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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 15 mai 2025, n° 23/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02201 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IN3F
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [D] divorcée [H], née le 15 Janvier 1960 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine SCHUPBACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 121
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-000809 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.HLM NEOLIA, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1], prise en son agence NEOLIA LOUER, sis [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
Madame [Y] [U], née le 13 Mai 2003 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 23 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par des assignations en date des 28 août 2023 et 14 septembre 2023, Mme [P] [D] divorcée [H] a attrait la SA d’HLM Néolia et Mme [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande :
— A titre principal :
Déclarer et juger que l’obligation naturelle exécutée par Mme [U] s’est muée en obligation civile ;Condamner Mme [U], sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du jugement à venir, à laisser libre la place de stationnement n°13 pour permettre à Mme [D] d’en faire usage ;Déclarer et juger que Mme [D] laissera libre d’occupation sa place de parking n° 11 afin que Mme [U] puisse l’utiliser ;Condamner Mme [U], à chaque utilisation illicite constatée de la place n° 13, à verser à Mme [D] un montant de 100 € à titre de dommages et intérêts ;- A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat de location de l’emplacement de parking n°13 de Mme [U] ;Prononcer la résiliation du contrat de location de l’emplacement de parking n°11 de Mme [D] ;Accorder l’usage de la place de parking n°13 à Mme [D] ;Accorder l’usage de la place de parking n°11 à Mme [U] ;- En tout état de cause :
Condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 1 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les défenderesses aux entiers frais et dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée de la présente décision par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissements.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2024 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 23 janvier 2025.
Lors de cette audience, Mme [P] [D] divorcée [H], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 13 mai 2024 par lesquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater et juger que l’objet du litige a disparu ;
— Lui donner acte qu’elle abandonne toute prétention à l’égard des défenderesses ;
— Déclarer et juger les demandes formées par Mme [Y] [U] irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
— Débouter Mme [Y] [U] de toutes ses demandes formulées contre la demanderesse ;
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés ;
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse explique que Mme [Y] [U] a déménagé en cours de procédure et que l’échange de place de parking a été régularisé par Néolia.
Elle précise qu’elle ignorait que Mme [Y] [U] était la fille mineure du couple [U], seul titulaire du bail, dans la mesure où seul le nom de « [U] » figure sur la boîte aux lettres. Elle ajoute qu’il lui avait été indiqué que l’utilisatrice de la place de parking litigieuse était Mme [Y] [U].
Lors de cette audience du 23 janvier 2025, Mme [Y] [U], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 13 janvier 2024 par lesquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— Déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir à son encontre ;
— Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [U] expose qu’elle n’est pas titulaire du bail de la place de parking litigieuse.
La SA d’HLM Néolia, régulièrement représentée par son conseil, n’a pas conclu et indique que le problème est réglé.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Il est donné acte à la demanderesse de son désistement d’instance de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité se son action.
Sur la demande reconventionnelle et la qualité à agir
Mme [Y] [U] ne formule que des demandes s’agissant des frais et de l’article 700 du code de procédure civile.
Ayant été attraite à la présente procédure, sa demande est recevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P] [D] divorcée [H] se désiste de ses demandes de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [P] [D] divorcée [H] a agi contre Mme [Y] [U] sans prendre attache avec la SA d’HLM Néolia afin de vérifier l’identité du titulaire du bail de la place de parking litigieuse.
Mme [Y] [U] a dès lors été contrainte d’exposer des frais pour sa défense.
Dans ces circonstances, Mme [P] [D] divorcée [H] est condamnée à verser à Mme [Y] [U] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ses demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [P] [D] divorcée [H] s’agissant de ses demandes principales ;
CONDAMNE Mme [P] [D] divorcée [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [P] [D] divorcée [H] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [P] [D] divorcée [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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