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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 oct. 2024, n° 21/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 21/00299 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KI4I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 21/00299 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KI4I
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 08 Octobre 2024 à :
la SELARL IDEA AVOCATS, vestiaire 155
l’ASSOCIATION MUSCHEL & METZGER, vestiaire 72
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État
DU 08 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Me [K] [Y] Maître [K] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [H],
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître David FRANCK de la SELARL IDEA AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FP STRATEGIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Maître Jean MUSCHEL de l’ASSOCIATION MUSCHEL & METZGER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
NOUS, Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Juge de la Mise en État, assistée de Inès WILLER, Greffière,
Monsieur [P] [H] qui exploitait une activité de fournisseur en restauration a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 mai 2020, Maître [Y] étant désigné en qualité de liquidateur.
Monsieur [P] [H] qui avait confié à la société FP STRATEGIE une mission de comptabilité a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par les services fiscaux aboutissant à une rectification à hauteur de 84979€ au titre de l’impôt de l’année 2016 à 2018 et de la TVA.
Suivant exploit délivré le 26 février 2021, Maître [Y] a fait assigner la société FP STRATEGIE par devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg en responsabilité contractuelle et en paiement de la somme de 91789€ au titre du damnum emergens et 72277€ au titre du lucrum cessans.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2023 et le 16 février 2024 par RPVA, la société FP STRATEGIE a saisi le juge de la mise en état de demandes visant à voir :
DECLARER les fins de non-recevoir présentées par la Société FP STRATEGIE recevables et bien fondées ;
En conséquence, DIRE que la partie demanderesse est forclose ;
CONSTATER qu’elle n’a pas sommé la défenderesse de saisir le Président du Conseil Régional de l’Ordre ;
En conséquence, REJETER l’ensemble des demandes de la partie demanderesse
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Elle expose que la lettre de mission liant les parties prévoit que la responsabilité de l’expert-comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à trois ans à compter des éléments ayant causé un préjudice à l’entreprise et la proposition de rectification de l’Administration Fiscale étant datée du 24 juin 2019, l’action en responsabilité non formée dans le délai de trois mois à compter de l’évènement est forclose.
Elle soutient que si cette clause est contraire aux dispositions de l’article 2254 du Code Civil, alinéa 1, l’assignation est une action en paiement, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 2254 alinéa 3.
Elle fait valoir également que les parties ont convenu contractuellement à l’article 10 de la lettre de mission qu’en cas de contestation, l’expert-comptable s’efforce de se faire accepter la conciliation et l’arbitrage du Président du Conseil Régional de l’Ordre avant toute action en justice et il aurait dès lors appartenu à la partie demanderesse de mettre en demeure la partie défenderesse de saisir le Président du Conseil Régional de l’Ordre avant toute action en justice aux fins de tentative d’arbitrage ou de médiation.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, Maître [K] [Y] sollicite au visa des articles 2219 et 2254 du Code civil, 1171 et 1170 du même code de voir :
— REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la société FP STRATEGIE ;
— DÉCLARER Maître [K] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [H], recevable en ses demandes ;
— CONDAMNER la société FP STRATEGIE aux entiers frais et dépens de l’incident.
Il soutient que le délai imparti par la lettre de mission pour engager une action à l’encontre de l’expert-comptable ne peut être analysé que comme un délai de prescription soumis à l’article 2219 du Code civil et il y a lieu de faire application de l’article 2254, alinéa premier, qui dispose que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans toutes les actions personnelles et mobilières se prescrivant par cinq ans en vertu de l’article 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce, la clause litigieuse, prévoyant un délai de trois mois pour agir, doit donc être réputée non écrite et la fin de non-recevoir soulevée par la société FP STRATEGIE devra être rejetée..
Il conteste l’analyse de la demanderesse à l’incident et estime que le troisième alinéa de l’article 2254 du Code civil ne vise pas les “actions en paiement” mais les “actions en paiement ou en répétition des salaires” .
Selon lui les lettres de mission émanant d’un expert-comptable doivent être considérées comme des contrats d’adhésion, dans la mesure où c’est bien l’expert qui déterminera le contenu de ladite lettre et qui soumettra celle-ci à l’acceptation de son client et la clause qui crée un déséquilibre significatif est réputée non écrite en considération des termes de l’article 1171 du Code civil, dans sa rédaction applicable et ladite clause prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur et doit être réputée non écrite sur ce second fondement .
