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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 22/10687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SNCF VOYAGEURS, S.A. SNCF VOYAGEURS ( Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, BPCE ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10687 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2QBK
AFFAIRE : M. [H] [Z] (Me Michaël DRAHI)
C/ BPCE ASSURANCE (Me Fabien BOUSQUET )
— S.A. SNCF VOYAGEURS (Me Vanina CIANFARANI-GILETTA)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
BPCE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SNCF VOYAGEURS, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2019, M. [H] [Z], employé auprès de la SA SNCF Voyageurs, a été victime d’un accident de la circulation (choc frontal) impliquant un véhicule assuré par la SA BPCE Assurances alors qu’il rentrait à son domicile après sa journée de travail.
Le certificat médical initial, établi le jour même au service des urgences du centre hospitalier universitaire La Timone, fait état d’une fracture complexe du bassin déplacée, d’une fracture des vertèbres L5-S1, d’un hématome sous péritonéal présacré, d’infiltrations hématiques de la paroi latérale pubienne et du canal inguinal gauche, d’un fragment calcique punctiforme intra-scrotal gauche et d’une fracture articulaire de l’extrémité distale du radius.
Par ordonnance du 24 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise judiciaire de M. [H] [Z] et condamné la SA BPCE Assurances à lui payer une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [G], lequel, après s’être adjoint l’avis du docteur [E] en qualité de sapiteur, a rendu son rapport d’expertise le 17 novembre 2021.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, M. [H] [Z] a assigné, par actes de commissaire de justice des 28 septembre et 19 octobre 2022, la SA BPCE Assurances, la SA SNCF Voyageurs et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assureur à indemniser son préjudice corporel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, M. [H] [Z] demande au tribunal de :
— condamner la SA BPCE Assurances à payer, au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [H] [Z] la somme de 402 048,48 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance des organismes sociaux,
— condamner la SA BPCE Assurances au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la SA SNCF Voyageurs demande au tribunal de :
— fixer à la somme de 201 629,95 euros le montant de la créance de la SA SNCF Voyageurs,
— prendre acte que la SA BPCE Assurances a d’ores et déjà versé à la SA SNCF Voyageurs la somme de 101 138,06 euros au titre de la créance définitive en sa qualité d’employeur et d’auto-assureur pour le risque AT/MP, se décomposant comme suit :
* honoraires médicaux : 48 773 euros,
* salaires : 33 966,12 euros,
* charges patronales : 16 548,26 euros,
* frais de semelles orthopédiques : 736,68 euros,
* frais de gestion : 1 114 euros,
— condamner la SA BPCE Assurances à lui verser la somme de 100 491,89 euros en remboursement de la rente accident du travail versée à M. [H] [Z], avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, décomposée comme suit :
* capital constitutif : 97 853,21 euros,
* arrérages échus du 2 mai 2020 au 31 décembre 2022 : 2 638,68 euros
— condamner la SA BPCE Assurances à lui payer les frais de santé futurs et les arrérages à échoir de la rente AT-MP, une fois par an, sur simple demande de paiement de la SA SNCF Voyageurs,
— condamner la SA BPCE Assurances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la SA BPCE Assurances demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoire les offres formulées dans ses écritures, sous déduction de la provision de 15 000 euros déjà versée,
— débouter M. [H] [Z] en l’absence de production de ses décomptes de remboursement des demandes faites au titre des dépenses de santé futures,
— débouter M. [H] [Z] de ses plus amples demandes et notamment de celle formulée au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 26 février 2024.
Régulièrement assignées selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 24 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 31 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La SA BPCE Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [H] [Z] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 1er mars 2019 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 12 mai 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 1er mars 2019 au 14 mars 2019 et le 25 avril 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 15 mars 2019 au 3 avril 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% du 4 avril 2019 au 24 avril 2019 puis du 26 avril 2019 au 3 juin 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% du 4 juin 2019 au 3 juillet 2019,
— un déficit fonctionnel permanent partiel à 25% du 4 juillet 2019 au 12 mai 2021,
— des souffrances endurées de 5/7
— un préjudice esthétique temporaire :
* de 3,5/7 jusqu’au 25 avril 2019,
* de 3/7 jusqu’au 28 mai 2019,
* de 2/7 jusqu’au 30 août 2019,
* de puis 1/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 25%,
— un préjudice esthétique définitif de 1,5/7,
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— une interruption temporaire des activités professionnelles du 2 mars 2019 au 20 janvier 2020,
— un besoin d’aide humaine de :
* 5 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel permanent à 75%,
* 4 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel permanent à 66%,
* 2 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel permanent à 40%,
Après consolidation
— les dépenses de santé futures suivantes :
* 2 paires de semelles par an,
* 2 comprimés par semaine d’un médicament indiqué dans les troubles de la dysfonction érectile,
— un préjudice d’agrément,
— un préjudice sexuel
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [H] [Z] âgé de 46 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, la SA SNCF Voyageurs communique un relevé de prestations définitif dont il ressort qu’elle a exposé la somme de 48 773 euros au titre des honoraires médicaux.
