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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 3 avr. 2026, n° 25/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/01353 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SGS
Minute :26/
du : 03/04/2026
JUGEMENT
S.A. ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE
C/
[U] [T]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 03 Avril 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 3 novembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE
380 rue Antoine de St Exupéry – 29490 GUIPAVAS
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire 3363
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [T]
1 passage Léon Feix – 69200 VENISSIEUX
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/1353 ARKEA / [T]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2022, la société ARKEA BANQUE, anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE, a ouvert dans ses livres un compte courant au profit de monsieur [U] [T].
Par acte signifié le 17 mars 2025, ARKEA a fait assigner monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 10 619.77 euros au titre du solde débiteur du compte,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, le tribunal a relevé le moyen tiré du défaut de production d’une offre de prêt malgré la poursuite du découvert au-delà de 3 mois et a invité ARKEA à présenter ses observations sur ce point. Le tribunal a demandé en outre la communication, en cours de délibéré, des relevés de compte pour les mois de novembre et décembre 2023, ainsi que les mois de juin à décembre 2024 inclus.
Cité à étude, monsieur [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 23 février 2026, avec prorogation au 3 avril 2026 afin que le prêteur communique les pièces sollicitées. Par note en délibéré reçue le 13 mars 2026, ARKEA a indiqué que ces relevés ne pouvaient être produits dans leur totalité en l’absence de toute opération pendant les périodes visées.
L’affaire a initialement été mise en délibéré au 23 février 2026, puis prorogée au 3 avril 2026
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsqu’une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert constitue une ouverture de crédit entrant dans le champ d’application des dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
En application de l’article L.312-93, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-1, dans les conditions régies par les articles L.312-1 et suivants.
Aux termes de l’article L.341-9, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le compte a présenté un solde débiteur à compter du 26 mai 2023. Après retrait des frais et intérêts appliqués au delà du délai de 3 mois, et faute de proposition d’une offre de prêt, la créance de la banque est ramenée à la somme de 9512.57 euros.
Aussi convient-il de condamner monsieur [T] à payer à la ARKEA la somme de 9512.57 euros avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du présent jugement.
Enfin, monsieur [T], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 25/1353 ARKEA / [T]
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur [U] [T] à payer à la société ARKEA, anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE, les sommes de :
— 9512.57 euros, avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du présent jugement,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [U] [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le trois avril deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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