Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 25/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02242 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22FY
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Claude DESSEIGNE
Expédition délivrée
le :
à : Madame [O] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V] [W],
demeurant 124 rue Sully – 69006 LYON
représenté par Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 797
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [O] [P],
demeurant 78 Cours du Dr Long – 69003 LYON
ayant comparue à l’audience du 07 novembre 2025
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 10 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 26/09/2025
Renvoi : 07/11/2025
Renvoi : 30/01/2026
Date de la mise en délibéré : 03/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 février 1993, Monsieur [K] [J] a donné à bail à Madame [O] [P], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation sis 78 cours du Docteur Long 69003 Lyon.
Monsieur [K] [J] puis Madame [C] [L] épouse [J] sont tous deux décédés. Monsieur [H] [V] [W] a été désigné en qualité d’exécuteur testamentaire de cette dernière, suivant testament authentique établi devant notaire du 22 septembre 2008, aux termes des attestations de Maître [Z] du 25 août 2015 et de Maître [B] du 8 Septembre 2025 produites aux débats.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, Monsieur [H] [V] [W] a fait délivrer à Madame [O] [P] un commandement de payer la somme de 1592,78 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, Monsieur [H] [V] [W], en qualité d’exécuteur testamentaire de Madame [C] [L] épouse [J], a fait assigner Madame [O] [P] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [O] [P],
• condamner Madame [O] [P] à lui payer :
— la somme de 2654,85 euros selon état de créance arrêté au 30 janvier 2025, avec actualisation le jour des débats,
— les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Madame [O] [P] aux dépens.
Lors des débats à l’audience du 26 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné un renvoi pour solliciter des précisions et justificatifs sur la qualité à agir de Monsieur [H] [V] [W].
A l’audience du 7 novembre 2025, Monsieur [H] [V] [W], représenté par son avocat a sollicité un renvoi et précisé que Madame [O] [P] était suivie par l’ALPIL. Madame [O] [P] a comparu en personne et n’a fait valoir aucune demande.
A l’audience du 30 janvier 2026, Monsieur [H] [V] [W] actualise sa demande en paiement à un montant de 8470,33 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 16 janvier 2026 et maintient ses autres demandes. Il précise que le dernier règlement remonte au mois de novembre 2025.
Madame [O] [P] n’a pas comparu. Il a été donné lecture du courrier adressé par l’ALPIL à la juridiction, indiquant qu’elle avait été reçue dans le cadre d’une permanence et rencontrée à trois reprises à son domicile. Il est précisé qu’elle n’a pas été en capacité de maintenir le paiement du loyer courant en raison de difficultés avec sa banque. Elle est décrite comme isolée et vulnérable, ayant été hospitalisée au mois de décembre. Il est enfin exposé qu’une intervention avec les services de la Métropole est en cours au regard de la situation d’expulsion locative pour rechercher une solution de relogement adaptée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales, au regard des décomptes produits, et en l’absence de contestation de Madame [O] [P], Monsieur [H] [V] [W] est fondé en sa demande en paiement de la somme de 8470,73 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance en date du 16 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 sur la somme de 1592,78 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Monsieur [H] [V] [W] a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, Monsieur [H] [V] [W] est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 23 janvier 2025, après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Madame [O] [P] étant désormais occupante sans titre, Monsieur [H] [V] [W] est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 23 janvier 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [P] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [V] [W] l’intégralité des frais non compris dans les dépens, et une indemnité de 500 euros lui sera octroyée à ce titre.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [P] à payer à Monsieur [H] [V] [W], en qualité d’exécuteur testamentaire de Madame [C] [L] épouse [J], la somme de 8470,73 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance du 16 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 sur la somme de 1592,78 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par Monsieur [K] [J] à Madame [O] [P] sur les locaux à usage d’habitation sis 78 cours du Docteur Long 69003 Lyon par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Madame [O] [P] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [H] [V] [W], en qualité d’exécuteur testamentaire de Madame [C] [L] épouse [J], est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Madame [O] [P] à payer à Monsieur [H] [V] [W], en qualité d’exécuteur testamentaire de Madame [C] [L] épouse [J]:
1. une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 23 janvier 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
2. la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 novembre 2024,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Copropriété ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Optique ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Laine ·
- Bénéficiaire ·
- Juge
- Assureur ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Qualités ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action ·
- Lettre de mission ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Conseil régional ·
- Ordre ·
- Expert-comptable ·
- Tribunal judiciaire
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Assureur ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Instance ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Date ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Ordures ménagères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Chaudière ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Protection
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Demande ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.