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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 6 janv. 2025, n° 24/08106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/08106 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLM6
N° de MINUTE : 25/00047
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Jean-edouard POUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
DEMANDEURS
C/
Madame [L] [B] [J] représentante légale de Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 7] 2013
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Anne POMARÈDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0367
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2024-013232 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [A] [S] est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 12] (93). Il a laissé pour lui succéder :
— Madame [L] [B] [J] veuve [S], conjointe survivante liée au défunt sous le régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts.
— Ses fils [R], [F] et [I] [S], nés d’une première union avec Madame [H] [W], de laquelle le défunt était divorcé
— Son fils [X] [S], mineur, né de sa seconde union avec Madame [B] [J] veuve [S].
La succession du défunt comprend notamment un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 13] (94), divers droits immobiliers en Côte d’Ivoire, divers comptes bancaires, un véhicule LAGUNA.
Par jugement en date du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment désigné la "SELARL [V] [D]-administrateur " en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [N] [A] [S] pour une durée de 12 mois.
Par acte en date du 16 août 2024, Monsieur [R] [S], Monsieur [F] [S], Monsieur [G] [S] ont fait citer Madame [L] [B] [J], veuve [S] et Monsieur [X] [S], mineur représenté par sa mère administrateur légal, Madame [L] [B] [J], veuve [S] devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de voir désigner un mandataire successoral pour la succession de Monsieur [N] [A] [S], décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 12].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2024, Monsieur [R] [S], Monsieur [F] [S] et Monsieur [G] [S] ont demandé au président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1, 813-4, 813-5 et 815-6 du code civil, 481-1 du code de procédure civile, de :
— juger qu’il existe une mésentente et une opposition d’intérêts entre les coïndivisaires de la succession de [T] [A] [S],
Y faisant droit,
— désigner en conséquence tel mandataire successoral de la succession de Monsieur [N] [A] [S], décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 12], avec les pouvoirs édictés par les articles 813-4 et 813-5 du code civil, avec pour mission notamment de :
* se faire communiquer par tout héritier tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et de les entendre en tant que besoin ;
* dresser un inventaire ;
* se faire remettre tous fonds détenus pour ou dans l’intérêt de la succession concernée, recevoir paiement de toute créance, en donner la quittance ainsi que procéder au règlement de toute dette successorale ;
* percevoir le montant de toutes les sommes, en tous lieux, revenant à quelque titre que ce soit à la succession ;
* rechercher les comptes bancaires du défunt, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du ministère de l’Économie et des Finances, ou tout autre service susceptible de démontrer l’existence de comptes bancaires ;
* retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques ou autres, tous objets, titres, papiers et derniers qui auraient été déposés par le défunt ;
*payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ;
* faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation ;
* établir un compte des sommes dues par l’indivision à des indivisaires ou par des indivisaires à l’indivision ;
* représenter tant en demande qu’en défense la succession, en tous lieux et dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ;
* prendre toute décision nécessaire à la sauvegarde des biens dépendant de la succession ;
* plus globalement, réaliser tous actes d’administration et ce, sous contrôle de la juridiction, nécessaire à la bonne administration de la succession ;
— juger que la mission du mandataire successoral sera donnée de 12 mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et qu’elle pourra être éventuellement prorogée sur requête présentée au Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny par le mandataire désigné ou pour toute partie;
— juger que dans l’hypothèse où le mandataire successoral désigné serait empêché, il pourra être procédé au remplacement du mandataire successoral par ordonnance à intervenir sur requête du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny ou de tout autre magistrat de ce tribunal ;
— juger qu’en cas de difficulté, il en sera référé à la juridiction ;
— juger que les frais et honoraires du mandataire successoral désigné seront imputés sur la masse à partager ;
— condamner solidairement Madame [L] [J] et [X] [S] à payer à Messieurs [R] [S], [F] [S] et [G] [S] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [L] [J] et [X] [S] aux entiers dépens dont distraction dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [R] [S], Monsieur [F] [S], Monsieur [G] [S] font notamment valoir qu’en présence d’une situation conflictuelle avec Madame [B] [J], aucun partage amiable des intérêts patrimoniaux n’a pu survenir. Ils soutiennent que Madame [B] [J] n’a jamais versé la provision due, de sorte que l’administrateur n’a pas pu réaliser sa mission. Ils indiquent en outre que Madame [B] [J] reste volontairement opaque sur l’entière composition du patrimoine du défunt, sur sa gestion des biens du défunt, et que le partage de la succession est rendu complexe du fait de l’existence de biens en COTE D’IVOIRE sur lesquels ils n’ont aucun contrôle. Par ailleurs les demandeurs soutiennent qu’au vu du nombre d’héritiers, de l’absence de déclaration de succession ainsi que de la rétention de documents par les défendeurs nécessitent la nomination d’un mandataire successoral. Les demandeurs ajoutent que pour invoquer l’autorité de la chose jugée, il faut notamment que la demande soit entre les mêmes parties et formée pour elles ou contre elles en la même qualité, or lors de la précédente procédure, Madame [J] était demanderesse et les consorts [S] étaient défendeurs. Ils affirment ainsi que les parties n’ont ici pas la même qualité, de sorte que la présente demande de nomination d’un mandataire successoral est recevable.
