », dans le bâtiment B, section D, n° [Cadastre 7], lieudit [Localité 12] [Adresse 8], d’une surface de 0ha05a72c : Lot numéro 117, situé au rez-de-chaussée du bâtiment B, cage B, porte du fond dans le couloir de droite depuis le hall. Il consiste en un logement, n° B03 de 2 pièces principales, comprenant séjour / cuisine, chambre et salle d’eau avec WC. Et les 84/10000èmes des parties communes générales ; Ainsi qu’une place de stationnement numéro 137 au sein du programme de construction dénommé « [Adresse 11] » dépendant de l’ASL [Adresse 11], un terrain à [Localité 9], [Adresse 13], devant constituer après achèvement une place de stationnement ;
Sur les contrats de prêt,
Prononcer la caducité des deux contrats de prêt souscrits auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE, savoir : Prêt accession sociale FACILIMMO d’un montant de 112 796 euros, référence du prêt 00001371657 ; Prêt à taux zéro d’un montant de 78 399 euros, référence du prêt 00001371658 ; A titre principal, condamner la SCCV BONHOMMES à rembourser à Madame [S] la somme de 10 000 euros au titre de son apport personnel ; Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 78 399 euros et 44 196,36 euros dirigée contre Madame [S], le contrat de prêt étant anéanti ; A titre subsidiaire, condamner la SCCV BONHOMMES à payer à Madame [S] la somme de 132 595,36 euros ;
Condamner la SCCV BONHOMMES à payer à Madame [S] la somme de 71 876,30 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner la SCCV BONHOMMES à payer à Madame [S] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] fait valoir qu’alors que le contrat de vente en état futur d’achèvement prévoyait une livraison du bien au plus tard le 1er août 2022, sa construction n’est pas encore achevée. Compte tenu de la méconnaissance, par la SCCV BONHOMMES, du délai de livraison auquel elle s’était engagée, Madame [S] sollicite la résolution du contrat de vente. Pour s’opposer à l’argumentation développée par la SCCV BONHOMMES, Madame [S] soutient que la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison est abusive et doit être réputée non écrite, dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre l’acquéreur et le vendeur, observant que l’acquéreur n’est pas en mesure d’en vérifier la bonne application et que la clause n’impose au vendeur aucun délai spécifique pour remédier à la suspension du délai. Madame [S] soutient en toute hypothèse que le vendeur ne justifie pas des causes de suspension du délai de livraison qu’il invoque.
En conséquence de la résolution du contrat de vente, Madame [S] sollicite de voir prononcer la caducité des contrats de prêt souscrits auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE en vue de cette acquisition. Elle sollicite en conséquence à l’encontre du vendeur qu’il lui restitue son apport personnel et qu’il rembourse à la banque les sommes perçues en exécution des contrats de prêt. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le remboursement des sommes versées par la banque serait mis à sa charge, elle sollicite de voir condamner la SCCV BONHOMMES à lui régler cette somme.
Madame [S] sollicite en outre à l’encontre de la SCCV BONHOMMES l’indemnisation de son préjudice de jouissance ainsi que celle de son préjudice matériel résultant de la perte de chance d’obtenir à nouveau un prêt dans les mêmes conditions financières
Selon conclusions en défense signifiées par RPVA le 5 mars 2025, la SCCV BONHOMMES demande au tribunal de :
Débouter Madame [S] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [S] à payer à la SCCV BONHOMMES une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes formulées par Madame [S], la SCCV BONHOMMES rappelle les termes du contrat de vente, notamment les articles 26.4.1 et 26.4.2 qui prévoient le délai de livraison et énoncent des causes légitimes de suspension du délai d’achèvement et/ou de livraison. Elle conteste, en premier lieu, le caractère abusif de cette clause au regard de la jurisprudence en vigueur, dont elle rappelle les termes. Elle indique en outre que l’entreprise en charge du lot charpente s’est montrée défaillante et qu’ont été constatés de graves désordres impactant la couverture et la charpente de 6 des 7 bâtiments à compter du mois de juin 2022, ce qui a donné lieu à une expertise judiciaire et rendu nécessaires des travaux de reprise, de sorte que la reprise du chantier n’a pu avoir lieu qu’au mois de février 2025. Elle s’appuie notamment à ce titre sur une attestation du maître d’œuvre, une attestation d’arrêt des travaux charpente, ainsi qu’une attestation d’intempéries.
