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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 23 avr. 2026, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 23 Avril 2026
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBW7-W-B7I-B7SM
Nature de l’affaire :
58E0A
______________________
AFFAIRE :
M. [C] [M]
C/
S.A. PACIFICA
République Française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt six, le vingt trois Avril
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (12)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par son avocat postulant Me Marion FOURNIER, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR
SA PACIFICA, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 352 358 865, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par son avocat postulant Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 23 FEVRIER 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 23 AVRIL 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [M] est propriétaire d’un bâtiment agricole situé [Adresse 4] sur la Commune de [Localité 7] d’une superficie de 390 m2 composé au rez-de chaussée d’une partie étable et à l’étage d’une partie stockage de matériel. Monsieur [C] [M] est assuré auprès de la compagnie PACIFICA au titre d’un contrat multirisque agricole qui permet une prise en charge si le bâtiment présente moins de 50% de vétusté et Monsieur [C] [M] prétend qu’à la fin de l’année 2020, un important épisode neigeux s’est abattu sur la commune de [Localité 8] causant des dégâts sur le bâtiment.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties quant à l’indemnisation, par ordonnance du 17 mai 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Aurillac a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q] [F], remplacé le 9 juin 2022 par Monsieur [J] [R], qui a déposé son rapport le 11 septembre 2023.
Par acte délivré le 7 mars 2024, Monsieur [C] [M] a fait assigner la SA PACIFICA devant le Tribunal Judiciaire d’Aurillac, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et L.121-1 et suivants du code des assurances, 263 et suivants du Code de Procédure Civile, aux fins de :
— in limine litis, prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [R] et déposé le 11 septembre 2023,
— à titre principal, condamner la SA PACIFICA à lui payer les sommes de 347.709,24 €, de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— et, à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner un nouvelle expertise judiciaire, en indiquant les modalités de sa mission et réserver les dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, Monsieur [C] [M] formule les mêmes demandes.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal de débouter Monsieur [M] de sa demande de nullité du rapport d’expertise; débouter Monsieur [M] de toute demande excédant les frais de démolition de 15 000 € ; si le Tribunal estimait que la vétusté générale du bâtiment J3 sinistré est inférieure à 50%, débouter Monsieur [M] de sa demande de condamnation de la SA PACIFICA à hauteur de 347.709,24 € et le débouter de toute demande excédant la somme de 173 450 € ; si une nouvelle expertise était ordonnée avant dire droit aux frais avancés du demandeur, rajouter à la mission d’expertise sollicitée par le demandeur le point suivant : procéder au chiffrage du bâtiment en matériaux modernes et sursoir à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et le condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître RAMOND, avocat, et écarter l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’exception de nullité de l’expertise judiciaire
Le problème juridique en l’espèce relève de la détermination du taux de vétusté du bâtiment et des éléments impactés, et des dégradations causées par les épisodes neigeux. La mission donnée à l’expert par le juge des référés est une mission type, générale, se rapportant plutôt à un sinistre de bâtiment. Or, il appert que les parties et l’expert ont convenu que la mission était inadaptée voire « absolument sans rapport avec la nature du litige », l’expert s’en tenant à l’exposé du litige. La demande de nullité pour absence de réponses aux missions ne saurait prospérer au regard des éléments dont s’agit, de la réponse sur les points essentiels tenant à l’état de la grange et au taux de vétusté (la deuxième partie du 4ème chef de mission) et au point 5 de la mission, tenant au fait de rechercher les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût notamment en matériaux modernes, auquel l’expert répond en indiquant que l’étable n’est plus occupée depuis fort longtemps, et si elle l’était « nous serions assez embarrassé pour estimer les contraintes pouvant en résulter pour les occupants », d’autant plus que Monsieur [C] [M] n’a pas produit de devis de reconstruction dudit bâtiment en matériaux modernes. Si le cabinet BL EXPERTISES évoque l’absence de réponse de l’expert judiciaire, il admet que la mission doit être adaptée à la solution du litige et en l’espèce, il appert que l’expert judiciaire a donné des réponses aux postes de mission nécessaires à la solution du litige, de sorte que Monsieur [C] [M] ne justifie pas d’une cause de nullité non plus que d’un grief à ce titre.
L’expert judiciaire a également répondu à sa mission par des constatations personnelles, ne se bornant pas à faire référence à des contenus de rapports amiables établis avant sa désignation, mais en se rendant sur place, en constatant l’état de la grange, et, en raison des risques d’effondrement et par mesure de sécurité, ne procédant pas à des constatations à l’intérieur, mais ayant procédé à l’ensemble des constatations techniques personnelles possibles au regard de l’état de ruine du bien.
Monsieur [C] [M] ne rapporte pas la preuve de la violation du principe de la contradiction par l’expert judiciaire dès lors que le conseil de l’une des parties a été avisé des opérations d’expertise, mais n’a pas pu se rendre sur place et assister aux opérations, et le fait de refuser d’organiser une seconde réunion à laquelle il aurait pu être présent ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et ne lui cause pas grief, alors qu’il a été destinataire du rapport de l’expert et a été mis en mesure de débattre contradictoirement de son contenu.
En l’espèce, l’expert judiciaire a répondu à la sollicitation du conseil de Monsieur [M], qui lui demandait de déterminer le taux de vétusté du bâtiment avant sinistre et de se positionner sur le calcul du taux de vétusté établi par un expert amiable Monsieur [W] [V], ce qu’il a fait en pages 10, 12 et 13 de son rapport. En tout état de cause, le défaut de réponse par l’expert à une question posée ne constitue pas un motif d’annulation du rapport d’expertise, en ce qu’il peut donner lieu à des échanges de pièces et de conclusions au fond en lecture d’expertise judiciaire.