En tout état de cause, il fait valoir que la clause litigieuse cantonne l’engagement d’une action en justice par le client à l’encontre de l’expert-comptable dans un délai de trois mois « à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise or la procédure de liquidation judiciaire, rendue nécessaire par le redressement fiscal dont Monsieur [H] a fait l’objet du fait des agissements de la société défenderesse, n’est pas encore clôturée.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine de l’ordre des experts-comptables, il soutient que l’obligation de saisir le conseil régional de l’ordre des experts-comptables pesant sur la société FP STRATEGIE, cette dernière aurait dû, dès la réception du courrier de mécontentement de son client, prévenir son ordre professionnel, chose qu’elle n’a manifestement pas faite et reprocher à Maître [Y], ès qualités, un manquement à sa propre obligation démontre bien la mauvaise foi de la société FP STRATEGIE.
L’incident a été retenu à l’audience sur incident du 17 septembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS
Attendu que par application de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la la fin de non recevoir tirée de la forclusion ou prescription :
Attendu que la demanderesse à l’incident demande au juge de céans de constater la la forclusion de l’action engagée par Maître [K] [Y] tout en invoquant l’article 2254 du Code Civil relatif non pas à la forclusion mais à la prescription ;
Qu’il s’en déduit que les parties considèrent toutes deux que la clause contractuelle litigieuse doit être analysée comme une clause aménageant le délai de prescription en prévoyant que les actions en responsabilité contre l’expert comptable devront être formées dans un délai de trois mois à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise ;
Attendu qu’il est constant que le représentant de Monsieur [P] [H] a engagé au fond une action en dommages et intérêts à l’encontre de la société FP STRATEGIE sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la défenderesse dans l’établissement de sa comptabilité ayant entrainé un redressement fiscal puis la liquidation de l’activité ;
Qu’il n’est pas contesté que la proposition de rectification fiscale a été notifiée à Monsieur [P] [H] le 24 juin 2019 de sorte que c’est à compter de cette date que l’intéressé a été en mesure de connaître les conséquences des anomalies constatées dans la comptabilité à compter de l’année 2016 puisqu’il n’est ni soutenu ni à fortiori démontré que Monsieur [P] [H] aurait contesté ladite proposition de rectification ;
Attendu qu’en vertu de l’article 2224 du Code civil “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer” ;
Que selon l’article L. 110-4 du Code de commerce les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
Attendu qu’en vertu de l’article 2254, alinéas 1er et 3 , du Code civil cité par la société FP STRATEGIE, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans , les exceptions ne concernant que les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts ;
Qu’il s’ensuit que l’alinéa 3 dont se prévaut la société FP STRATEGIE ne s’applique pas à l’action en paiement de dommages et intérêts ;
Qu’il convient de juger que la clause contractuelle qui réserve à l’entreprise un délai d’action particulièrement court est une clause illicite et non avenue ;
Que l’action engagée au fond dans le délai de 5 ans est ainsi recevable ;
Sur la la fin de non recevoir tire de l’absence de saisine de l’ordre des experts comptables :
Attendu que la société FP STRATEGIE se prévaut de l’article 10 de la lettre de mission prévoyant que “en cas de contestation par le client des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires l’expert comptable s’efforce de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du conseil régionale de l’ordre avant toute action en justice” ;
Or attendu qu’il ne résulte pas des termes de cette clause d’une part que la saisine de l’ordre doit émaner du client et d’autre part que ladite saisine soit un préalable obligatoire avant l’introduction d’une instance judiciaire ;
Qu’en tout état de cause, la société FP STRATEGIE qui ne conteste pas avoir réceptionné un courrier de réclamation en mars 2020 ne démontre pas qu’elle a proposé l’intervention de l’ordre professionnel ;
Attendu que la société FP STRATEGIE sera en conséquence déboutée de ses fins et conclusions tendant à voir déclarer la demande irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
LE JUGE de la MISE en ETAT statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société FP STRATEGIE de ses fins et conclusions ;
REJETTE la fin de non recevoir invoquée ;
DECLARE Maître [K] [Y] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la société FP STRATEGIE aux dépens de la présente instance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025 et enjoint à la société FP STRATEGIE de conclure au fond avant cette date.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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