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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 20/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, son représentant légal c/ CPAM |
Texte intégral
N° RG 20/02590 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-GXS5
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
ENTRE :
ABEILLE IARD & SANTE (nouvelle dénomination de la Société AVIVA Assurances )
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV Avocats, avocat au barreau de LYON
ET :
Madame [W] [G] assistée de son curateur [H] [K]
née le [Date naissance 7] 1985
demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 3] 1957
demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [B] [J]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 8]
représenté Maître Daniel DUPUY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM de la LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par Géraldine DUPRAT, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024, délibéré prorogé au 19 décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Géraldine DUPRAT
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DECISION : réputée contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 juillet 2018 a eu lieu un accident de la circulation impliquant un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 13], conduit par M. [F] [U], Mme [B] [J] étant passagère avant et Mme [W] [G] passagère arrière. Le véhicule n’était pas assuré.
Mmes [W] [G] et [B] [J] ont été blessées et hospitalisées.
Considérant qu’un véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 14] appartenant à la société E-TAXI AMBULANCE, retrouvé endommagé le lendemain de l’accident, était impliqué, Mme [W] [G] et sa mère, Mme [C] [T], ont fait assigner en référé la société E-TAXI AMBULANCE et son assureur AVIVA ASSURANCES, devenu depuis ABEILLE IARD & SANTE.
Cette assignation a été dénoncée par Mme [W] [G] et Mme [C] [T] au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Par ordonnance en date du 5 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
–déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds de garantie ;
–condamné in solidum la société E-TAXI et la société AVIVA ASSURANCES à payer à Mme [W] [G] une provision de 30 000 € à valoir sur son préjudice corporel et une provision ad litem de 2 000 € ;
–condamné in solidum la société E-TAXI et la société AVIVA ASSURANCES à payer à Mme [C] [T] une somme de 7 000 € à valoir sur son préjudice;
–ordonné une expertise médicale de Mme [W] [G] et désigné le Dr [S] [R] en qualité d’expert ;
–condamné in solidum la société E-TAXI et la société AVIVA ASSURANCES à payer à Mme [W] [G] une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
–condamné in solidum la société E-TAXI et la société AVIVA ASSURANCES aux dépens.
L’expert a déposé son rapport le 28 juin 2021.
Par actes d’huissier de justice de justice en date du 24 août 2020, la société AVIVA ASSURANCES a fait assigner Mme [W] [G], Mme [C] [T], Mme [B] [J], M. [F] [U] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir trancher l’implication dans l’accident du véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 14] appartenant à la société E-TAXI AMBULANCE.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES est intervenu volontairement par conclusions notifiées le 30 décembre 2020.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a condamné la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à :
–Mme [W] [G] la somme de 150 000 € à titre de provision, outre une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
–Mme [B] [J] la somme de 15 000 € à titre de provision, outre une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 juin 2023, la cour d’appel de Lyon a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
Juger que l’implication du véhicule RENAULT Scénic immatriculé [Immatriculation 14] appartenant à la Société E-TAXI AMBULANCE dans la survenance de l’accident de la circulation du 26 juillet 2018 n’est pas caractérisée ;
En tout état de cause et à titre subsidiaire, juger que les préjudices corporels supportés par Madame [W] [G] et par Madame [B] [J] proviennent exclusivement du choc initial du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 13] conduit par Monsieur [U] [F] contre le pilier du portail d’une maison d’habitation ;
Juger par voie de conséquence que l’imputabilité des dommages à l’implication du véhicule RENAULT Scénic immatriculé [Immatriculation 14] appartenant à la Société E-TAXI AMBULANCE, si elle était retenue, fait manifestement défaut ;
Débouter par voie de conséquence Madame [B] [J], Madame [W] [G] et Madame [C] [T] (ès qualités de victime par ricochet) dans l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE ;
Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de la LOIRE et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.
