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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 4 juil. 2025, n° 21/03121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice [11] (LRAR)
+ 1CE à la [9]
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quatre Juillet deux mil vingt cinq
[12]
Le 04 Juillet 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 21/03121 – N° Portalis DBZ3-W-B7F-745T5
AFFAIRE : [W] [L] [I] [N] épouse [S] C/ [H] [C] [U] [S]
SM/MB
DEMANDERESSE
[W] [L] [I] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (62)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (avocat postulant), Me Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDEUR
[H] [C] [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 Mars 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 mai 2025 prorogé au 04 Juillet 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 6 septembre 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 janvier 2022,
Prononce, par application de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [W] [L] [I] [N],
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10],
et
Monsieur [H] [C] [U] [S],
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8],
le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [W] [N] et de Monsieur [H] [S], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de Madame [W] [N] tendant à l’autoriser à conserver l’usage du nom patronymique de Monsieur [H] [S] ;
Dit qu’en conséquence, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [H] [S] tendant à analyser le contrat de mariage des époux et qualifier le régime juridique du domicile conjugal en séparation de biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [W] [N] ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 6 septembre 2021 ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [P] et [Y] [S], par Madame [W] [N] et Monsieur [H] [S] ;
Fixe la résidence habituelle de [P] et [Y] [S] au domicile de leur mère, Madame [W] [N] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [S] :
– en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 19 h au dimanche 19h ;
– pendant les petites vacances scolaires, y compris les vacances scolaires de Noël : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– pendant les vacances scolaires d’été : le mois d’août, chaque année ;
Dit que par dérogation à ce qui précède, le père accueille l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 h à 18 h ;
Rejette le surplus des dérogations sollicitées ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il est, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Monsieur [H] [S] à verser à Madame [W] [N] la somme de 400 euros par enfant et par mois, soit 800 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [P] et [Y] [S] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [H] [S] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit spontanément verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Déclare irrecevables les demandes de Madame [W] [N] tendant à ce qu’il soit statué sur le rattachement social et fiscal des enfants ;
Rejette la demande de Madame [W] [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [S] aux dépens de l’instance, dont distraction le cas échéant au profit de Maître Pauwels, avocat ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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