Subsidiairement, elle s’oppose à la demande de Madame [S] en remboursement de ses contrats de prêt, soutenant qu’elle n’est pas partie aux contrats conclus par l’acquéreur avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et qu’elle ne saurait dès lors être tenue à restitution. Elle s’oppose encore aux demandes indemnitaires de Madame [S], considérant que son préjudice locatif n’est pas établi dès lors qu’elle souhaitait d’installer dans le bien avec sa fille, et que le préjudice tiré de la perte d’une chance de souscrire un contrat de prêt aux mêmes conditions est hypothétique.
Enfin, la SCCV BONHOMMES s’oppose aux demandes indemnitaires formulées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE, portant sur les intérêts contractuels et frais perdus, estimant qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle dans l’exécution du contrat de vente.
Aux termes de conclusions n° 3 signifiées par RPVA le 5 mars 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie-Picardie demande au tribunal de :
Constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE s’en rapporte à justice sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente conclu par Madame [U] [S] avec la SCCV BONHOMMES en date du 14 avril 2021 et sur la demande de résolution du contrat de prêt accessoire accordé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE le 10 mars 2021 ; En conséquence, condamner Madame [U] [S] à rembourser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les sommes de 78 399 euros (PTZ) et de 44 196,36 euros (PAS) au titre de la restitution des fonds prêtés ; Ordonner la compensation des sommes dues par Madame [Y] [S] à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et celles dues par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à Madame [U] [S] en application de l’article 1347 du code civil ; Dire que les sommes dues au titre du décompte de restitution seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; Condamner la SCCV BONHOMMES, responsable de la résolution du contrat de vente conclu avec Madame [U] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 5 187,25 euros à parfaire au jour de la résolution à titre de dommages et intérêts ;
Débouter Madame [Y] [S] de sa demande tendant à voir condamner solidiairement la SCCV BONHOMMES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en application de l’article R.261-22 du code de la construction et de l’habitation à lui payer la somme de 134 006,23 euros ; Condamner la SCCV BONHOMMES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCCV BONHOMMES aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente principal et des contrats de prêt qui lui sont liés.
Dans l’hypothèse où le tribunal y ferait droit, elle demande que les parties soient replacées dans leur situation d’origine et, à ce titre, que Madame [S] soit condamnée à lui restituer les sommes prêtées en exécution du prêt. Elle soutient, à ce titre, que le vendeur ne saurait être tenu à cette restitution en ses lieu et place dès lors qu’il n’existe aucun lien juridique entre la banque et le vendeur. Elle observe en outre que Madame [S] ne pourrait être déchargée de son obligation de restitution que dans l’hypothèse d’une faute commise par la banque et d’un préjudice en résultant, ce qu’elle ne démontre pas. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE demande par ailleurs qu’il lui soit donné acte qu’elle restituera pour sa part les sommes réglées par l’emprunteuse à titre de frais et intérêts, et qu’il en soit ordonné la compensation. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE s’oppose en outre à la demande de garantie formulée à son encontre par Madame [S] sur le fondement de l’article R.261-22 du code de la construction et de l’habitation, faisant valoir qu’elle n’a consenti à la SCCV BONHOMMES qu’une garantie financière d’achèvement et non une garantie financière de remboursement.
Enfin, dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait la résolution fautive du contrat de vente et des contrats de prêt accessoires, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE sollicite la mise en œuvre de la responsabilité de la SCCV BONHOMMES sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et l’indemnisation de son préjudice consistant en les intérêts contractuels et frais perçus, outre l’indemnité contractuelle de remboursement anticipé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre du contrat de vente en état futur d’achèvement
Madame [U] [S] sollicite la résolution judiciaire du contrat de vente en état futur d’achèvement conclu avec la SCCV BONHOMMES, outre des dommages et intérêts, au motif pris du non-respect par cette dernière du délai de livraison qui avait été convenu.