Par dernières conclusions n°7 notifiées le 9 janvier 2024, Mme [W] [G] et Mme [C] [T] demandent au tribunal de :
Juger que le véhicule automobile Renault Scénic (immatriculé [Immatriculation 14]), propriété de la SARL E-TAXI AMUBULANCE est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985,
En conséquence,
Condamner ABEILLE IARD & SANTE à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident en date le 26 juillet 2018,
Condamner ABEILLE IARD & SANTE à verser à Madame [W] [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner ABEILLE IARD & SANTE à verser à Madame [C] [T] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner ABEILLE IARD & SANTE au paiement des entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
Dire que la présente instance est opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires
Condamner Monsieur [F] [U] à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident en date le 26 juillet 2018,
Juger que l’indemnisation et les condamnations à venir seront mises à la charge du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires,
Juger que le Fonds de garantie devra verser à Madame [W] [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger que le Fonds de garantie devra verser à Madame [C] [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire,
Sursoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Madame [W] [G] et de Madame [C] [T],
Déclarer le présent jugement commun à la CPAM de la LOIRE et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires.
Par dernières conclusions n°6 notifiées le 9 janvier 2024, Mme [B] [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que le véhicule automobile Renault Scénic (immatriculé [Immatriculation 14]), propriété de la SARL E-TAXI AMUBULANCE, assuré auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985,
Condamner ABEILLE IARD & SANTE à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident Madame [B] [J] en date du 28 juillet 2018,
Condamner ABEILLE IARD & SANTE à verser à Madame [B] [J] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner ABEILLE IARD & SANTE au paiement des entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
Dire que la présente instance est opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires
Condamner Monsieur [F] [U] à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident de Madame [B] [J] en date du 28 juillet 2018,
Juger que l’indemnisation et les condamnations à venir seront mises à la charge du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires,
Juger que le FGAO devra verser à Madame [B] [J] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause,
Ordonner l’expertise médicale et désigner pour y procéder médecin expert ;
Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixer la consignation qui devra être opérer au Greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office.
Allouer à Madame [J] une provision ad litem à hauteur de 2 500 €.
Ordonner le sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Madame [B] [J], dans l’attente du rapport d’expertise.
Ordonner l’exécution provisoire.
Déclarer le présent jugement commun à la CPAM de la LOIRE et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires.
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2021 et signifiées à M. [U] le 29 octobre 2021, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES demande au tribunal de :
Donner acte au Fonds de Garantie de son intervention volontaire à l’instance sous les plus expresses réserves de ses obligations légales,
Dire et Juger que le véhicule de la société E-TAXI AMBULANCE est impliqué dans l’accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence,
Dire et Juger qu’il appartient à AVIVA, assureur de la société E-TAXI AMBULANCE de prendre en charge le préjudice de Madame [G] et de Madame [T] sans qu’il puisse y avoir de recours à l’encontre du Fonds de Garantie dont l’obligation n’a qu’un caractère subsidiaire,
Débouter AVIVA de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
Vu l’article L. 421-1 et R.421-1 du Code des Assurances,
Dire et Juger que le Fonds de Garantie ne saurait être tenu au règlement au-delà des indemnités allouées en réparation d’un préjudice matériel ou corporel de la victime.
Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2021, M. [U] demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que le véhicule automobile RENAULT Scénic immatriculé [Immatriculation 14] propriété de la société E-TAXI AMBULANCE est impliqué dans l’accident survenu le 26 juillet 2018, au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
Condamner in solidum la société E-TAXI AMBULANCE et la compagnie AVIVA ASSURANCES à indemniser Mme [G] et Mme [T] ;
Statuer ce que de droit sur le caractère subsidiaire du recours à l’encontre du FONDS DE GARANTIE ;
Ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mmes [G] et [T] ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que M. [U] ne remet pas en cause son implication dans l’accident survenu le 26 juillet 2018 ;
Condamner la société E-TAXI AMBULANCE et la compagnie AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM DE LA LOIRE n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort est réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2024, délibéré prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS
I – Sur la demande principale
En application de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Un véhicule terrestre à moteur est impliqué dès lors qu’il est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident, même sans intervention causale dans celui-ci. Un véhicule terrestre à moteur, qu’il soit en mouvement ou immobile est nécessairement impliqué dès lors qu’il a été heurté.
