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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 21 nov. 2024, n° 23/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 1 ], S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PÉCORARI, son syndic CITYA IMMOBILIER PECORARI SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/00399 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XGHX
N° de MINUTE : 24/01559
DEMANDEUR
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me [K], avocat au barreau de MELUN,
vestiaire : M46
C/
DEFENDEURS
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PÉCORARI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic CITYA IMMOBILIER PECORARI SARL, prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la société ctya-plaine saint denis
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1364
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [W] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] (93).
Par exploit du 10 janvier 2023, Mme [M] [W] a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (93) ainsi que la société Citya Immobilier Pecorari, en qualité de syndic, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 10 octobre 2022 et de voir condamner le syndic au paiement des travaux.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 27 décembre 2023, Mme [M] [W] demande au tribunal de :
Sur la Forme
— CONSTATER l’absence de notification du Procès-verbal d’Assemblée Générale extraordinaire ;
En conséquence
— DECLARER les formalités préalables et postérieures à la tenue de l’assemblée générale Extraordinaire, irrégulières ;
Sur le Fond
— DECLARER le Procès-verbal d’assemblée Générale extraordinaire en date du 10 octobre 2022 irrégulier ;
En conséquence
— ORDONNER l’annulation les délibérations de l’Assemblée extraordinaire des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], en date du 10 octobre 2022 ;
— CONSTATER l’attitude fautive du syndic ;
En conséquence
— DIRE que le Syndic prendra en charge le financement des travaux ;
— CONDAMNER solidairement la société CITYA IMMOBILIER PECORARI et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic CITYA IMMOBILIER PECORARI, au paiement de la somme de 2.500€ à Madame [W], au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires et la société Citya Immobilier Pecorari demandent au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
— juger recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Citya Immobilier Pécorari, venant aux droits de la société Citya – Plaine Saint-Denis et celles de la société Citya Immobilier Pécorari ;
— juger irrecevables et mal fondées les demandes, fins et prétentions de Madame [M] [W] formées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Citya Immobilier Pécorari et contre la société Citya Immobilier Pécorari et l’en débouter ;
— condamner Madame [M] [W], dont l’action est parfaitement infondée, à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Citya Immobilier Pécorari, une somme de 3 000 € et une somme de 3 000 € à la société Citya Immobilier Pécorari sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [M] [W] aux entiers dépens, qui seront recouvrés entre les mains de Maître Marc Hoffmann conformément aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 26 mai 2023 par ordonnance du même jour. Elle a fait l’objet d’un rabat de clôture par décision du 21 septembre 2023.
La clôture a de nouveau été prononcée le 22 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 10 octobre 2022
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2022 ainsi qu’un document extrait du site www.mail.google.com (pièce n°11) mentionnant les éléments suivants : Mme [M] [W], Corpro, PV, job expédié, 29/11/2022, Email, délivré, Q1C1.
Ce document n’est manifestement ni lisible ni probant pour établir qu’il s’agirait de la notification du PV de l’AGE du 10 octobre 2022 à Mme [M] [W]. En effet, la pièce jointe n’est pas identifiable de manière probante, ni la date d’envoi et de réception de la notification.
Cet élément est donc insuffisant pour démontrer que le syndicat des copropriétaires a satisfait à son obligation de notification du PV de l’AGE dans le délai d’un mois de celle-ci.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de l’AGE du 10 octobre 2022 faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir respecté ses obligations légales d’ordre public.
2. Sur la demande de condamnation du syndic
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, Mme [M] [W] n’a pas présenté de motif de droit au soutien de sa demande. Il incombe au juge d’y procéder.
En vertu de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
S’agissant d’un syndic, lié au syndicat des copropriétaires par un mandat, sa responsabilité n’est en principe retenue dans le cadre des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission et sur le fondement de la responsabilité du mandataire que sur faute prouvée
En l’espèce, Mme [M] [W] reproche au syndic de n’avoir pas fait le choix d’une assurance conforme aux besoins de l’immeuble ce qui aurait empêché la poursuite de travaux pour la copropriété. Toutefois, le syndic n’est que mandataire du syndicat des copropriétaires. Il appartient au syndicat des copropriétaires de valider l’action du syndic ou de la réprouver. En ne dénonçant pas les choix du syndic et en ne l’invitant pas à procéder différemment y compris s’agissant des choix assurantiels, les copropriétaires ont avalisé les décisions du syndic. Il n’est donc pas établi que le syndic aurait manqué à ses obligation ni failli dans sa mission de représentation. Aucune faute n’étant caractérisée, la demande de condamnation du syndic au titre de sa responsabilité personnelle sera rejetée.
Par conséquent, le tribunal déboute Mme [M] [W] de sa demande de condamnation de la société Citya Immobilier Pecorari.
3. Sur les autres demandes
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Chaque partie succombant partiellement conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans la présente instance.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à Mme [M] [W] la somme de 1.000 euros et Mme [M] [W] sera condamnée à verser à la société Citya Immobilier Pecorari la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Annule l’assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2022 ;
Déboute Mme [M] [W] de sa demande de condamnation de la société Citya Immobilier Pecorari ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [M] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [W] à verser à la société Citya Immobilier Pecorari la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CARLIER
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