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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 9 avr. 2025, n° 24/09242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/09242 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPXR
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 09 Avril 2025
[O] c/ [M]
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [O]
né le 20 Août 1961
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 09 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Juliette BOUZEREAU
— [D] [M]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par accord tacite du 01/01/2023, M. [O] [K] a donné à M. [M] [D] à bail un garage situé à [Adresse 2] à [Localité 6], en contrepartie d’un loyer mensuel de 120 euros.
Différentes échéances sont demeurées impayées et M. [O] [K] a fait délivrer à M. [M] [D] une sommation de payer et de restituer le 02/08/2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 720 euros en principal.
Par acte de commissaire de Justice en date du 02/21/2024, M. [O] [K] a fait assigner M. [M] [D] devant le juge du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir:
constater la résiliation acquise du bail ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [M] [D] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et au besoin d’un serrurier ; condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu et révisable dans les mêmes conditions outre les charges soit la somme de 120 € à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,condamner M. [M] [D] à payer à M. [O] [K] la somme de 1080 euros arrêtée au mois d’avril 2024 au titre des loyers impayés.Le condamner à payer à M. [O] [K] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; le condamner aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût du une sommation de payer du 20/08/2024 et de la présente assignation.
A l’audience du 12/02/2025, seul M. [O] [K] est représenté, par la voie de son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance,
Bien que cité à étude, M. [M] [D] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 09/04/2025, par mise à disposition au greffe ; il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature de la demande principale ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande résiliation et d’expulsion :
Article 1709 du code civil prévoit que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Article 1728 du code précité dispose quant à lui que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Par acte de Commissaire de Justice du 08/01/2024, M. [O] [K] a fait délivrer un une sommation de payer et de restituer pour un montant 720 € en principal, au titre des loyers et charges impayés, lequel est demeuré infructueux ; M. [M] [D] absent des débats ne démontre, de fait, nullement avoir procédé à l’apurement intégral de sa dette locative ; de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à effet du 01/01/2023.
M. [M] [D] est donc à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [M] [D] dans les termes du dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1741 du code civil prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, M. [M] [D] occupe les lieux sans droit ni titre et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise du local.
Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
En l’espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit 120 euros, de nature à réparer le préjudice subi par M. [O] [K] ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties ;
M. [O] [K] réclame paiement de la somme de 1080 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au mois d’avril qu’il produit ; le locataire, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette ;la créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner M. [M] [D] à régler à M. [O] [K] la somme de 1080 euros arrêtée, comme il est précisé dans le dispositif de l’assignation au mois d’avril 2023 inclus (et non au mois de novembre tel qu’indiqué dans le corps de l’exploit introductif) outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur les demandes accessoires :
a) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, M. [M] [D] qui succombe à la procédure, supportera la charge des dépens. Ainsi, ces dépens comprendront notamment le coût de la sommation et celui de l’assignation qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [K] le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner M. [M] [D] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail à effet du 01/01/2023, conclu entre M. [M] [D] d’une part et M. [O] [K] d’autre part et portant sur un immeuble à usage de garage sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
ORDONNE en conséquence à M. [M] [D] de libérer les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 6] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés;
DIT qu’à défaut pour M. [M] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [M] [D] à payer à M. [O] [K] la somme de 1080 euros arrêtée, comme il est précisé dans le dispositif de l’assignation au mois d’avril 2023 inclus outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [M] [D] à verser à M. [O] [K] à compter du prononcer de le résiliation, et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit 120 € ;
CONDAMNE M. [M] [D] à verser à M. [O] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [D] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais dûs au titre de la sommation de payer et d’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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