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent donc à 48 773 euros, entièrement exposées par la SA SNCF Voyageurs, laquelle déclare avoir d’ores et déjà été indemnisée à ce titre par la SA BPCE Assurances.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [H] [Z] communique :
— une note d’honoraires établie le 31 janvier 2020 par le docteur [R] d’un montant de 600 euros,
— une note d’honoraires établie le 6 septembre 2021 par le docteur [O] d’un montant de 500 euros pour une prestation d’assistance à expertise auprès du docteur [E] (sapiteur).
M. [H] [Z] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 100 euros.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est admis une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
Le préjudice doit donc être évalué de la façon suivante :
— 5 heures par jour du 15 mars 2019 au 3 avril 2019 : 20 jours x 5 heures x 20 euros = 2 000 euros
— 4 heures par jour du 4 avril 2019 au 24 avril 2019 puis du 26 avril 2019 au 3 juin 2019 : 64 jours x 4 heures x 20 euros = 5 120 euros
— 2 heures par jour du 4 juin 2019 au 3 juillet 2019 : 30 jours x 2 heures x 20 euros = 1 200 euros
Les frais d’assistance par tierce personne temporaires seront ainsi évalués à 8 320 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputables à l’accident du 2 mars 2019 au 20 janvier 2020.
M. [H] [Z] verse aux débats une attestation établie le 22 mars 2022 par la société SA SNCF Voyageurs Optim’services, dont il ressort que la perte de salaire du demandeur, du 2 mars 2019 au 20 janvier 2020, s’élève à 4 228,56 euros, incluant une perte sur primes tracations et une perte sur indemnités.
M. [H] [Z] justifie ainsi d’une perte de gains professionnels actuels à 4 228,56 euros.
De son côté la SA SNCF Voyageurs produit un relevé de prestations définitif dont il ressort que la somme de 33 966,12 euros a été exposée par elle au titre du maintien de salaires de M. [H] [Z], hors charges patronales.
La créance de la SA SNCF Voyageurs au titre de la perte de gains professionnels s’élève donc à 33 966,12 euros, l’organisme déclarant avoir d’ores et déjà été indemnisé à ce titre par la SA BPCE Assurances.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de
la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées, entre la consolidation et la décision (arrérages échus), et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées (cf. tables de capitalisation en annexe).
En l’espèce, l’expert a retenu au titre des dépenses de santé futures :
— deux paires de semelles orthpédiques par an,
— 2 comprimés par semaine d’un médicament indiqué dans les troubles de la dysfonction érectile.
En ce qui concerne les paires de semelles orthopédiques, M. [H] [Z] produit un devis d’un montant de 115 euros, incluant la consultation auprès du podologue, la confection des semelles, le suivi et l’ajustement si nécessaire.
En ce qui concerne les comprimés d’un médicament pour trouble érectile, il ressort des doléances de M. [H] [Z] consignées dans le rapport d’expertise que le demandeur a déclaré prendre du “Cialis”, soit du Tadalafil, tel que conseillé par les docteurs [T] et [X] dans des certificats datés des 14 mai 2019 et 27 décembre 2019. Le défendeur relève que le prix moyen de ce comprimé est de 3 euros.
Dès lors, il y a lieu d’évaluer le préjudice comme suit,
— en ce qui concerne les semelles orthopédiques :
* arrérages échus du 12 mai 2021 au 31 mars 2025 : 115 euros x 2 x 4 ans = 920 euros,
* arrérages à échoir : 115 euros x 2 x 31,211 (Gazette du Palais, 2022, taux 0,0, homme, 50 ans, viager) = 7 178,53 euros
— en ce qui concerne les comprimés pour trouble érectile :
* arrérages échus du 12 mai 2021 au 31 mars 2025 : 203 semaines x 6 euros = 1 218 euros
* arrérages à échoir : 6 euros x 52 semaines x 31,211 euros = 9 737,83 euros
Les dépenses de santé futures s’élèvent ainsi à 19 054,36 euros.
