Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01109 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZ6X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante,représentée par Mme GURY,munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 decembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[U] [S]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [S] a formé auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » datée du 16 janvier 2023 ainsi que de la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » datée du 16 janvier 2023.
Suite aux avis défavorables rendus par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la Caisse a notifié par deux courriers datés du 28 février 2024 le refus de prise en charge de chacune de ses maladies déclarées au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Monsieur [U] [S] a formé le 29 mai 2024 un recours administratif à l’encontre de ces deux décisions auprès de la Commission de recours amiable qui, par décision du 25 juillet 2024 notifiée par courrier daté du 30 juillet 2024 a rejeté ses contestations pour forclusion de son recours.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 10 août 2024, Monsieur [U] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 12 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [U] [S], comparant, s’en rapporte à la justice sur l’irrecevabilité de son recours opposé par la Caisse, précisant avoir entre temps déménagé et sollicite en tout état de cause la saisine d’un autre CRRMP pour avis sur le caractère professionnel de ses deux pathologies.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], régulièrement représentée à l’audience par Madame [Z] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande que Monsieur [U] [S] soit déclaré irrecevable en son recours pour saisine tardive de la CRA.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la Caisse justifie à travers ses pièces communiquées que Monsieur [U] [S] s’est vu notifier par deux correspondances distinctes portant toutes les deux dates au 28 février 2024 d’un refus de prise en charge de ses maladies professionnelles déclarées concernant chacune de ses épaules.
La Caisse justifie que Monsieur [U] [S] a accusé réception de ces deux notifications adressées en courrier recommandé à la date du 02 mars 2024.
Il ressort encore des éléments produits que Monsieur [U] [S] a saisi la CRA d’un recours administratif préalable à l’encontre des deux décisions de la Caisse à la date du 29 mai 2024.
Les courriers de notification de la Caisse en date du 28 février 2024 faisant mention des voie et délai de recours administratif auprès de la CRA, il est dès lors constant que ce délai de recours de deux mois a commencé à courir à compter du 03 mars 2024 pour venir à expiration au 03 mai 2024 minuit.
Ainsi, en ne saisissant la CRA de son recours que le 29 mai 2024, Monsieur [U] [S] n’a pas respecté le délai de recours de deux mois imposés par les textes précités rendant dans ces conditions son recours administratif préalable irrecevable et par voie de conséquence les décisions de la Caisse du 28 février 2024 définitives.
La forclusion de la saisine de la CRA devant dans ces conditions être retenue, le recours contentieux formé par Monsieur [U] [S] en vue de contester les refus de reconnaissance de maladies professionnelles notifiées par la Caisse le 28 février 2024 devra dès lors être déclaré irrecevable, ce qui n’est pas contesté par le requérant.
2 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [U] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
3 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours contentieux formé par Monsieur [U] [S] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable en date du 25 juillet 2024 et des décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] en date du 28 février 2024 portant refus de reconnaissance des maladies « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » du 16 janvier 2023 et « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 16 janvier 2023 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Classes ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Compétence territoriale ·
- Responsabilité des transporteurs ·
- Voyage ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Transport aérien ·
- Effet personnel ·
- Langue française ·
- Préjudice
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Santé mentale ·
- Incident ·
- Etablissement public ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Voie de fait ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Prime ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Gibier ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mur de soutènement ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Acte
- Véhicule ·
- Fonds de garantie ·
- Ambulance ·
- Assurances obligatoires ·
- Victime ·
- Santé ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Commandement de payer ·
- Hypothèque légale ·
- Saisie immobilière ·
- Étang ·
- Fonds commun ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action ·
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Parking ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Partie
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Sommation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.