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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 25 avr. 2025, n° 24/04249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 8 ] [ Localité 9 ], Etablissement public EPSM [ Localité 7 ] METROPOLE ( demandeur à l' incident ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/04249 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDZ2
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
Mme [M] [Y]
domiciliée : chez
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
Etablissement public EPSM [Localité 7] METROPOLE (demandeur à l’incident)
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’action engagée par Madame [M] [Y] à l’encontre de l’établissement public de santé mentale [Localité 7] Métropole[ci-après l’EPSM de [Localité 7]] suivant assignations délivrées les 11 et 15 avril 2024 aux fins d’indemnisation;
Vu la constitution d’avocat en défense;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024 par le conseil de l’EPSM de [Localité 7] aux fins de voir au visa des 75 et suivants, 789 du code de procédure civile, L. 3216-1 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
DECLARER le tribunal judiciaire de Lille incompétent pour connaître de la régularité des mesures d’isolement décidées par l’EPSM de Lille-Métropole entre les 16 et 19 février 2023 et pour statuer sur la demande d’indemnisation afférente dès lors qu’elles relèvent de la compétence exclusive du tribunal administratif de Lille ;
En conséquence,
RENVOYER Madame [M] [Y] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNER Madame [M] [Y] aux dépens de l’incident.
Au soutien de son incident, il fait valoir que la requérante invoque sa mise à l’isolement alors qu’elle faisait l’objet de soins libres au sein de l’établissement de santé mentale et que si la compétence du juge judiciaire a été prévue et organisée pour vérifier la conformité des mesures d’isolement dans le cadre des soins contraints, le contrôle d’une telle mesure tant pour sa régularité que pour l’indemnisation subséquente à des soins libres s’analyse comme un acte médical qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives en vertu du principe de séparation des pouvoirs.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024 par le conseil de Madame [Y] aux fins de voir, au visa de l’article 66 de la Constitution et de la jurisprudence sur les voies de fait,
DIRE ET JUGER que toutes les demandes de Madame [M] [Y] sont recevables,
CONDAMNER l’EPSM de [Localité 7] Métropole à payer à Madame [M] [Y] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l’EPSM de [Localité 7] Métropole aux dépens.
Au soutien de sa défense, elle considère que dès lors que l’action de l’EPSM n’était pas prévue par les dispositions issues du code de la santé publique, elle s’est placée hors du droit et en déduit que seul le juge judiciaire est compétent pour la constater et indemniser les préjudices subséquents.
L’incident a été mis en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Selon l’article L.211-1 du code de la justice administrative, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.
Toutefois, le Tribunal des Conflits dans un arrêt Action Française du 8 avril 1935 a posé l’exception à cette règle lorsque l’autorité administrative prend une décision gravement irrégulière et manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’autorité administrative en ce qu’elle porte une atteinte grave à une liberté individuelle pour retenir que le juge judiciaire est alors seul compétent pour faire cesser l’atteinte créée par cette voie de fait et l’indemniser.
Par ailleurs, la loi du 14 décembre 2020 a introduit un nouvel article L3222-5-1 du code de la santé publique aux termes duquel
“ I. — L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
[…]
«Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire» en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Ainsi il résulte du nouveau dispositif que le recours aux mesures d’isolement et de contention sont prohibées dans le cadre de soins libres.
Cette loi qui investit le juge du siège du tribunal judiciaire d’un pouvoir expresse de contrôle des mesures d’isolement et de contention dans le cadre de soins sous contrainte entraîne nécessairement la disparition de la jurisprudence issue d’un arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2019 qui avait antérieurement considéré que le contrôle des mesures d’isolement échappait à la compétence du juge des libertés et de la détention puisqu’il s’agissait d’un acte médical.
Ainsi en l’espèce, alors que l’EPSM de [Localité 7] ne conteste pas que l’objet principal de l’action de Madame [M] [Y] est celui de l’indemnisation d’une mesure d’isolement prise par le corps médical de l’établissement public de santé mentale alors qu’elle était en soins libres et cet acte était donc insusceptible de se rattacher à une prérogative des médecins hospitaliers.
S’il était constitué, cet acte aurait porté une grave atteinte à la liberté d’aller et venir de la requérante et le contentieux de son indemnisation, en tant qu’il caractérise une voie de fait, échappe donc à la compétence des juridictions administratives et relève de la compétence du juge judiciaire.
A cet égard il doit être souligné que cette solution avait déjà été retenue lors de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 27 février 2024 qui avait levé la mesure d’isolement, point qui n’a pas été remis en cause par la Cour d’appel de Douai dans l’ordonnance du 29 février 2024.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Lille qui a été saisi par voie d’assignation des 11 et 15 avril 2024 aux fins d’indemnisation de la mesure de placement à l’isolement pendant une période de soins libres est compétent pour l’apprécier et il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soutenue par l’EPSM de Lille.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, il convient de condamner l’EPSM de [Localité 7] aux dépens de l’incident. Supportant les dépens, il sera condamné à payer à Madame [Y] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire , susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de Procédure civile , par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception d’incompétence au profit des juridictions admnistratives soutenue par l’Établissement public de Santé Mentale de [Localité 7] Métropole ;
Condamnons l’Établissement public de Santé Mentale de [Localité 7] Métropole à payer à Madame [M] [Y] la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons l’Établissement public de Santé Mentale de [Localité 7] Métropole aux dépens de l’incident ;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 6 juin 2025 pour les conclusions avec injonction de Maître Masson et pour inviter les parties constituées à se prononcer sur une médiation ou une audience de règlement amiable.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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