La SA SNCF Voyageurs expose qu’une paire de semelles orthopédique par an est remboursable par l’assurance maladie et indique que sa créance au titre des dépenses de santé futures a été évaluée forfaitairement à 736,68 euros, somme qui lui a d’ores et déjà été versée par la SA BPCE Assurances.
Cette somme sera retranchée de l’indemnisation revenant à M. [H] [Z], évaluée dès lors à 18 317,68 euros.
L’ article 31 de la loi du 5 juillet 1985 subordonnant le recours des tiers payeurs sur un poste de préjudice personnel à un règlement préalable et effectif de la prestation, la SA SNCF Voyageurs sera déboutée de sa demande tendant à voir l’assureur condamné à lui payer les frais de santé futurs – sans plus de précision – sur simple demande de paiement.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionelle.
Le rapport mentionne les séquelles suivantes : limitation fonctionnelle algique de la hanche gauche et des articulations sacro-iliaques, du rachis lombaire, des douleurs résiduelles au niveau du bassin.
M. [H] [Z] verse aux débats un certificat du docteur [Y], médecin du travail, dont il ressort que la victime, conducteur de TGV depuis décembre 2021, et conducteur depuis 1998, présente des lombalgies basses majorées par la station assise prolongée et des douleurs récurrentes du poignet droit lors de la montée et de la descente de cabine de conduite. M. [H] [Z] démontre ainsi une augmentation de la pénibilité de son travail.
Il produit en outre un courrier du 22 mars 2019 émanant de M. [S], adjoint production au sein de l’établissement traction TGV Sud-Est, attestant du fait que sans l’accident, le demandeur aurait intégré “l’école TGV du mois d’avril” et aurait perçu par la suite une prime moyenne journalière majorée. Si le demandeur démontre ce faisant une perte de chance d’obtenir une promotion à une date donnée – en avril 2019, soit un mois après l’accident –, il ne justifie pas d’une impossibilité définitive d’obtenir ladite promotion. Cette composante de l’incidence professionnelle ne sera donc pas retenue.
En conséquence, il y a lieu de retenir une incidence professionnelle, consistant dans une augmentation de la pénibilité du travail, laquelle peut s’estimer, compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation (26 ans) et l’âge programmé de sa retraite (57 ans) de 25 000 euros.
La SA SNCF Voyageurs justifie, par la production d’un courrier de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF du 24 août 2022, de l’attribution à M. [H] [Z] d’une rente accident du travail d’un montant annuel de 3 858,35 euros à compter du 2 mai 2022.
La créance de la SA SNCF Voyageurs à ce titre est imputable sur l’incidence professionnelle.
Le montant capitalisé de la rente viagère est supérieur à la valeur de l’incidence professionnelle.
La SA BPCE Assurances sera donc condamnée à payer à la SA SNCF Voyageurs la somme de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
La SA SNCF Voyageurs sera déboutée du surplus de sa demande de paiement de la rente accident du travail.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [Z] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total du 1er mars 2019 au 14 mars 2019 et le 25 avril 2019 : 15 jours x 30 euros = 450 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 15 mars 2019 au 3 avril 2019 : 20 jours x 30 euros x 0,75 = 450 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% du 4 avril 2019 au 24 avril 2019 puis du 26 avril 2019 au 3 juin 2019 : 64 jours x 30 eurox x 0,66 = 1 267,2 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% du 4 juin 2019 au 3 juillet 2019 : 30 jours x 30 euros x 0,4 = 360 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 4 juillet 2019 au 12 mai 2021 : 679 jours x 30 euros x 0,25 = 5 092,5 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 5 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties au moment du fait traumatique, des différentes interventions chirurgicales, de la pose d’un fixateur externe, des différentes immobilisations et des manifestations algiques, justifiant des antalgiques de palier III et des manifestations psychologiques réactionnelles.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 30 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de :
— 3,5/7 jusqu’au 25 avril 2019, compte tenu des éléments cicatriciels et du fixateur externe durant cette période,
— 3/7 jusqu’au 28 mai 2019, compte tenu des éléments cicatriciels post-chirurgicaux immédiats,
— 2/7 jusqu’au 30 août 2019, puis
— 1/7 compte tenu des éléments cicatriciels.
Au regard de ces considérations, le préjudice esthétique temporaire sera fixé à 2 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation fonctionnelle algique de la hanche gauche et des articulations sacro-iliaques, du rachis lombaire, des douleurs résiduelles au niveau du bassin.
