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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/04089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [P] [T] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Nathalie SENESI ROUSSEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04089 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QQP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MBA INSTITUTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie SENESI ROUSSEAU de la SCP CABINET SENESI-ROUSSEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1175
DÉFENDERESSE
Madame [P] [T] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04089 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QQP
EXPOSÉ DES FAITS:
Par assignation du 18 juin 2024, la Société MBA INSTITUTE sollicite le paiement par madame [P] [T] [M] d’une somme 8450 € correspondant au solde de frais de formation impayés de l’année scolaire 2022 , avec intérêts moratoires imputables prioritairement. Le versement de la somme de 1500 € à titre des frais irrépétibles est également sollicité, outre les dépens.
A l’audience, la Société requérante confirme ses demandes.
La partie défenderesse régulièrement citée par acte du commissaire de justice remis en son étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS:
Sur la demande principale
La demande est régulière et recevable.
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1103 et 1344-1du Code civil ;
Elle apparaît bien fondée par les pièces produites, notamment par les justificatifs d’inscription, de suivi de la formation, les relances, les tentatives amiables et les mises en demeure demeurées sans effet.
Madame [P] [T] [M] est pour sa part défaillante à la présente instance pour présenter ses observations ou contester la demande.
Il sera donc fait droit intégralement à la demande en paiement pour un montant total de 8450 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024.
Il n’y a lieu d’ordonner l’imputation des paiements en premier lieu sur le intérêts moratoires, les dispositions de l’article 1343-1 du Code civil s’exécutant de droit par le commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 900 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE madame [P] [T] [M] à verser à la Société MBA INSTITUTE la somme 8450 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, au titre de frais de formation impayés,
CONDAMNE madame [P] [T] [M] aux dépens de l’instance, et à verser à la Société MBA INSTITUTE la somme de 900 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 3] le 12 mars 2025
le greffier le Président
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