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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 26 juin 2025, n° 22/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00261
N° Portalis DBXS-W-B7G-HIIR
N° minute : 25/00069
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL BARD
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Régie
— Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Madame [W] [C] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Madame [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Madame [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A. [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Mathieu CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la Drôme
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [I] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [O] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée par M. [J] [F], Mme [W] [V] et M. [R] [E], Mme [Z] [U], M. [S] [L] et Mme [G] [L] à la société ADIS HLM le 25 janvier 2022 ;
Vu les conclusions aux fins d’intervention volontaire déposées le 21 juin 2022 par M. [P] [X], M. [I] [T] et M. [O] [T] ;
Vu notre ordonnance en date du 9 mars 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ayant ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [A] [K] ;
Vu l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 12 septembre 2023, désignant Mme [B] [Y] en remplacement de M. [K] ;
Vu l’ordonnance du même juge en date du 18 juillet 2024 fixant à 7.427,52 € la provision complémentaire que les demandeurs devront consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal avant le 19 août 2024 ;
Vu l’ordonnance du même juge en date du 14 août 2024 prorogeant la dépôt du rapport d’expertise de Mme [Y] au plus tard le 25 mai 2025 ;
Vu l’absence de versement de la consignation complémentaire dans le délai fixé par l’ordonnance du 18 juillet 2024 ;
Vu le rapport en l’état déposé par Mme [B] [Y] le 5 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance fixant la rémunération de l’expert à la somme de 2.658,96 €, rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 25 février 2025 ;
******
Vu les conclusions d’incident déposées le 3 avril 2025 par M. [J] [F], Mme [W] [V] et M. [R] [E], Mme [Z] [U], M. [S] [L] et Mme [G] [L], M. [P] [X], M. [I] [T] et M. [O] [T], qui demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 544 et suivants du Code civil et 789 du Code de procédure civile, de :
— nommer à nouveau Mme [B] [Y], afin qu’elle termine l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 9 mars 2023 ;
— fixer la consignation ;
— joindre les dépens au fond ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 3 juin 2025 par la société [Adresse 9], qui demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande d’expertise sollicitée par les demandeurs ;
— les condamner à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens ;
Ouï les conseils des parties à l’audience d’incidents de mise en état du 5 juin 2025 ;
MOTIFS ET DISCUSSION :
Attendu que le rapport d’expertise déposé en l’état par Mme [H] [Y] ne contient pas les informations et les éléments techniques nécessaires à la résolution du litige ;
Qu’il apparaît donc indispensable d’ordonner une nouvelle expertise, confiée au même expert, pour permettre au tribunal, appelé à statuer sur les troubles du voisinage allégués par les demandeurs, et le cas échéant sur leur caractère anormal et leur réparation, de disposer de l’ensemble de ces informations et éléments ;
Que les frais d’expertise seront avancés par M. [J] [F], Mme [W] [V] et M. [R] [E], Mme [Z] [U], M. [S] [L] et Mme [G] [L], M. [P] [X], M. [I] [T] et M. [O] [T], demandeurs à la mesure d’instruction ;
Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, D. DALEGRE, assisté de Valentine PLASSE, greffière, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile :
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonne une nouvelle expertise,
Commet pour y procéder Mme [B] [Y], géomètre-expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
— Se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées ;
— Se faire remettre des parties les documents utiles à sa mission, et recueillir leurs dires ;
— Au besoin, entendre tout sachant ;
— Etablir un plan permettant d’établir la situation des propriétés des demandeurs et de l’immeuble édifié par la société ADIS HLM ;
— Dire si l’implantation du bâtiment édifié par la société [Adresse 9] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] à [Localité 12] est conforme au PLU et au permis de construire délivré par le maire de la commune ;
— Dire si les constructions et aménagements édifiés par la société ADIS HLM sont conformes aux prescriptions du Code civil en matière de vues droites et obliques ;
— Le cas échéant, décrire la nature et l’importance des vues créées par le bâtiment sur les propriétés appartenant aux demandeurs ;
— Le cas échéant, dire si la construction litigieuse occasionne une perte d’ensoleillement pour les propriétés des demandeurs ; dans l’affirmative, décrire et évaluer l’importance de cette perte d’ensoleillement ;
— D’une façon générale, décrire tous les troubles du voisinage résultant pour les demandeurs de l’implantation du bâtiment édifié par la société [Adresse 9] et donner son avis sur leur ampleur, leur gravité et, le cas échéant, sur leur caractère inhabituel ou exceptionnel, au regard des règles d’urbanisme, de l’utilisation du sol dans la zone géographique concernée et de la destination des terrains concernés ;
— Prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les six mois de sa saisine, et devra déposer son rapport définitif avant le 30 juin 2026 ;
Fixe à 8.000,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par M. [J] [F], Mme [W] [V] et M. [R] [E], Mme [Z] [U], M. [S] [L] et Mme [G] [L], M. [P] [X], M. [I] [T] et M. [O] [T] au greffe de ce tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 31 août 2025 ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2026 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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