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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 févr. 2026, n° 26/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00311 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4OT Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
Cabinet de Madame BARDET
Dossier n° N° RG 26/00311 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4OT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Chloé BARDET, juge désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de TOULUSE en date du 26 août 2025 portant interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour
Monsieur X se disant [O] [X], né le 08 Août 2007 à (ROUMANIE), de nationalité Roumaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [O] [X] né le 08 Août 2007 à (ROUMANIE) de nationalité Roumaine prise le 09 février 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 10 février 2026 à 10 h 12 ;
Vu la requête de M. X se disant [O] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Février 2026 à 15 h 07 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 février 2026 reçue et enregistrée le 13 février 2026 à 09 h 30 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [B] [I], qui a prêté serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Valérie LECOMTE, avocat de M. X se disant [O] [X], a été entendue en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] est né le 08 août 2007 à [Localité 1] (Roumanie).
Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] le 25 août 2025 en exécution d’une peine de 08 mois d’emprisonnement prononcée par la Cour d’appel de TOULOUSE le 26 août 2025 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. A titre de peine complémentaire, il a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 05 ans.
Il a fait l’objet d’un placement au centre de rétention administrative par arrêté du préfet de Haute-Garonne le 9 février 2026 notifié le 10 février 2026, à sa levée d’écrou.
Le préfet de Haute-Garonne a pris une décision fixant le pays de renvoi le 12 février 2026.
Par requête du 10 février 2026, Monsieur [O] [X] a contesté l’arrêté de placement en rétention en soulevant :
l’absence de pièces utiles,
le défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle
le défaut de diligences
les garanties de représentation
Par requête du 13 février 2026, le préfet de Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience, le conseil de Monsieur [X] a maintenu les moyens de la requête écrite et a demandé subsidiairement une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
Monsieur [X] a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré le jour-même.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit l’arrêté fixant le pays de renvoi.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que la décision fixant le pays de renvoi figure dans le dossier.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la régularité interne de la décision
A l’audience, il est soutenu que la décision fixant le pays de renvoi a été rendue postérieurement à la décision de placement au centre de rétention, ce qui ne permet pas un contrôle effectif de la finalité de la mesure de rétention.
L’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, l’intéressé a déjà fait l’objet d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national qui précisait que son départ devait se faire « à destination de XXX ou de tout autre pays n’appartenant pas à l’Union européenne et ne relevant pas de l’espace Schengen ».
Il ressort de façon constante dans toutes ces décisions le concernant que l’intéressé est de nationalité roumaine, ce qu’il revendique encore à ce jour comme exact.
Les observations de l’intéressé sur l’interdiction judiciaire du territoire français ont été sollicitées le 10 février 2026. Il est précisé que le préfet envisage de prendre à son encontre une décision de placement en centre de rétention et de l’éloigner à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible.
La rétention administrative ordonnée et dont il est demandé la prolongation avait bel et bien pour finalité de reconduire l’intéressé dans son pays d’origine, en l’espèce la ROUMANIE.
En outre la préfecture justifie avoir fait des diligences auprès des autorités consulaires roumaines avant même le placement en rétention administrative, durant le temps de son incarcération.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations mais a bien au contraire effectué toutes les diligences requises.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte et le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
il ne justifie pas de ressources ;
il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure ;
il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française ;
Il ressort de la requête en contestation du placement en rétention et des débats à l’audience que l’intéressé déclare avoir une adresse en France chez sa tante (adresse connue de l’administration car il a eu une autorisation de sortir durant sa détention chez elle) et qu’il est volontaire pour repartir en Roumanie dès que possible.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de Monsieur [X].
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [X] justifie avoir fait l’objet d’une autorisation de sortir chez sa tante lors de son incarcération ne permet pas de considérer qu’il bénéficie d’une adresse stable. L’intéressé n’a aucune autre attache sur le territoire et ne dispose d’aucun moyen de subsistance. Il a déclaré à l’audience que sa famille résidait en Roumanie.
Monsieur [X] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé ne bénéficie pas d’une adresse stable.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 03 février 2026 avant même le placement en rétention administrative et durant l’incarcération de Monsieur [X], auprès des autorités consulaires roumaines. Les pièces justificatives nécessaires à l’examen de la demande ont été transmises.
Un laissez-passer consulaire a été accordé d’une durée de validité de 07 jours, du 13 au 20 février 2026. Le rooting de l’intéressé est prévu le 23 février 2026. Une nouvelle demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 12 février 2026.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [X] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 14 Février 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [O].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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