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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 mars 2025, n° 23/06268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06268 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MC3M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 23/06268
N° Portalis DB2E-W-B7H-MC3M
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Gwénaëlle ALLOUARD
— M. [K]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Association [Adresse 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 434 942 876
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [K], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne à l’audience du 11 juin 2024
non comparant, non représenté à l’audience du 28 janvier 2025
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [K] a adhéré le 5 mai 2010 à l’association de droit local AGC – CENTRE DE FISCALITÉ ET DE GESTION D’ALSACE et selon lettre de mission du 30 juillet 2012 lui a confié une mission de présentation des comptes annuels avec interventions fiscales et en matière de législation sociale.
Des factures ont été émises les 28 décembre 2019, 20 mars 2020, 31 décembre 2020 et 4 mars 2021.
Par courrier du 19 février 2021, l’association AGC a mis en demeure Monsieur [H] [K] de régler la somme de 6 063,84 euros, sous quinzaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée du 2 mai 2023, le conseil de l’association [Adresse 8], a mis en demeure Monsieur [H] [K] de lui payer la somme de 6 212,52 euros, sous huitaine.
Suivant exploit du 27 juillet 2023, l’association CENTRE DE FISCALITÉ ET DE GESTION D’ALSACE a fait assigner Monsieur [H] [K] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner au paiement :
— de la somme de 6 212,52 euros augmentée des intérêts légaux au taux de trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à compter du 19 février 2021,
— de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 23 janvier 2024, le conseil de la demanderesse s’est référé à ses demandes initiales.
Monsieur [H] [K] assigné à l’étude n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Par jugement avant dire droit du 29 février 2024, le tribunal a rouvert les débats et :
— invité la demanderesse à justifier de l’accord des parties portant sur le montant de ses honoraires et/ou réalisation des missions pour lesquelles elle réclame paiement,
— ordonné la comparution personnelle de Monsieur [H] [K].
A l’audience du 11 juin 2024, la demanderesse représentée par son conseil et Monsieur [H] [K] ont sollicité le renvoi de l’affaire, des pourparlers étant en cours. A l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a, à nouveau, été renvoyée pour le même motif.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 28 janvier 2025.
A cette audience, l’association [Adresse 8] représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 6 novembre 2024 aux termes desquelles elle indique que Monsieur [H] [K] a bénéficié pour 2018 et 2019 d’une prestation comptable complète et en 2020 d’une prestation comptable sans dépôt de liasse fiscale, que la comptable en charge de ces missions pour le défendeur était Madame [V] [P] avec un taux horaire de 66 euros ; qu’il a néanmoins bénéficié de remises exceptionnelles soit un boni de 1 878 euros sur les trois années.
Elle précise qu’elle n’a plus de nouvelle de Monsieur [H] [K] et qu’il n’a proposé aucune offre.
Monsieur [D] [M], muni d’un pouvoir, s’est présenté afin de représenter Monsieur [H] [K]. Le tribunal lui a indiqué qu’il n’avait pas qualité à représenter le défendeur conformément aux dispositions de l’article 762 du code de procédure civile.
Il sera statué par jugement contradictoire en premier ressort dans la mesure où Monsieur [H] [K] a comparu à l’audience du 11 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1565 du même code, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, l’association CENTRE DE FISCALITÉ ET DE GESTION D’ALSACE verse aux débats :
— le bulletin d’adhésion signé par les parties en date du 5 mai 2010,
— la lettre de mission de présentation des comptes annuels signée par les parties le 30 juillet 2012, comportant une clause attributive de compétence en faveur du TGI (Tribunal de Grande Instance devenu Tribunal Judiciaire de Strasbourg),
— les factures émises à compter du 28 décembre 2019 au titre des prestations relatives aux années 2018 à 2021,
— les courriers recommandés de mise en demeure de payer la somme de 6 063,84 euros sous quinzaine, produite sans justificatif de présentation,
— le relevé de compte actualisé au 9 mai 2023,
— les relevés de prestation relatives aux factures du 28 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 4 mars 2021,
— les listing de l’ensemble des prestations comptables effectuées par Madame [P] en 2018, 2019 et 2020.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites que l’association [Adresse 8] apporte la preuve de sa créance.
Monsieur [H] [K], qui ne comparait pas, ne conteste pas les montants réclamés par la demanderesse.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [K] à payer à l’association CENTRE DE FISCALITÉ ET DE GESTION D’ALSACE la somme de 6 212,52 euros au titre du solde des factures du 28 décembre 2019, 23 mars 2020, 31 décembre 2020 et 4 mars 2021.
Les conditions générales annexées à la lettre de mission, paraphées et signées par les parties, prévoient au paragraphe 6 intitulé HONORAIRES que « en cas de retard de paiement, des pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ».
Dès lors, il y a lieu de dire que la somme de 6 212,52 euros sera assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne et ce, à compter du 27 juillet 2023, date de l’assignation. En effet, les factures en question prévoient qu’elles sont payables « à réception de la facture, sans escompte », cette date n’est pas précise ni déterminable sans production du justificatif d’envoi. Par ailleurs, aucun accusé de réception n’est produit pour le courrier de mise en demeure du 19 février 2021 et le courrier du 2 mai 2023 et revenu non réclamé.
II. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [K] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association [Adresse 8] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [H] [K] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à verser à l’association de droit local AGC – CENTRE DE FISCALITÉ ET DE GESTION D’ALSACE la somme de 6 212,52 euros, assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne et ce, à compter du 27 juillet 2023, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à verser à l’association de droit local [Adresse 7] 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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