Sur la validité de la clause relative aux causes de suspension du délai de livraison
En application de l’article 1601-1 du code civil, la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
L’article L.212-2 du même code ajoute que ces dispositions sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
A cet égard, il est constant que la clause d’un contrat de vente en état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’est pas abusive, qu’il s’agisse de l’admission de la preuve par simple attestation du maître d’œuvre ou du doublement du délai des périodes de suspension.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat litigieux ait été conclu entre un professionnel de la promotion immobilière, la SCCV BONHOMMES, et Madame [S], non-professionnelle, de sorte que sont applicables les dispositions ci-dessus rappelées relatives aux clauses abusives.
Il ressort de la lecture de l’article 26.4.1 du contrat de vente conclu le 14 avril 2021 que la SCCV BONHOMMES s’est engagée à « poursuivre les travaux de telle manière que les biens immobiliers soient achevés au plus tard le 1er juillet 2022 et livrés au plus tard trente jours calendaires après l’achèvement soit à titre prévisionnel au plus tard le 1er août 2022 sauf survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai d’achèvement et/ou de livraison ».
L’article 26.4.2 définit contractuellement les causes légitimes de suspension du délai d’achèvement et/ou de livraison, parmi lesquelles figurent notamment :
« Les jours d’intempéries au sens de l’article L.5424-8 du code du travail sur la base des relevés de la station météorologiques et justifiées par une attestation du maître d’œuvre de l’opération ; […] La mise en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou en faillite de l’une ou l’autre des entreprises travaillant sur le chantier ou en assurant l’approvisionnement ; Le retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification se fait au moyen du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maitre d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant) ; Les retards entrainés par la recherche de la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci ; La résiliation d’un marché de travaux dû à la faute d’une entreprise ; […]Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur) ; […]Un sinistre sur le chantier entrainant l’intervention d’un expert judiciaire et/ou une interruption temporaire de travaux ; […] ».
Cette même clause précise que « s’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai d’achèvement et/ou de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement et la livraison serait différée, pour tenir compte de la perturbation apportée au déroulement du chantier, d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion, inconnue dans son principe et/ou dans son ampleur au jour de la signature des présentes, sur l’organisation du chantier.
Le calcul étant effectué en jours ouvrés. […] Pour l’appréciation des évènements ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent vouloir s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maitre d’œuvre chargé de la direction et de la surveillance des travaux, sous sa propre responsabilité […] ».
Il a été rappelé qu’une telle clause, tant en ce qu’elle admet le certificat établi par le maitre d’œuvre à titre de preuve de la cause de suspension du délai qu’en ce qu’elle diffère le délai d’achèvement ou de livraison du double du temps de l’évènement effectivement constaté, n’est pas en soi de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En conséquence, il convient de considérer que la clause litigieuse n’est pas abusive et n’a pas lieu d’être réputée non écrite.
Sur l’application de la clause de suspension du délai de livraison
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du code civil, le juge peut prononcer la résolution judiciaire du contrat après avoir relevé un manquement suffisamment grave par une partie à l’une de ses obligations contractuelles. L’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat.
L’article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il a été rappelé que, dans le cadre du contrat de vente en état futur d’achèvement conclu entre les parties au litige, la SCCV BONHOMMES s’était engagée à livrer le bien au plus tard le 1er août 2022, en application de l’article 26.4.1 du contrat.
Il n’est pas contesté qu’à la date de l’ordonnance de clôture, soit le 11 mars 2025, le bien n’avait pas encore été livré à Madame [S].
Pour justifier de ce retard de livraison, la société SCCV BONHOMMES invoque plusieurs causes de suspension du délai de livraison, en application de l’article 26.4.2 du contrat de vente, tenant d’une part, à 44 jours d’intempéries, et d’autre part, à l’arrêt contraint du chantier en raison de graves défaillances de la part de l’entreprise en charge de la charpente, ayant conduit à un arrêt total du chantier et à une procédure d’expertise judiciaire entre le 21 juin 2022 et le 28 février 2024.
