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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | intervenant volontaire en qualité d'assureur de la société HOVAL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IH4D – ordonnance du 26 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] ,[P], [U] [G]
né le 05 Mai 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau d’EURE
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD, société anonyme,
intervenant volontaire en qualité d’assureur de la société HOVAL
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 22 octobre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[F] [G] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 11], parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 4], qu’il a fait assurer par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Constatant l’apparition de fissures à la suite d’une période de sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle par arrêté du 3 avril 2023, [F] [G] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 8 mai 2023.
Une expertise amiable de l’immeuble a été diligentée par l’assureur, dont le rapport du 25 août 2023 fait état que les désordres ne sont pas les conséquences d’un phénomène de sécheresse mais ont pour origine des vices de construction résultant de la transformation de la grange en maison à usage d’habitation.
[F] [G] a fait réaliser une étude de sol qui fait état d’une sensibilité très forte des sols aux phénomènes de retrait/gonflement et de l’inadéquation des fondations à ce contexte.
Par acte du 22 août 2025, [F] [G] a fait assigner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Il fait valoir que :
— pour bénéficier de la garantie en raison d’une catastrophe naturelle, la sécheresse ne doit pas être la clause exclusive des désordres, mais déterminante ;
— la cause déterminante est le facteur de déclenchement, soit la sécheresse, tandis que les vices de construction ne sont que des facteurs aggravants ;
— l’immeuble n’a subi aucun désordre de cette sorte depuis sa construction au début du XXème siècle et plus encore depuis sa transformation en maison à usage d’habitation.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 octobre 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter [F] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner [F] [G] aux entiers dépens ;
— condamner [F] [G] à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles font valoir que :
— l’expert a considéré que ce sont des défauts de construction et d’entretien qui sont la cause des désordres, et non la période de sécheresse ;
— le rapport d’étude de sol est contradictoire et ne vient aucunement appuyer la thèse d’une imputabilité des désordres à la sécheresse.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L’article 125-1 du Code des assurances dispose que : « les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.»
Il résulte de cette article que la garantie offerte par le contrat d’assurance en cas de catastrophe naturelle est mobilisable si la cause déterminante, et non exclusive, du sinistre réside dans l’intensité anormale d’un agent naturel.
En l’espèce, [F] [G] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation le 8 mai 2023, peu de temps après une période de sécheresse sur la commune de [Localité 10] reconnue comme catastrophe naturelle.
Le rapport d’expertise amiable du 25 août 2023 fait état que les désordres ont pour origine exclusive des défauts de construction et d’entretien.
Le rapport d’étude de sol du 25 avril 2024 fait quant à lui état que les sols sont très fortement sensibles aux variations hydriques et possèdent par conséquent un très fort potentiel de retrait et de gonflement.
Il n’est pas possible, en l’état des éléments versés aux débats, de considérer avec certitude que la cause des désordres invoqués par [F] [G] ne puissent avoir pour cause déterminante la période de sécheresse reconnue comme état de catastrophe naturelle, notamment au regard des rapports qui font état de défauts de construction et d’entretien, mais également d’un potentiel de retrait et gonflement des sols.
Ainsi [F] [G] justifie d’un motif légitime à faire établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Il y a lieu de constater l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[F] [G] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[Z] [K]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.12.57.24.25 Mèl : [Courriel 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux, en présence des parties, dûment convoquées en temps utiles, ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l’expert, sauf accord des parties ;
— prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties ;
— visiter et décrire les lieux ;
— constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation/ dans le rapport , les décrire et en indiquer l’origine en déterminer la nature exacte, leur étendue, l’origine et les conséquences ainsi que leur évolution prévisible ;
— dire si la sécheresse de 2022 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas ;
— préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus conformément à la jurisprudence en la matière ;
— chiffrer le coût des remises en état sur la base de devis et la durée prévisible des travaux ;
— préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprises des désordres ;
— donner tout élément utile à la résolution du litige ;
DIT que [F] [G] devra consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [F] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
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