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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/54801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54801 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI64
N° : 5
Assignation du :
10 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ALLIANCE OPTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sibylle MAREAU, avocat au barreau de PARIS – #K126
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat d’adhésion en date du 1er octobre 2023 la société SN OPTIQUE, dont M. [E] [Z] est le président, a adhéré à la centrale d’achat de la société ALLIANCE OPTIQUE.
M. [E] [Z] s’est engagé envers la société ALLIANCE OPTIQUE au titre d’une « Garantie autonome à 1ère demande et inconditionnelle » par écrit du 16 octobre 2023 pour un montant maximum de 18.000 euros.
Par acte en date du 10 juillet 2025, la société ALLIANCE OPTIQUE a assigné M. [E] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Condamner M. [E] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 18.000 euros, avec intérêts à taux contractuel de 3% à compter du 31 mai 2024,Ordonner la capitalisation des intérêtsCondamner M. [E] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 9 octobre 2025, la société ALLIANCE OPTIQUE a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Régulièrement assigné par acte remis à personne présente, M. [E] [Z] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
Par ailleurs l’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et selon l’article 2321 du code civil : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats le contrat d’adhésion de la société dont M. [E] [Z] est le président auprès de la centrale d’achat de la demanderesse, et un acte sous seing privé du 16 octobre 2023 dans lequel le défendeur s’engage à payer au bénéficiaire de la garantie, la société ALLIANCE OPTIQUE, la somme maximum de 18.000 euros, à la première demande écrite du bénéficiaire.
Elle produit également différentes factures et mises en demeure adressées à la société SN OPTIQUE et un courrier de « notification de mise en action de la garantie de paiement autonome et inconditionnelle à première demande » adressé à M. [Z] par courrier recommandé du 31 mai 2024.
La créance aujourd’hui réclamée n’est manifestement ni abusive ni frauduleuse puisque le juge des référés du tribunal de commerce de Lille a condamné la société SN OPTIQUE à payer à la société ALLIANCE OPTIQUE la somme principale de 19.673,93 euros par ordonnance du 25 septembre 2025.
À la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation du défendeur à hauteur de 18.000 euros, de sorte que le juge des référés peut condamner M. [E] [Z] à verser, par provision, cette somme à la demanderesse.
Au titre des intérêts, il est rappelé que le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires les décisions qu’il prononce.
Mais les intérêts à taux contractuel qui sont réclamés relèvent d’une clause pénale contractuelle susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [Z] qui succombe doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [E] [Z] ne permet d’écarter la demande de la société ALLIANCE OPTIQUE formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [E] [Z] à verser à la société ALLIANCE OPTIQUE une provision de 18.000 euros (dix-huit mille euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons M. [E] [Z] à payer à la société ALLIANCE OPTIQUE la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [E] [Z] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5] le 06 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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