En l’espèce, il convient d’examiner la force probante de l’ensemble des éléments produits pour déterminer s’il y a ou non eu contact entre le véhicule Volkswagen Golf occupé par les victimes de l’accident et le véhicule Renault Scénic.
Il ressort du procès-verbal de synthèse établi par les gendarmes que le véhicule Volkswagen conduit par M. [U] a « percuté sans freiner une pile de portail situé au [Adresse 6] à [Localité 18]. Le véhicule s’est déporté sur sa gauche pour percuter cet obstacle fixe pour une raison indéterminée » (cote D1 du dossier pénal, pièce n°1 de Mmes [J], [G] et [T]). Le procès-verbal d’accident routier précise que « un véhicule régulièrement stationné chemin de [Localité 16] a été touché par le véhicule du mis en cause lors de l’accident, le véhicule appartient à la société E-TAXI AMBULANCE, il s’agit d’un véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 14], le pare-choc arrière et l’aile arrière gauche est enfoncés et rayés » (sic) (cote D2 du dossier pénal, pièce n°1 de Mmes [J], [G] et [T]). La formulation retenue par l’enquêteur, présent sur les lieux, caractérise l’existence d’un contact entre les deux véhicules.
M. [Z] [V], gérant de la société E-TAXI AMBULANCE, a déposé plainte en raison de la dégradation de son véhicule, expliquant que le parechoc arrière et l’aile arrière côté gauche avaient été enfoncés et rayés (cote D6 du dossier pénal, pièce n°1 de Mmes [J], [G] et [T]), ce qui est confirmé par les planches photographiques du véhicule Renault Scénic laissant apparaître un léger décrochement du parechoc et de multiples rayures sur le parechoc et l’aile arrière. La faible importance de ces dommages au regard de l’état de carcasse du véhicule Volkswagen et de l’importante dégradation du pilier percuté n’est pas en soi de nature à exclure l’existence d’un choc entre les deux véhicules. Le fait qu’un témoin évoque la présence de débris sur les lieux est insuffisant ne serait-ce que pour supposer que la dégradation du véhicule Renault Scénic serait la conséquence non d’un choc entre les deux véhicules mais de la projection de débris du véhicule Volkswagen au moment du choc de celui-ci avec le pilier. Aucun débris présentant une taille suffisante pour générer les dommages constatés sur le véhicule Renault Scénic ne figure d’ailleurs sur les différentes photographies des lieux de l’accident.
Au contraire, une photographie de la scène de l’accident (pièce n°4 du Fonds de garantie) laisse apparaître les deux véhicules en contact, précisément au niveau du siège des dommages constatés sur le véhicule de la société E-TAXI AMBULANCE (pare-choc arrière gauche et aile arrière gauche).
Sur le plan établi par les gendarmes (pièce n°6 d’ABEILLE IARD & SANTE), les deux véhicules n’apparaissent pas en contact. Il ressort toutefois de la légende de ce document que celui-ci a été réalisé pour illustrer le positionnement précis de chaque roue du véhicule Volkswagen par rapport à deux points fixes constitués d’un pilier et d’un lampadaire. Il ne ressort pas de cette légende que le véhicule Renault Scénic aurait bénéficié d’un tel travail de précision, étant simplement mentionné dans la légende. Le fait que les deux véhicules n’apparaissent pas en contact ne permet donc pas d’affirmer qu’ils ne l’étaient pas dans les faits.
De même, le fait que la dégradation du véhicule Renault Scénic n’apparaisse que de manière anecdotique dans les constatations des gendarmes n’apparaît pas surprenant compte tenu de la faible importance des dégradations en comparaison de celles du véhicule Volkswagen Golf et du pilier, qui illustrent la violence du choc.
M. [U] et Mme [J] n’ont pas mentionné de choc avec le véhicule Renault Scénic lors de leur déposition face aux enquêteurs. Toutefois, Mme [J] ne conserve visiblement que des souvenirs assez parcellaires du moment des faits, ne pouvant préciser par exemple si elle avait percuté un mur ou un pilier. Par ailleurs, tant l’acuité que la crédibilité de M. [U] sont sujettes à caution, l’intéressé ayant de son aveu même consommé de l’alcool et des produits stupéfiants dans les heures précédant l’accident et ayant en outre pu donner des informations erronées aux enquêteurs, s’agissant par exemple de l’absence d’accrochage plus tôt dans la soirée ou encore de l’identité de la personne de sa famille appelée pour venir le chercher après sa fuite.
