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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 9 mai 2025, n° 24/12659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
Me MENGUY et Me [U], médiateur
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/12659
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZBA
N° MINUTE :
Assignation du :
14 octobre 2024
MÉDIATION
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 09 mai 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. GARRAUD MAILLET
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1434
DÉFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0997
S.A.S. BATIBOUL
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Gilles MENGUY de la SELEURL GM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0438
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Vu l’assignation délivrée le 14 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à l’encontre de la société Vieille du Temple ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 14 février 2025 par la société Vieille du Temple à l’encontre de la société Batiboul ;
Vu la proposition de désignation d’un médiateur effectuée par le juge de la mise en état le 8 janvier 2025 ;
Vu les messages électroniques adressés par les parties les 27 janvier 2025, 18 février 2025 et 14 avril 2025, par lesquels elles acceptent la désignation d’un médiateur judiciaire ;
Vu la jonction ordonnée le 5 mars 2025 par le juge de la mise en état ;
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il y a lieu dès lors de désigner en qualité de médiateur judiciaire Me [E] [U], avec la mission ci-après énoncée.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le tribunal de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le tribunal d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1 200 euros, qui devra être versée directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 20 juin 2025 inclus, suivant la répartition ci-après :
— 400 euros à la charge du syndicat des copropriétaires ;
— 400 euros à la charge de la société Vieille du Temple ;
— 400 euros à la charge de la société Batiboul ;
ou, le cas échéant, par la partie la plus diligente, la carence de l’une des parties pouvant être suppléée par l’autre. A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit.
Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la provision et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile.
A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
DÉSIGNONS en qualité de médiateur :
Me [E] [U]
[Adresse 4]
Tél. : 01.42.94.23.23
Mail : www.ariane-avocats.com / [Courriel 9]
Pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et DISONS que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de désistement pour demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à défaut d’accord avec les parties sur son montant, le médiateur pourra demander au juge de la mise en état de fixer sa rémunération ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 200 euros (400 euros à la charge du syndicat des copropriétaires ; 400 euros à la charge de la société Vieille du Temple ; 400 euros à la charge de la société Batiboul), qui devra être consignée directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 20 juin 2025 inclus, ou, le cas échéant, par la partie la plus diligente, la carence de l’une des parties pouvant être suppléée par l’autre ;
DISONS que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, et que l’instance se poursuivra ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2025 à 10 heures pour suivi de la mesure de médiation.
Faite et rendue à [Localité 10] le 09 mai 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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