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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 24/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ MMA IARD, Société d'assurances mutuelles à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00864 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJRT
AFFAIRE : [Z] [V], [P] [V] C/ S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de M. [W] [I], [I] [W], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom EIRL [W] [I] A L’OMBRE DES [Localité 8], S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de M. [W] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [V]
né le 18 Mars 1975 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [V]
née le 24 Avril 1975 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [I] [W], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom EIRL [W] [I] A L’OMBRE DES [Localité 8],
demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Société d’assurances mutuelles à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de M. [W] [I],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de M. [W] [I],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [T] MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (grosse + copie)
Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] et son épouse, Madame [P] [V] (les époux [V]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 1], ont confié à Monsieur [I] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial A L’OMBRE DES [Localité 8], l’exécution de travaux de création d’une extension à ossature bois avec couverture végétalisée, selon devis en date du 10 mai 2016, d’un montant de 7543,80 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 décembre 2016 et facturés au prix de 6 623,09 euros TTC.
Des infiltrations d’eau en toiture sont apparues en 2017 et ont donné lieu à des travaux de reprise par Monsieur [I] [W], qui n’ont pas mis fin de manière pérenne aux infiltrations.
Le cabinet CET IRD, mandaté par l’assureur de protection juridique des époux [V], a établi un rapport en date du 09 août 2018, concluant que les infiltrations ont pour origine
un défaut de réalisation de l’habillage de l’acrotère de la terrasse végétalisée ;les recouvrements en zinc insuffisants ;la présence d’un seul orifice d’évacuation des eaux pluviales au lieu de deux ;et a évalué le coût des travaux de réparation à 1 840,00 euros HT.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les époux [V] et Monsieur [I] [W] et les travaux de reprise ont été exécutés par l’entreprise SCD CHARPENTE ET COUVERTURE.
En 2021, de nouvelles infiltrations d’eau sont apparues au niveau de la toiture et du seuil de la baie vitrée de l’extension.
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur des époux [V], a conclu son rapport daté du 10 août 2023 en indiquant que les désordres en toiture avaient pour origine un défaut de réalisation par Monsieur [I] [W] de l’étanchéité de la partie courante de la toiture, les feuilles de zinc étant seulement posées et non collées, et a confirmé l’existence d’infiltrations au niveau du seuil.
Par courrier en date du 15 septembre 2023, la compagnie MMA IARD, assureur de Monsieur [I] [W], a indiqué que ses garanties n’étaient pas mobilisable eu égard à la nature des travaux réalisés.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 mai 2024, les époux [V] ont fait assigner en référé
Monsieur [I] [W] ;la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;aux fins d’indemnisation provisionnelle et, subsidiairement, d’expertise.
A l’audience du 03 juillet 2024, les époux [V], représentés par leur avocat, soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, condamner solidairement Monsieur [I] [W], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de Monsieur [I] [W], à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :14 097,60 euros, au titre du coût des travaux de reprise selon devis de l’entreprise THION, outre intérêts moratoires ;2 200,00 euros, au titre du coût de remplacement des plaques OSB détériorées ;550,00 euros, au titre de la pose d’une bâche provisoire sur la toiture végétale et d’un écran sous toiture ;à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;en tout état de cause, condamner solidairement les parties défenderesses à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [I] [W], cité à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, recevoir la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [I] [W], en son intervention volontaire ;rejeter la demande de provision de les époux [V] à leur égard ;rejeter la demande d’expertise de les époux [V] à leur égard ;à titre subsidiaire, rejeter la demande de provision de les époux [V] à leur égard ;à titre plus subsidiaire, condamner Monsieur [I] [W] à leur payer le montant de la franchise contractuelle prévue dans son contrat d’assurance ;en tout état de cause, condamner les époux [V] à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion MOINECOURT, avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA MMA IARD
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] ».
En l’espèce, la SA MMA IARD demande à intervenir volontairement à l’instance et fait valoir qu’elle est le co-assureur de responsabilité décennale de Monsieur [I] [W].
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
L’article 1792, alinéa 1, du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ».
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] ».