Par conclusions du 30 octobre 2024, Madame [L] [B] [J], veuve [S] et Monsieur [X] [S], mineur représenté par sa mère administrateur légal, Madame [L] [B] [J], veuve [S] ont demandé au Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 1355 du code civil et 488 du code de procédure civile, du jugement en date du 26 juin 2023 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
A titre principal
— recevoir Madame [B] [J] veuve [S] et Monsieur [X] [S] représenté par sa mère en leur exception d’irrecevabilité et les dire bien fondés,
— déclarer en conséquence Messieurs [R], [F] et [I] [S] irrecevables en leur demande de désignation d’un mandataire successoral en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 juin 2023,
— débouter Messieurs [R], [F] et [I] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— recevoir Madame [B] [J] veuve [S] et Monsieur [X] [S] représenté par sa mère en leur demande de relevé de caducité de la mesure de désignation d’un mandataire successoral résultant du jugement du 26 juin 2023 ;
— dire que la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral désigné devra être versée par Messieurs [R], [F] et [I] [S] directement entre les mains du mandataire désigné
— condamner solidairement Messieurs [R], [F] et [I] [S] à verser à Madame [B] [J] veuve [S] et Monsieur [X] [S] représenté par sa mère une indemnité de 3?000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir qu’en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, une demande ayant les mêmes causes et objet et concernant les mêmes parties, ne peut être jugée deux fois. Ils affirment qu’il est constant que la caducité de la désignation d’un mandataire judiciaire pour défaut de consignation, comme du reste d’un expert, n’affecte pas l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue, et que la caducité de la désignation de l’expert judiciaire n’emporte pas annulation de la décision non exécutée. Ils soutiennent ainsi que la demande de désignation d’un mandataire successoral formée par les consorts [S] est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée, et que l’absence de consignation qui a entrainé la caducité de la désignation du mandataire successoral n’a pas privé le jugement du 26 juin 2023 de toute autorité. Subsidiairement, Madame [L] [B] [J], veuve [S] et Monsieur [X] [S] indiquent que les difficultés financières de Madame [J] veuve [S], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, ont impacté sa capacité à consigner la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral désigné aux termes du jugement du 26 juin 2023. Ils soulignent avoir intérêt à ce qu’un mandataire successoral soit désigné dans cette affaire, mais soutiennent que ce relevé de caducité devra s’accompagner de la mise à charge des demandeurs de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur désigné.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample examen de leurs moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugé
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il en résulte que l’autorité de la chose jugée suppose la réunion de deux conditions : que la demande soit entre les mêmes parties et formée pour elles ou contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, à l’audience du 4 novembre 2024, les parties se sont mis d’accord sur le principe de la désignation d’un mandataire successoral, et sur la mise à charge des demandeurs de la provision du mandataire successoral.
Dès lors, il ne sera pas statué sur les demandes in limine litis.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.
Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.
En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession.
En l’espèce, en considération de l’accord des parties sur la désignation d’un mandataire successoral, il convient de faire droit à la demande des demandeurs et de désigner Maître [K] [M] dont l’étude est située [Adresse 5], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 11], en qualité de mandataire judiciaire de la succession de [N] [A] [S], étant rappelé que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission dans les limites prévues au dispositif et conformément aux articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
A défaut de partie succombante, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par les demandeurs.
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Désigne Maître [K] [M] dont l’étude est située [Adresse 5], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 11], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [N] [S] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Dit que le mandataire successoral pourra notamment :
— faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;
— faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d’un commissaire-priseur ;
— dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
— accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ;
— gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil ;
— faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ;
— percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ;
— rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances ;
— recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA
— retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ;
— payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ;
— faire toutes déclarations de succession ;
— payer tous droits de mutation ;
— payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
— représenter, tant en demande, qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
— soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
— se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
Fixe à 2.000 euros la provision que Messieurs [R], [F] et [G] [S] devront verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et sera enregistrée et publiée à l’initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par
Messieurs [R], [F] et [G] [S] ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 06 janvier 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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