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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 19 févr. 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GBNH
JUGEMENT
DU : 19 Février 2026
[E] [K] [B] épouse [H]
C/
[L] [W]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 19 Février 2026.
Sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER,
Assisté de Mme Maïté LALANNE, Greffier, lors des débats, et de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier, qui a signé la minute avec le président ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [E] [K] [B] épouse [H]
née le 29 Mai 1950 à [Localité 3] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [L] [W]
né le 30 Juillet 1990 à [Localité 3] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
FAITS – MOYENS – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 20 décembre 2020, Madame [E] [H] a donné à bail à Monsieur [L] [W], une maison située au [Adresse 5] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 700 €.
Par acte du même jour, Madame [R] [D] s’est portée caution des loyers de Monsieur [L] [W].
Madame [E] [H] a signifié un commandement de payer des loyers pour un montant de 2100 € hors majoration, et fournir des justificatifs d’assurance et entretien de la chaudière au locataire et à son cautionnaire, par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2023.
Par acte en date du 19 décembre 2023, la bailleresse a signifié au locataire un congé pour vente.
Monsieur [L] [W] a quitté les lieux le 24 août 2023.
Le même jour, s’est tenu l’état des lieux de sortie contradictoire, par constat d’huissier.
Par assignation en date du 31 janvier 2025, Madame [E] [H] saisissait le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] d’une demande tendant à voir :
— Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [W] à verser à Madame [H] la somme de 3720 € au titre de la créance de loyer et de la majoration de 10 % en raison du retard de paiement,
— Condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 130 € au titre de la taxe d’ordure ménagère pour la période du 1er janvier 2023 au 24 août 2023,
— Condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 2602,58 € au titre des réparations locatives, décomposées comme suit :
1140 € au titre de la vidange de la fosse septique,
1462,58 € au titre de l’entretien de la chaudière.
— Condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 1500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Le condamner aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été convoquées devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau pour l’audience du 27 février 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Monsieur [L] [W] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 février 2026.
MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
→ Sur les arriérés de loyers et charges, et les travaux de remise en état :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
En application des dispositions de l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, "le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; "
Aux termes de l’article 7 d) de la même loi, le locataire est quant à lui obligé "de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;"
La demanderesse produit la mise en demeure qu’elle a adressée au défendeur, par l’intermédiaire de son avocat le 5 août 2024, et de laquelle il ressort que Monsieur [L] [W] ne s’est pas acquitté des loyers des mois d’avril, mai, juin, juillet et du prorata du mois d’août 2023, portant sa dette locative à la somme de 3360 €, outre la part de la taxe d’ordure ménagère à sa charge au titre de l’année 2023 d’un montant de 130 €.
Concernant les travaux de remise en état, il résulte de l’état des lieux de sortie que le logement présente de légères traces de salissures dans la cuisine, des signes d’usure et des traces sur les plinthes et plafond dans la pièce principale et les chambres. Globalement, les éléments de la maison sont anciens, usés et dans un état de propreté moyen. L’extérieur du bien est entretenu.
En l’absence d’état des lieux d’entrée, et dans la mesure où le défendeur n’a pas fait valoir sa position, il y a lieu de considérer que le logement a été délivré en bon état.
Madame [E] [H] produit les devis suivants relatifs à la demande de condamnation du défendeur qu’elle formule :
Réparation de la chaudière non entretenue : 1462,58 €
Vidange de la fosse septique : 1140 €
Il est établi que les devis sont en adéquation avec les frais engendrés du fait du locataire, qui a notamment reconnu au cours de l’état des lieux de sortie qu’il n’avait pas fait procéder à la vidange de la fosse septique, et qui n’a pas produit de justificatif d’entretien de la chaudière.
Le défendeur, qui était absent et n’a fourni aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette tant en ce qui concerne les arriérés de loyers que les travaux de remise en état du logement, sera condamné à verser :
3360 € au titre des loyers impayés,
130 € au titre de la taxe d’ordure ménagère,
2602,58 € au titre des travaux de remise en état du logement.
→ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le défendeur étant condamné, il convient de dire qu’il supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris la moitié du coût de l’état des lieux, et de le condamner, en outre, à payer à la demanderesse une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à verser à Madame [E] [H] les sommes suivantes :
3360 € au titre des loyers impayés,
130 € au titre de la taxe d’ordure ménagère,
2602,58 € au titre des travaux de remise en état du logement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre BOUCHER
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