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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 févr. 2026, n° 25/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01402 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RNGW
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 13 janvier 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [J] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
CPAM DE L’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Mutuelle MATMUT, assureur de Monsieur [M]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 11 et 16 décembre 2025, Madame [J] [U] a assigné en référé la MATMUT en qualité d’assureur de Monsieur [M], décédé, et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L.224-12 et L.232-1 du code de la route et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 pour voir :
— Condamner par provision la MATMUT à lui payer la somme de 36.462,32 euros à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices,
— Juger que cette provision sera assortie des intérêts de retard calculés au double du taux légal à compter du 1er mars 2022,
— Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit,
— Condamner la MATMUT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience, Madame [J] [U], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Y ajoutant oralement, elle s’est désistée de sa demande de doublement des intérêts légaux.
Elle fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 30 juin 2021 alors qu’elle conduisait son véhicule qui a été percuté par celui de Monsieur [M], décédé dans l’accident, assuré auprès de la MATMUT. Sa propre compagnie d’assurance, PACIFICA, lui versait une provision de 1.000 euros puis engageait une première expertise qui concluait à sa non consolidation, puis une seconde dont le rapport a été déposé le 31 octobre 2022 qui évaluait l’ensemble des préjudices et fixait la consolidation au 19 octobre 2022. Elle précise que les conclusions de ce rapport ne sont pas contestées par les parties, mais qu’à la suite de celui-ci, elle n’a reçu d’offre d’indemnisation de la MATMUT qu’en date du 3 octobre 2024 pour un montant de 36.462,33 euros, après déduction de la provision perçue. Elle précise qu’elle a formulé des observations sur cette offre pour qu’elle soit étendue à d’autres préjudices ainsi qu’à son conjoint et ses deux enfants. Or, depuis, elle indique n’avoir reçu aucune nouvelle de la MATMUT, de sorte qu’elle a été contrainte de délivrer la présente assignation.
En défense, la MATMUT, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Débouter Madame [J] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, fixer la provision à la somme de 10.000 euros ;
— Condamner Madame [J] [U] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’offre qu’elle avait formulée le 3 octobre 2024 n’a pas été acceptée par Madame [J] [U], de sorte qu’elle ne la lie pas et est devenue caduque. Elle ajoute que si la provision devait être acceptée, elle ne saurait dépasser une somme de 10.000 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, bien que régulièrement assignée, n’est pas intervenue à l’instance, ni n’a fait connaître ses débours.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 6 février 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le droit à indemnisation des victimes d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est régi par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Cette loi, qui consacre un principe général d’indemnisation des victimes, prévoit que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident.
La réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Au cas présent, le droit à indemnisation de Madame [J] [U] n’est pas contesté en son principe par la MATMUT.
Selon le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [G] en date du 31 octobre 2022, dont les conclusions ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, les conséquences du dommage corporel subi par Madame [J] [U] ont été évaluées comme suit :
— Arrêt de l’activité professionnelle : du 1er juillet au 29 octobre 2021,
— Déficit fonctionnel temporaire total : le 30 juin 2021,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : de classe 3 du 1er juillet au 14 juillet 2021, de classe 2 du 15 juillet au 29 octobre 2021, et de classe 1 du 30 octobre 2021 au 19 octobre 2022,
— Souffrances endurées : 3/7,
— Consolidation : le 19 octobre 2022,
— Déficit fonctionnel permanent : 10%,
— Préjudice esthétique permanent : 0/7,
— Baisse de la libido, à réévaluer,
— Assistance par tierce personne : 1 heure par jour en classe 3 et 4 heures par semaine en classe 2, sans besoin au-delà,
— Autres préjudices : néant.
En l’absence de contestation du droit à indemnisation de Madame [J] [U] comme des conclusions de l’expertise, il résulte suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Monsieur [M], assuré auprès de la MATMUT, dans le préjudice invoqué par Madame [J] [U] sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par Madame [J] [U], âgée de 43 ans lors de la consolidation de ses blessures le 19 octobre 2022 pour être née le [Date naissance 2] 1979, justifie l’octroi d’une provision calculée, sur la base des préjudices non-soumis au recours des tiers payeurs.
Ainsi, les seuls préjudices relatifs au besoin d’aide humaine, aux souffrances endurées, au préjudice sexuel et au déficit fonctionnel permanent permettent de fixer ladite provision à la somme de 28.000 euros, après déduction de la provision de 1.000 euros déjà versée.
La MATMUT, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la MATMUT sera en outre condamnée à payer à Madame [J] [U] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [J] [U] s’est désistée de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à Madame [J] [U] une provision d’un montant de 28.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DECLARE la présente ordonnance opposable à la CPAM de l’Essonne ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à Madame [J] [U] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MATMUT aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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