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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2024, n° 24/56222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/56222 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E7E
N° : 10
Assignation du :
18 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES représentée par Maître Jérôme DUPRE, avocat au barreau de PARIS – #L0079
DEFENDERESSE
La SCCV COLOMB COLBERT, société civile immobilière de construction vente
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La société Digital Classifieds France exploite les portails Internet du groupe Seloger.
La SCCV Colomb Colbert qui exerce une activité de promotion immobilière a souscrit, pour les besoins de son activité, trois abonnements respectivement en date du 21 février 2023, 7 mars 2023 et 15 novembre 2023 pour la parution d’annonces immobilières sur les sites du groupe Seloger.
Des factures sont demeurées impayées.
Le 13 mai 2024, la société Digital Classifieds France a vainement mis en demeure la SCCV Colomb Colbert de lui régler la somme de 18 014,82 €, correspondant au montant de 24 factures non payées.
Par acte du 18 juillet 2024, la société Digital Classifieds France a fait assigner la SCCV Colomb Colbert devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— condamner la SCCV Colomb Colbert, à titre provisionnel, à lui verser la somme de 18 014,82 €, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 mai 2024,
— condamner la SCCV Colomb Colbert, à titre provisionnel, à lui verser la somme de 960 € au titre des frais de recouvrement,
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 octobre 2024, la société Digital Classifieds France a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société SCCV Colomb Colbert, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L.441-10 II du code de commerce prévoit que : « les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. […] » ;
Il résulte de l’article D.441-5 du même code que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 €.
Au cas présent, la demanderesse produit au soutien de sa demande de paiement :
— les bons de commandes des annonces publicitaires au nom de la défenderesse,
— 24 factures impayées d’un montant total de 18 014,82 €, mentionnant un intérêt de retard calculé sur la base d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, et des frais de recouvrement de 40 €, comme le permettent les dispositions de l’article L.441-10 II du code de commerce susvisé,
— la mise en demeure infructueuse de régler cette somme adressée à la défenderesse le 13 mai 2024.
Ainsi, dans ces circonstances, il convient de constater l’absence de contestation sérieuse à l’obligation de la SCCV Colomb Colbert de payer la somme de 18 014,82 €, outre les intérêts de retard et frais de recouvrement.
Dès lors, la SCCV Colomb Colbert sera condamnée, par provision, à payer à la société Digital Classifieds France les sommes de :
— 18 014,82 € correspondant aux factures impayées, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 16 mai 2024,
— 960 € (40 € x 24 factures) au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
La SCCV Colomb Colbert, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la SCCV Colomb Colbert à payer à la société Digital Classifieds France la somme de 18 014,82 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 16 mai 2024 ;
Condamnons par provision la SCCV Colomb Colbert à payer à la société Digital Classifieds France la somme de 960 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamnons la SCCV Colomb Colbert aux dépens ;
Condamnons la SCCV Colomb Colbert à payer à la société Digital Classifieds France la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 12 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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