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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 20 juin 2025, n° 22/03737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/03737 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HCKX / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [M] / [L]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [I] [D] [R] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Johana HODROGE, avocat au barreau de ROUEN,
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [U] [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 19
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats
Expédition parties
Extrait exécutoire [11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 15 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance sur incident du 21 mars 2024 ;
Vu l’audition de [Y] [L] [M] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mars 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé des époux le 23 février 2023 ;
Prononce le divorce en application de l’article 233 du Code Civil de :
Madame [C] [I] [D] [M]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10]
ET DE
Monsieur [V] [U] [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 9] (27).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [Y] et [Z] [L] [R] [H] par M. [V] [L] et Mme [C] [R] [H] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents,
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la sortie du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [C] [M] ;
Dit que M. [V] [L] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : deux fins de semaine non consécutives, du vendredi sortie des classes, ou à défaut à 20h30, au dimanche 18h, selon le planning professionnel de M. [V] [L] transmis à Mme [C] [M] au moins 7 jours avant le début de la période considérée,
— Durant les petites vacances scolaires hors Noël : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, chaque année et sans alternance,
— Durant les vacances de Noël :
* La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
* La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,
— Durant les grandes vacances scolaires :
* Les 1er et 3ème quart chez le père et les 2ème et 4ème quart chez la mère les années paires,
* Les 1er et 3ème quart chez la mère et les 2ème et 4ème quart chez le père les années impaires.
Précise que les droits de visite et d’hébergement de M. [V] [L] s’exerceront exclusivement en dehors de la présence d'[P] [L] ;
Dit que M. [V] [L] devra transmettre son planning professionnel dès qu’il l’aura reçu de son employeur et, au plus tard 7 jours à l’avance, à défaut de quoi il sera présumé avoir renoncé aux droits d’accueils de la période considérée ;
Dit que M. [V] [L] a la charge de chercher, ou faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de Mme [C] [M] ou à l’établissement scolaire, le cas échéant, et de ramener, ou de faire ramener par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de Mme [C] [R] [H] ;
Déboute M. [V] [L] de sa demande relative à la prise en charge des trajets ;
Déboute Mme [C] [M] de sa demande tendant à dire que les droits de visite et d’hébergement paternels ne pourront s’exercer au domicile des grands-parents hors la présence paternelle ;
Déboute Mme [C] [M] de sa demande relative aux modalités de gestion des grandes vacances scolaires ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [V] [L] devra verser mensuellement à Mme [C] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] [L] [M] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 14] (76) et [Z] [L] [M] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 14] (76), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [M] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er juin de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [15] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er juin 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Dit que les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur simple présentation d’un justificatif de dépense mentionnant le reste à charge au parent concerné ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Précise que le remboursement des frais de santé non remboursés auprès du parent ayant engagé la dépense devra intervenir au plus tard le dernier jour du mois suivant la présentation du justificatif de dépense mentionnant le reste à charge à l’autre parent ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [C] [R] [H] ne demande pas à conserver l’usage du nom M. [V] [L] ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 15 novembre 2022 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Dit que l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée sauf pour ce qui concerne les dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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