A l’appui des allégations d’intempéries, la société SCCV BONHOMMES produit une première attestation en date du 8 avril 2022 de Monsieur [P], directeur travaux de la société REALITES BUILD TECH INGENIERIE, maitre d’œuvre d’exécution, mentionnant 33 jours cumulés d’intempéries à fin mars 2022, et une seconde attestation du même auteur, en date du 6 février 2023, indiquant 44 jours d’intempéries à fin septembre 2022, soit avant l’arrêt total du chantier intervenu le 2 décembre 2022. Est jointe à cette seconde attestation une liste des jours d’intempéries pris en compte par le maître d’œuvre d’exécution. Est également produit par la SCCV BONHOMMES le suivi météorologique du chantier suivant les relevés de Météo France.
Il convient en outre de relever que chacune de ces attestations vise des jours d’intempéries au sens de l’article L.5424-8 du code du travail, ainsi que le prévoit la clause définissant les causes de suspension légitimes du chantier. Sont donc visés les jours d’intempéries qui rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir et qui, par conséquent, ont nécessairement eu une incidence sur le déroulement du chantier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SCCV BONHOMMES justifie de la cause de suspension du chantier relative aux 44 jours d’intempéries dans les conditions prévues au contrat et, partant, d’un retard de livraison de 88 jours (44 x 2).
S’agissant de la seconde cause d’interruption du chantier, résultant de la défaillance alléguée de l’entreprise en charge du lot charpente, la société SCCV BONHOMMES verse aux débats :
Un courrier de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en date du 22 juin 2022, ainsi que le compte rendu de visite du 21 juin 2022 sur lequel s’appuie le courrier, alertant sur l’existence de désordres structurels sur la charpente rendant nécessaire la dépose complète de la couverture pour empêcher tout risque d’effondrement ;
Une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Meaux du 19 octobre 2022, suite à une assignation délivrée par la société SCCV BONHOMMES les 11 et 12 avril 2022, ordonnant une expertise judiciaire et désignant Monsieur [Z] en qualité d’expert en raison de désordres signalés par le bureau de contrôle et affectant la charpente ;
Une attestation en date du 31 janvier 2023 de la société REALITES BUILD TECH INGENIERIE, assurant la mission de maitrise d’œuvre d’exécution, relevant l’arrêt des travaux de charpente depuis le 21 juin 2022 ;
Un courrier à l’acquéreur en date du 9 février 2023 l’informant de l’expertise judiciaire en cours et de l’attente des conclusions de l’expert avant de pouvoir envisager la reprise du chantier, auquel est annexé un compte-rendu de réunion avec les acquéreurs reprenant la chronologie des opérations de construction et de la procédure d’expertise judiciaire en cours ;
Une note aux parties de l’expert judiciaire, Monsieur [Z], en date du 28 février 2024, comportant avis favorable de reprendre les travaux et d’effectuer les travaux préparatoires ;
Un courrier à l’acquéreur en date du 20 mars 2024 l’informant de la reprise des travaux, auquel est annexée une attestation de la société MAYERS INGENIERIE, venant aux droits de la société REALITES BUILD TECH INGENIERIE, assurant la mission de maitrise d’œuvre d’exécution, faisant état d’un arrêt total du chantier du 21 juin 2022 au 28 février 2024 en raison d’anomalies sur les ouvrages de charpente des bâtiments engendrant un risque d’effondrement.
Il résulte de ce qui précède que la société SCCV BONHOMMES justifie, par des attestations du maitre d’œuvre d’exécution, mais également par des éléments extérieurs de nature à corroborer les termes de ces attestations, de la suspension du chantier entre le 21 juin 2022 et le 28 février 2024, soit durant 619 jours.