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710), peu important qu’elle l’ait été de manière contradictoire et en présence de l’autre partie (Civ. 2, 13 septembre 2018, 17-20.099 ; Civ. 3, 14 mai 2020, 19-16.278 19-16.279), le rapport d’expertise extra-judiciaire devant être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 3, 5 mars 2020, 19-13.509 ; Civ. 3, 7 septembre 2022, 21-20.490).
En l’espèce, l’origine des infiltrations d’eau dénoncées, leur imputabilité, la nature des travaux de réparation à entreprendre et le coût des travaux de reprise ne ressortent que du rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT en date du 10 août 2023, les désordres étant différents de ceux ayant fait l’objet de l’expertise du cabinet CET IRD.
En l’absence d’élément de preuve venant corroborer ce rapport, en particulier sur la question de l’imputabilité des désordres et de la nature des travaux à entreprendre, aucune condamnation ne saurait être prononcée sur son seul fondement.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes indemnitaires provisionnelles.
III. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, le devis, la facture finale des travaux, le protocole d’accord du 09 juin 2016 et le rapport du cabinet POLYEXPERT du 10 août 2023 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [I] [W] dans leur survenance.
La qualité d’assureur de ce dernier n’est pas contestée par les MMA, qui estiment cependant que leurs garanties ne seraient, à l’évidence, pas mobilisables.
Selon elles, Monsieur [I] [W] était assuré au titre de l’activité « charpente et ossature bois », qui ne comprendrait que la réalisation des supports de couverture et d’étanchéité à base de bois, mais pas la réalisation de la couverture ou de l’étanchéité elles-mêmes. Elles ajoutent que les dommages dénoncés résulteraient d’un défaut d’étanchéité de la toiture végétalisée de l’extension et que les travaux de reprise devisés portent notamment sur la pose d’une membrane en EPDM, prestation d’étanchéité.
Il ressort effectivement de la facture des travaux que Monsieur [I] [W] a procédé à la réalisation d’une toiture plane en zinc et d’une toiture inclinée pour végétalisation, avec mise en œuvre d’une étanchéité des toitures.
Il appert encore qu’il a procédé à l’installation des menuiseries extérieures de l’extension de la maison, en ce compris la baie vitrée dont le seuil serait fuyard.
Or, les conditions particulières de son contrat d’assurance de responsabilité décennale établissent qu’il n’était couvert que pour l’activité de « charpente et ossature bois », laquelle ne comprend pas, même à titre accessoire ou complémentaire, celles de couverture ou d’étanchéité, ni celle de pose des menuiseries extérieures.
Il s’ensuit que les garanties des MMA, qui ne concernent que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (Civ. 1, 28 octobre 1997, 95-19.416 ; Civ. 3, 28 septembre 2005, 04-14.472 ; Civ. 3, 2 mars 2022, 21-12.096 ; Civ. 3, 30 mars 2023, 22-12.320), ne couvrent pas les activités de couverture et d’étanchéité de la toiture terrasse, ni celle de pose des menuiseries extérieures, au niveau desquelles se produisent les infiltrations d’eau.
C’est par ailleurs à bon droit que les sociétés d’assurance soulignent la confusion opérée par les maîtres d’ouvrage entre le champ des activités professionnelles garanties et les modalités de la réparation intégrale des préjudices.
Il en résulte que toute instance au fond qui tendrait à obtenir une indemnisation de leur part, au titre de la réparation des dommages trouvant leur origine dans la toiture ou la baie vitrée litigieuses, en application des garanties souscrites par les époux [V], serait manifestement vouée à l’échec et que sa solution ne dépendrait pas de la mesure d’instruction sollicitée.
Ainsi, il est inutile d’ordonner l’expertise à leur contradictoire.
Par conséquent, il conviendra rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des MMA et d’y faire droit en ce qu’elle vise Monsieur [I] [W].
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [V] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Marion MOINECOURT, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [V], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité et condamnés à payer aux MMA la somme de 720,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [I] [W], en son intervention volontaire à l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles des époux [V] ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de :
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de Monsieur [I] [W] ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de Monsieur [I] [W] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [V] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport du cabinet POLYEXPERT du 10 août 2023, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
5.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
5.2 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
5.3 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [V], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [V] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [V] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Marion MOINECOURT à recouvrer directement contre les époux [V] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS les époux [V] à payer à la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de responsabilité civile décennale de Monsieur [I] [W], la somme de 720,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande des époux [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 21 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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