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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 8 janv. 2026, n° 15/10063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/10063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 15/10063 – N° Portalis DB2H-W-B67-PTKO
Jugement du : 08 Janvier 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 08/01/2026
grosse à
Me Catherine FROMENT – 1158
expédition à
CPAM du Rhône
Monsieur [L] [R]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 08 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Novembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [H] [M]
demeurant [Adresse 3], es qualité d’administrateur ad hoc de [J] [N]
né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/16466 du 29/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1158
CPAM DU RHONE, [Adresse 11]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monseur [L] [W]
ET
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [L] [R] en date du 12 juin 2015, le tribunal corresctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [L] [R] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis du 1er mars 2010 au 26 juillet 2010 au préjudice de [J] [N],
— condamné pénalement [L] [R] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de Madame [S] [V], en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter [J] [N],
— déclaré [L] [R] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [J] [N],
— condamné [L] [R] à payer à Madame [S] [V], en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter [J] [N] une provision de 5.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— déclaré le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Les experts ont déposé un premier rapport le 17 avril 2018, retenant divers préjudices et indiquant que la consolidation médico-légale de [J] [N] n’était pas acquise.
Par ordonnance du juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge des tutelles des mineurs de [Localité 6] en date du 13 juin 2018, le département de Sône-et-[Localité 7] a été désigné en qualité d’administrateur de [J] [N].
Par ordonnance du juge des tutelles de [Localité 6] en date du 29 avril 2019, l’association Enfance et Partage a été désignée en qualité d’administrateur de [J] [N].
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal a reconduit la mission d’expertise médicale, a condamné [L] [R] à payer à [J] [N] la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice corporel et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Par ordonnance du juge des tutelles de [Localité 5] en date du 11 octobre 2023, Madame [H] [M] a été désignée en qualité d’administrateur de [J] [N].
L’expert a déposé un second rapport le 20 décembre 2024, ne répondant pas aux questions posées en l’absence de communication de diverses pièces demandées à la partie civile dans le cadre de l’expertise.
Madame [H] [M], en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter [J] [N] sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée, ainsi que la condamnation de [L] [R] à lui verser une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [J] [N] est intervenu volontairement à la procédure. Elle ne formule pas d’observations sur la demande de prorogation d’expertise.
[L] [R], comparant à l’audience du 13 novembre 2025, ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
A l’audience du 13 novembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’expert n’a pas été en mesure d’exécuter sa mission en l’absence des documents suivants :
— copies du carnet de santé,
— bulletin scolaires,
— comptes rendu,
— les différentes ordonnances (lunettes…).
Il explique qu’après la transmission de ces documents, il pourra solliciter un sapiteur neuropsychologue et faire une évaluation argumentée des postes de préjudices.
Si l’administrateur ad’hoc indique avoir obtenue communication des éléments médicaux auprès de la mère de [J] [N], il ne produit que le suivi « GEVA-Sco » du mineur. Il en résulte que le mineur bénéficie d’un certain nombre d’aménagement dans sa scolarité, qui induisent que le mineur est suivie et fait des bilans régulièrement. Or, aucun de ces bilans n’est produit, alors que l’expert en a demandé la communication. Par ailleurs, le suivi GEVA-Sco produit ne fait pas état des résultats scolaires de l’enfant, tel que demandé par l’expert. En définitive, aucun document médical concernant le mineur n’est produit, ni le carnet de santé, ni les ordonnances dont a bénéficié le mineur. Si l’administrateur ad hoc indique que le carnet de santé a été placé sous scellés, il convient de relever que [L] [R] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lyon par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon en date du 14 janvier 2014, alors que [J] était âgé de moins de cinq ans. Il est dès lors surprenant que la restitution du carnet de santé n’est pas démandée depuis ou qu’un nouveau carnet de santé n’est pas été établi pour le suivie de l’enfant. En tout état de cause, celà ne prive pas de la possibilité de justifier du suivi médical de l’enfant, par tout autre moyen.
Il résulte de ce qui prècéde que, si une nouvelle expertise médicale reste nécessaire pour évaluer le préjudice définitif de [J] [N], il apparait prématuré de l’ordonner sans s’être préallablement assurée qu’elle pourra se dérouler dans des conditions permettant à l’expert de répondre aux questions posées.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’administrateur ad hoc de produire des éléments relatifs au suivi médical de [J] [N], en particulier tous les bilans réalisés et les ordonnances établies, ainsi que des éléments complémentaires relatifs à sa scolarité, en particulier ses bulletins scolaires.
Toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [L] [R] et contradictoire à l’égard de Madame [H] [M], en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter [J] [N], et de la Caisse primaire maladie du Rhône, et avant dire droit ;
Ordonne la réouverture des débats pour permettre à l’administrateur ad hoc de produire des éléments relatifs au suivi médical de [J] [N], en particulier tous les bilans réalisés et les ordonnances établies, ainsi que des éléments complémentaires relatifs à sa scolarité, en particulier ses bulletins scolaires ;
Renvoi l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 9 avril 2026 à 14 heures pour conclusions de Madame [H] [M], en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter [J] [N], accompagnées des pièces sollicitées ;
Réserve toutes les demandes ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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