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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 janv. 2026, n° 23/05019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/05019 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YF7V
Jugement du : 22 Janvier 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 22/01/2026
grosse à
Me Jean François JULLIEN- [Localité 4]
expédition à
Me Augustine MBOULI – 1236
CPAM du Rhône
copie à
Dr [H]
Régie
Signification le : 22/01/2026
à : [G] [T] [U]
retour le:
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Octobre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [G] [T] [U], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Jean François JULLIEN, avocat au barreau d’ANNECY, absent à l’audience du 23 Octobre 2025
CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [L] [O]
ET
Monsieur [D] [A]
assisté de sa curatrice Madame [K] [A] (AMAJ), placée sous curatelle renforcée par jugement du 26 avril 2024
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
représenté par Me Augustine MBOULI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1236
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 26 mai 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
— déclaré Monsieur [A] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 25 mars 2023 au préjudice de Monsieur [U]
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [U]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Monsieur [A] à payer à la partie civile la somme de 3 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle
— déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 23 janvier 2024.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Monsieur [U] n’était pas acquise à la date de son rapport.
À l’audience du 23 mai 2024, Monsieur [U] a sollicité oralement une nouvelle expertise médicale qui devra avoir lieu en juin 2024 aux termes de l’expertise et l’affaire à fait l’objet d’un premier renvoi puis a été fixée pour plaider sur cette demande.
Monsieur [A] a comparu assistée de Madame [K] [A], sa soeur désignée curatrice par jugement du 26 avril 2024 (décision qui a été présentée au Tribunal).
Il a indiqué ne pas avoir reçu les conclusions de la partie civile.
La C.P.A.M. intervient volontairement à l’instance.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 26 mai 2023, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [A] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 25 mars 2023 au préjudice de Monsieur [U] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime est donc recevable en son intervention.
Monsieur [A] déclare ne pas avoir reçu les conclusions adverses, et il n’est pas démontré par la partie civile qu’elle aurait effectivement adressé ses conclusions à Maître MBOULI, conseil de Monsieur [A], alors que le nom de l’avocat adverse mentionné sur les dites conclusions est Maître FOURREY.
Les conclusions adressées au Tribunal par Monsieur [U] seront donc écartées en application de l’article 16 du Code de Procédure Civile.
Toutefois, la procédure devant le Tribunal Correctionnel est orale et la demande d’expertise a été présentée à l’audience du 23 mai 2024.
Le Tribunal en est donc valablement saisi.
L’expert estime que la consolidation médico-légale de Monsieur [U] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen en juin 2024.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [H].
L’exécution provisoire est nécessaire.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire mais deavnt être signifié à Monsieur [U] et avant dire droit :
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] en son intervention ;
Écarte des débats les conclusions de Monsieur [U] reçues le 12 février 2025 ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [C] [H] ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que Monsieur [U] devra consigner au plus tard le 31 mars 2026, entre les mains du Régisseur de ce Tribunal, une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [U] a pu être l’objet, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 30 novembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 25 mars 2027 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Monsieur [U] ;
Réserve toutes autres demandes ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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