Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE c/ SOCIETE, FINANCE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.200.000 Euros, BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00612 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSRM
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 31 Mars 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[N] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le TRENTE ET UN MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.200.000 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 487 779 035, dont le siége social est situé à [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége, venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant Procés-verbal des délibérations du directoire du 07 janvier 2021
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [L]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 19 janvier 2021 acceptée le même jour, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle vient LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [N] [L] un prêt personnel n°50562773015 d’un montant de 15 000,00 € remboursable par 60 mensualités de 262,72 € hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 1,97% (TAEG 1,99%).
Les fonds ont été débloqués le 2 février 2021.
Par courrier recommandé en date du 29 mars 2024, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [N] [L] de s’acquitter des échéances impayées. Par courrier recommandé du 24 mai 2024, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 13 mai 2025, la société GRAND OUEST 78, commissaire de justice, a mis en demeure M. [N] [L] de régler l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Puis, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, signifié à l’étude, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné M. [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, L.311-1 et suivants du code de la consommation et R.312-35 du code de la consommation aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant procès-verbal des délibérations du directoire du 7 janvier 2021
Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 25 mai 2024 en raison des mensualités impayées
Subsidiairement,
Constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous trente jours à compter de sa date l’arriéré des mensualités impayées conformément aux articles 1344 et suivants du code civil
A défaut de paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil
Condamner M. [N] [L] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7 950,08 € avec intérêts au taux contractuel de 1,97% à valoir sur la somme de 7 374,12 € et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation
Condamner M. [N] [L] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure
Ne pas écarter l’exécution provisoire ou constater qu’elle est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à l’étude, M. [N] [L] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 20 décembre 2023, de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle vient LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à M. [N] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 mars 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne verse pas de fiche d’information précontractuelle normalisée européenne signée par M. [N] [L] aux débats.
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [E] [G]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 15 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle vient LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, soit la somme de 9 018,06 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [N] [L] au paiement de la somme de 5 981,94 € (soit 15 000,00 € – 9 018,06 €).
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [L] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [N] [L], condamné aux dépens, sera condamné à payer à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 700 € sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°50562773015 en date du 19 janvier 2021, signé entre la BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle vient LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, d’une part, et M. [N] [L], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°50562773015 en date du 19 janvier 2021, signé entre la BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle vient LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, d’une part, et M. [N] [L], d’autre part, ;
CONDAMNE M. [N] [L] à payer à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 981,94 € au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE M. [N] [L] à payer à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Banque centrale européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Marches ·
- Avenant ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Retenue de garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Matière gracieuse ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Émargement ·
- Famille ·
- Nationalité
- Caution ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee ·
- Version ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Déchéance du terme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire ·
- Prestation familiale ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
- Associations ·
- Fiscalité ·
- Banque centrale européenne ·
- Alsace ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Droit local ·
- Intérêt légal ·
- Centrale
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Ensoleillement ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Bâtiment ·
- Avocat ·
- Recette ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Grève ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.