M. [H] [Z] était âgé de 46 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 465 euros du point, soit au total 61 625 euros.
La rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne peut donc s’imputer sur ce poste de préjudice.
La SA SNCF Voyageurs sera déboutée de sa demande tendant à ce que la SA BPCE Assurances soit condamnée à lui verser une somme au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 1,5 compte tenu des éléments cicatriciels constatés aux poignets, bassin et pied droit.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 2 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert indique que l’état séquellaire de M. [H] [Z] ne lui permet pas de reprendre les activités sportives telles que le footing, l’escalade et le ski, et dont la pratique antérieure à l’accident est justifiée par 5 attestations versées aux débats, établies selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, préjudice d’agrément sera évalué à 15 000 euros.
Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice sexuel, indiquant que l’état séquellaire est responsable d’une dysfonction érectile, d’une impression de raccourcissement de la verge et qu’il peut entraîner une gêne algique. Dans ces conditions, une médicamentation indiquée dans les troubles de la dysfonction érectile a été préconisée par les urologues consultés par M. [H] [Z].
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice à 20 000 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 1 100,00 euros
— frais divers : assistance par tierce personne 8 320,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 4 228,56 euros
— dépenses de santé futures 18 317,78 euros
— incidence professionnelle (après imputation de la rente AT) 0,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 450,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 75% 450,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 66% 1 267,20 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 40% 360,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 5 092,50 euros
— souffrances endurées 30 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 61 625,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
— préjudice d’agrément 15 000,00 euros
— préjudice sexuel 20 000,00 euros
TOTAL 170 210,94 euros
PROVISION A DEDUIRE 15 000,00 euros
RESTANT DÛ 155 210,94 euros
La SA BPCE Assurances sera condamnée à indemniser M. [H] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er mars 2019.
Sur les charges patronales
Aux termes de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.
En l’espèce, il ressort du relevé de créance produit que les sommes déboursées par la SA SNCF Voyageurs au titre des charges patronales pendant l’interruption des activités professionnelles, soit du 2 mars 2019 au 20 janvier 2020 s’élèvent à 16 548,26 euros.
Ce préjudice subi par la SA SNCF Voyageurs sera évalué à 16 548,16 euros, somme que cette dernière indique avoir déjà été réglée par l’assureur.
Sur les intérêts de plein droit
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les condamnations prononcées à l’encontre de la SA BPCE Assurances présentant un caractère indemnitaire, elles emporteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’articles 696 du code de procédure civile, la SA BPCE Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, M. [H] [Z] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA BPCE Assurances à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BPCE Assurances sera également condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la SA SNCF Voyageurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [H] [Z], hors débours de la SA SNCF Voyageurs, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 1 100,00 euros
— frais divers : assistance par tierce personne 8 320,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 4 228,56 euros
— dépenses de santé futures 18 317,78 euros
— incidence professionnelle (après imputation de la rente AT) 0,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 450,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 75% 450,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 66% 1 267,20 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 40% 360,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 5 092,50 euros
— souffrances endurées 30 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 61 625,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
— préjudice d’agrément 15 000,00 euros
— préjudice sexuel 20 000,00 euros
TOTAL 170 210,94 euros
PROVISION A DEDUIRE 15 000,00 euros
RESTANT DÛ 155 210,94 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA BPCE Assurances à payer à M. [H] [Z] la somme totale de 155 210,94 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 1er mars 2019, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
FIXE la créance de la SA SNCF Voyageurs au titre des conséquences de l’accident à la somme de 124 287,38 euros, décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 48 773 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 33 966,12 euros,
— incidence professionnelle : 25 000 euros,
— charges patronales : 16 548,26 euros,
CONSTATE que la SA SNCF Voyageurs déclare avoir été indemnisée au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels et des charges patronales,
CONDAMNE la SA BPCE Assurances à payer à la SA SNCF Voyageurs la somme de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
RAPPELLE que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE la SA SNCF Voyageurs du surplus de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
DÉBOUTE la SA SNCF Voyageurs de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
DÉBOUTE la SA SNCF Voyageurs de sa demande tendant à voir condamner la SA BPCE Assurances à lui payer “les frais de santé futurs et les arrérages à échoir de la rente AT-MP, une fois par an, sur simple demande de paiement”,
CONDAMNE la SA BPCE Assurances à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BPCE Assurances à payer à la SA SNCF Voyageurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BPCE Assurances aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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