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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mars 2026, n° 26/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00723 – N° Portalis DB2H-W-B7K-352J
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mars 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 janvier 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [J] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 10 janvier 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 04 février 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Mars 2026 reçue et enregistrée le 03 Mars 2026 à 14h42 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon ;
[J] [M]
né le 20 Janvier 1989 à [Localité 1] – ALGERIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [F] [R], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 13 mars 2025 a condamné [J] [M] à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 04 janvier 2026 notifiée le 04 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 08 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 10 janvier 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 02 février 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [M] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 04 février 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 03 Mars 2026, reçue le 03 Mars 2026 à 14h42, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
A l’audience, le conseil de la préfecture demande qu’il soit fait droit à la requête de cette dernière quand le conseil de l’intéressé n’a pas d’observations ;
L’intéressé déclare qu’il a signé régulièrement lorsqu’il a été assigné à résidence et qu’il n’a pas de passeport.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ainsi que par une menace pour l’ordre public;
En effet, l’intéressé a définitivement été condamné à plusieurs reprises et notamment par le Tribunal correctionnel de LYON le 13/03/2025, le Tribunal correctionnel ayant prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pendant 2 ans ;
Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités algériennes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 04/01/2026, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais l’administration disposant d’une copie de son passeport et rappelant qu’il a été reconnu par l’Algérie le 10/04/2025 ; l’administration justifie de relances régulières le 30/01/2026 et le 24/02/2026 ;
A ce stade de la rétention, il ne peut être déduit du seul silence des autorités algériennes l’absence de toute perspective d’éloignement alors que l’administration a bien exercé toutes diligences utiles auprès du pays dont l’intéressé est ressortissant afin d’exécuter la mesure d’éloignement;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 03 Mars 2026 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de [J] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [J] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [M] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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