Enfin, les manquements de l’expert judiciaire à ses devoirs de conscience, d’objectivité et d’impartialité et à ses obligations de respecter le principe du contradictoire ne sont pas établis, ne pouvant résulter des moyens précédents qui ont été écartés, alors que la critique du rapport relève des conclusions des parties.
II. Sur la demande de condamnation de la SA PACIFICA à garantir Monsieur [C] [M] au titre des dommages subis
Monsieur [C] [M] demande de condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 347.709,24 €, correspondant au chiffrage de la reconstruction du bâtiment.
Selon les conditions générales du contrat d’assurance, en page 31, « L’indemnité est calculée sur la base du coût des frais de déblai et de démolition, si la vétusté moyenne du bâtiment sinistré est supérieure à 50 %, quel que soit le mode d’indemnisation choisi à la souscription et mentionné dans vos Conditions Personnelles. » […] « Quel que soit le mode d’indemnisation choisi, vous avez la possibilité de reconstruire un bâtiment en matériaux modernes, selon les modalités définies pour le mode d’indemnisation « indemnisation en matériaux modernes.» « Dans ce cas, l’indemnité ne peut être supérieure au montant qui vous aurait été versé selon le mode d’indemnisation prévu dans vos Conditions Personnelles. »
La garantie au titre de l’indemnisation des bâtiments est limitée aux frais de démolition si la vétusté globale du bâtiment est supérieure à 50 % quel que soit le mode d’indemnisation choisi à la souscription et mentionné dans les Conditions Personnelles. Le mode d’indemnisation choisi par Monsieur [M] est celle en matériaux modernes. Dans ce cadre, les dommages sont évalués sur la base du coût de réparation ou de reconstruction à neuf, au jour du sinistre, avec des matériaux couramment utilisés en France pour les constructions agricoles actuelles, déduction faire de la vétusté à dire d’expert.
Au regard du rapport de [Localité 9], la vétusté retenue pour la volige et la toiture est de 60% ; la vétusté retenue pour la charpente est de 60 % suite aux défauts de construction constatés, tenant au défaut d’alignement du faitage ; la vétusté retenue pour le plancher est de 50 % et de 40 % pour la maçonnerie. Les défauts de construction sont les suivants : les différents types de toitures posées qui entraînent un déséquilibre de la charpente et donc une répartition inégale des charges sur la structure globale ; l’absence de liaisonnement de la charpente avec la maçonnerie (absence de ceinture sur le pan de toiture Sud du bâtiment) qui correspond au défaut d’alignement de la charpente (et donc du mauvais alignement du faitage déjà évoqué lors de nos investigations antérieures) ; un défaut d’entretien important du bâtiment car ce bâtiment n’est pas exploité par l’assuré durant l’hivernage notamment ce qui induit une augmentation du taux de vétusté moyenne à 61 % ». L’expert judiciaire a retenu un taux de 45% pour la maçonnerie ; un taux de 75% pour la charpente ; un taux de 50% pour le plancher et un taux de 80% pour la couverture et son support soit une vétusté « moyenne » (ou générale) supérieure à 50 %. La vétusté est identique que ce soit en 2016, en 2021, en 2023; elle appelait les mêmes remèdes et les mêmes travaux dès 2016. La vétusté était déjà supérieure à 50 %. Il valide une vétusté moyenne supérieure à 50 % telle qu’exposée dans le dernier rapport de Monsieur [P]. Le cabinet BL EXPERTISES, missionné par Monsieur [M], a déterminé un taux de vétusté global arrêté à 40,68 % mais ce rapport n’est pas de nature à contrebalancer les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, aucun élément nouveau n’étant apporté par rapport à l’expertise judiciaire et n’étant pas soumis au contradictoire. En effet, l’expert judiciaire indique qu’il « est impossible d’imaginer qu’une seule surcharge de neige tombant le 29 décembre 2020 ait provoqué de tels dégâts » et le rapport du cabinet BL EXPERTISES ne permet pas d’établir que l’effondrement de la toiture se serait produit suite à l’épisode neigeux en janvier 2021 sur une zone de 5 ml de large côté Nord, qui en constituerait le fait générateur. Enfin, aucun constat d’huissier n’a été réalisé pour constater les dommages au moment du sinistre du bâtiment.
Par conséquent, au regard des éléments de la procédure et des conditions générales du contrat d’assurance, le taux de vétusté étant supérieur à 50 %, la SA PACIFICA sera condamnée à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 15000 € au titre des frais déblai et de démolition.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Au regard de la condamnation résultant du jugement, il ne saurait y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement, preuve n’étant pas rapportée du risque sérieux pour Monsieur [M] de restituer les fonds versés en cas d’infirmation du jugement en cause d’appel, l’indemnisation étant strictement limitée.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA PACIFICA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SA PACIFICA qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur [C] [M] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
REJETTE l’exception de nullité du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [R] et déposé le 11 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 15.000 €, au titre des frais de déblai et démolition relativement au contrat d’assurance multirisque agricole.
REJETTE la demande de Monsieur [C] [M] aux fins de condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 347.709,24 €.
REJETTE la demande subsidiaire et avant dire droit aux fins d’expertise judiciaire.
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.
CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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