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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 28 nov. 2024, n° 24/08452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Novembre 2024
MINUTE : 24/1202
N° RG 24/08452 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZUM
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assisté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [R] [T] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6],
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2024, et mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 10 juin 2024, signifié le 19 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [V] [U] et Madame [S] [U] d’une part et Madame [R] [T] épouse [W] d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 4],
– condamné solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [S] [U] à payer à Madame [R] [T] épouse [W] la somme de 2550 euros au titre de l’arriéré locatif actualisé au 5 avril 2024,
– octroyé à Monsieur [V] [U] et Madame [S] [U] des délais de paiement suspendant l’acquisition de la clause résolutoire,
– en cas de défaut de paiement d’une mensualité, autorisé l’expulsion de Monsieur [V] [U] et Madame [S] [U] et tout occupant de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 8 août 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 21 août 2024, Monsieur [V] [U] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que le commandement de quitter les lieux soit annulé et que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
À cette audience, Monsieur [V] [U] et Madame [S] [U], qui intervient volontairement, représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– à titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux du 8 août 2024 ou à tout le moins ordonner sa mainlevée,
– leur accorder des délais de paiements avec une période de suspension de 12 mois sur le solde de leur dette correspondant aux dépens et au frais de l’article 700 du code de procédure civile,
– à titre subsidiaire, leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
– débouter Madame [R] [T] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes.
En défense, Madame [R] [T] épouse [W], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter les demandes adverses,
– condamner Monsieur [V] [U] et Madame [S] [U] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de nullité et de mainlevée du commandement de quitter les lieux
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Ainsi, la décision de justice en vertu de laquelle l’expulsion est poursuivie doit avoir ordonné ou autorisé l’expulsion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le jugement du 10 juin 2024 a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [V] [U] et Madame [S] [U] d’une part et Madame [R] [T] épouse [W] d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 9],
– condamné solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [S] [U] à payer à Madame [R] [T] épouse [W] la somme de 2550 euros au titre de l’arriéré locatif, selon décompte actualisé au 5 avril 2024,
– autorisé Monsieur [V] [U] et Madame [S] [U] à s’acquitter de cette somme en 8 mensualités de 300 euros, et une 9e mensualité soldant la dette, le tout en sus du loyer courant,
– précisé que ces mensualités seront dues au plus tard le 5e jour de chaque mois, et pour la première fois le mois suivant la signification de la décision,
– dit que les sommes versées à ce titre par Monsieur [V] [U] et Madame [S] [U] antérieurement à cette décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités,
– suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
– en cas de défaut de paiement d’une mensualité ou du loyer courant à son terme, dit que la clause résolutoire retrouvera ses effets et autorisé l’expulsion de Monsieur [V] [U] et Madame [S] [U] et tout occupant de leur chef.
Monsieur [V] [U] et Madame [S] [U] soutiennent que les paiements suivants n’ont pas été comptabilisés :
— 850 euros le 28 février 2024,
— 850 euros le 28 mars 2024,
— 850 euros le 3 avril 2024,
— 850 euros le 4 avril 2024,
— 850 euros le 5 avril2024,
— 850 euros le 29 avril 2024,
— 850 euros le 31 mai 2024,
— 850 euros le 28 juin 2024,
— 850 euros le 1er août 2024.
Or, le décompte actualisé au 5 avril 2024 et qui fait apparaître une dette de 2550 euros a bien pris en compte les paiements des 28 février, 28 mars, 3, 4 et 5 avril 2024.
Les paiements des 29 avril et 31 mai 2024, postérieurs à l’audience et au décompte du 5 avril 2024 mais antérieurs au délibéré du 10 juin 2024, doivent être déduits de la dette de Monsieur [V] [U] et Madame [S] [U], qui n’était ainsi plus que de 850 euros au jour du jugement, s’agissant des loyers échus jusqu’en avril 2024.
Ce jugement ayant été signifié le 19 juin 2024, les délais de paiement couraient à compter du mois de juillet 2024, les paiements devant par ailleurs intervenir avant le 5 de chaque mois. Ainsi, Monsieur [V] [U] et Madame [S] [U] devaient régler avant le 5 juillet la somme de 1150 euros au titre du loyer augmenté de la mensualité fixée par le juge des contentieux de la protection et avant le 5 août la somme de 1150 euros au même titre. Or, ils ne justifient que d’un paiement de 850 euros le 28 juin et d’un autre du même montant le 1er août 2024. Dès lors, les délais de paiement n’ayant pas été respectés, le commandement de quitter les lieux du 8 août 2024 a été valablement délivré et il convient de rejeter la demande de nullité et la demande de mainlevée.
II. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, en l’absence de tout paiement à quelque titre que ce soit depuis le 1er août 2024 malgré des revenus mensuels de 3406,26 euros, la situation de Monsieur [V] [U] et Madame [S] [U] ne leur permet pas de bénéficier de délais de paiement. La demande de ce chef sera donc rejetée.
III. Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [V] [U] et Madame [S] [U], qui occupent tous deux le logement litigieux, justifient de ressources mensuelles de 3406,26 euros.
S’ils justifient de démarches de relogement dans le parc social – demande de logement social, saisine de la commission DALO, demande de rendez-vous auprès de la commune de [Localité 8] – ils ne démontrent avoir réalisé aucune recherche de logement dans le parc privé. S’ils estiment que leurs ressources ne leur permettent pas d’y accéder, ils n’en rapportent pas la preuve.
En outre, ils ont cessé de régler l’indemnité d’occupation à leur charge depuis le 1er août 2024, sans justifier de difficultés particulières.
Par conséquent, ils ne peuvent être considérés comme étant de bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations et leur demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [U] et Madame [S] [U], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Il y a également lieu de les condamner à payer à Madame [R] [T] épouse [W] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, fixée, en équité et en l’absence de justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE les demandes de nullité et de mainlevée du commandement de quitter les lieux du 8 août 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux situés [Adresse 3]) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] et Madame [S] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] et Madame [S] [U] à payer à Madame [R] [T] épouse [W] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 7] LE 28 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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