L’existence d’un contact entre les deux véhicules ressort donc des dégradations présentes sur le véhicule Renault Scénic, des déclarations du gendarme auteur du procès-verbal de constat d’accident et du positionnement des véhicules tel qu’il ressort des photographies, particulièrement de celle produite par le Fonds de garantie. L’hypothèse d’une projection de débris expliquant la dégradation n’est pas corroborée par les constatations et l’absence d’évocation d’un second choc par M. [U] et Mme [J] ne permet pas de remettre en cause les éléments qui précèdent.
Il y a donc lieu de considérer qu’il y a bien eu contact entre le véhicule Volkswagen Golf occupé par les victimes de l’accident et le véhicule Renault Scénic en stationnement, qui doit par conséquent être considéré comme impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985.
La société ABEILLE IARD & SANTE invoque, pour voir débouter Mmes [J], [G] et [T], le fait que les préjudices corporels supportés par Mmes [G] et [J] proviendraient exclusivement du choc initial contre le pilier. Il convient toutefois de rappeler que l’obligation indemnitaire découlant de la loi du 5 juillet 1985 dépend de l’implication du véhicule, sans considération de l’imputabilité du dommage qui ne peut être invoquée qu’entre co-responsables. Un tel moyen est donc sans incidence sur l’obligation de la société ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur de la société E-TAXI AMBULANCE, d’indemniser les victimes de l’accident.
La société ABEILLE IARD & SANTE est donc condamnée à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident du 26 juillet 2018.
L’article L. 421-1 du code des assurances dispose que I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne:
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
En l’espèce, l’implication du véhicule Renault Scénic de la société E-TAXI AMBULANCE, assuré auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, étant démontrée, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES n’a pas vocation à indemniser les victimes du dommage.
II – Sur la demande d’expertise médicale
L’article 263 du code de procédure civile dispose que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, Mme [J] a été blessée dans le cadre de l’accident de la circulation survenu le 26 juillet 2018. Compte tenu de l’ampleur des blessures et des conséquences qu’elle invoque, une expertise médicale apparaît nécessaire pour évaluer son préjudice.
Elle est donc ordonnée selon modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision ad litem
Compte tenu de l’expertise médicale ordonnée et des nécessaires frais d’assistance de Mme [J] dans ce cadre, il est fait droit à la demande de provision ad litem.
III – Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à rendre la présente décision opposable à la CPAM DE LA LOIRE et au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, qui sont parties à l’instance. Cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La société ABEILLE IARD & SANTE, qui succombe, est condamnée à payer aux victimes la somme totale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident du 26 juillet 2018 dont ont été victimes Mme [B] [J], Mme [W] [G] et Mme [C] [T], sans recours à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
Avant-dire droit sur l’évaluation des préjudices :
ORDONNE une expertise médicale concernant Mme [B] [J] et désigne pour y procéder le Dr [A] [L],
CENTRE HOSPITALIER [Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]. Mèl : [Courriel 19]
avec la mission suivante :
1.Convoquer les parties et leurs conseils,
2.Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3.A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l’accord de la victime, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4.Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5.Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6.Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7.A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalisation de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
8.[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9.[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10.[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11.[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14.[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15.[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16.[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17.[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18.[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20.[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21.[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22.[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23.[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 30 juillet 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros qui doit être consignée par Mme [B] [J] avant le 30 janvier 2025,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à verser à Mme [B] [J] une provision pour frais de procédure de 2 500 €,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices d'[B] [J], [W] [G] et [C] [T] dans l’attente du rapport d’expertise,
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Mme [J], Mme [G] et Mme [T] la somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
*Copie exécutoire à :
Me Daniel DUPUY
Me Ingrid GERAY
la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS
la SELARL VPV AVOCATS
*Copie certifiée conforme à :
Régie
Expert
Le
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