En outre, les pièces versées aux débats permettent d’établir que l’interruption du chantier s’est trouvée justifiée à raison de la défaillance de l’entreprise en charge du lot charpente, laquelle a généré un sinistre ayant entrainé l’arrêt du chantier en raison du risque d’effondrement des bâtiments et la nécessité de mener des opérations d’expertise judiciaire, l’expert judiciaire n’ayant autorisé la reprise des travaux qu’à compter du 28 février 2024. Si la société SCCV BONHOMMES ne produit pas, comme le prévoit pourtant l’article 26.4.2 du contrat, le double d’un courrier recommandé à l’entrepreneur défaillant, il y a lieu de considérer que l’assignation en justice devant le juge des référés en date du 11 août 2022 tient lieu de justificatif à ce titre, étant au surplus relevé que l’ordonnance de référé évoque l’existence d’un courrier recommandé adressé à la société [T] le 7 juillet 2022.
Il en résulte que la société SCCV BONHOMMES justifie de la cause de suspension du chantier relative aux 619 jours d’interruption du chantier en raison de la défaillance d’une entreprise dans les conditions prévues au contrat et, partant, d’un retard de livraison de 1 238 jours (619 x 2).
La livraison étant envisagée par la société SCCV BONHOMMES, aux termes de son courrier du 20 mars 2024, au mois de juin 2025, soit avec au maximum 1 065 jours de retard, aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la venderesse en l’état des éléments produits.
Les demandes de résolution du contrat de vente et de restitutions en résultant, ainsi que les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [S] à ce titre, seront donc rejetées.
Sur les demandes au titre des contrats de prêt
L’article 1186 du code civil dispose « qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
Selon l’article 1187 du même code, la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il en résulte que la résolution de la vente emporte de plein droit celle du prêt conclu pour la financer.
En l’espèce, Madame [S] sollicite, en conséquence de la résolution de la vente, de voir constater la caducité des deux contrats de prêt souscrits auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.
La demande de résolution du contrat de vente formulée par Madame [S] ayant été ci-dessus rejetée, il convient de débouter l’emprunteuse de sa demande tendant à voir constater la caducité des contrats de prêt et de sa demande de restitution en résultant.
Pour les mêmes motifs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Madame [S] à restituer les sommes perçues en exécution du contrat de prêt.
Sur la demande reconventionnelle de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l’encontre de la SCCV BONHOMMES
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il en résulte que, pour que la responsabilité délictuelle soit mise en œuvre, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est par ailleurs désormais constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE sollicite la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de la société SCCV BONHOMMES au motif pris de la résolution de la vente du fait du non-respect du délai de livraison, lui ayant causé un préjudice consistant dans la perte de chance de percevoir l’intégralité des intérêts conventionnels prévus aux termes des contrats de prêt conclus avec Madame [S].
Il a toutefois été jugé qu’il n’est pas établi de manquement contractuel de la société SCCV BONHOMMES à l’égard de Madame [S], les demandes de cette dernière tendant à voir constater la résolution de la vente et la caducité des contrats de prêt en résultant ayant été rejetées.
Dans ces conditions, à défaut de rapporter la preuve d’un manquement de la société SCCV BONHOMMES qui lui aurait causé un dommage, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [Y] [S] sera donc condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’est pas inéquitable au regard de la nature de l’affaire de débouter la SCCV BONHOMMES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de Madame [S].
Madame [S] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE seront également déboutées de leurs demandes sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
— Déboute Madame [Y] [S] de sa demande de résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu avec la société SCCV BONHOMMES ;
— Déboute Madame [Y] [S] de sa demande de restitution de son apport personnel consécutive à la résolution du contrat de vente ;
— Déboute Madame [Y] [S] de sa demande tendant à voir constater la caducité des contrats de prêt conclus avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ;
— Déboute Madame [Y] [S] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de leurs demandes de restitution consécutives à la caducité des contrats de prêt ;
— Déboute Madame [Y] [S] de sa demande de garantie à l’encontre de la SCCV BONHOMMES au titre des restitutions dues à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ;
— Déboute Madame [Y] [S] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société SCCV BONHOMMES ;
— Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société SCCV BONHOMMES ;
— Déboute la société SCCV BONHOMMES, Madame [Y] [S] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [Y] [S] aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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