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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 juin 2024, n° 23/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ayant pour mandataire [ I ] SAS sis [ Adresse 1 ], S.C.I. AMPERE c/ S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01263 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YG6B
AFFAIRE :S.C.I. AMPERE C/ S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AMPERE,
ayant pour mandataire [I] SAS sis [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Jessica BRON- 1246, Expédition
Maître Jean-claude DESSEIGNE – 797, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Ampère SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 8 janvier 2024 la société France Leader Energie SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial dérogatoire qu’elle lui a consenti le 16 novembre 2022 sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 16800 euros payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 6 avril 2023 de payer la somme principale de 9320 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’avril 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 27239,40 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 6 avril 2023, une clause pénale de 10%, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Ampère se désiste de ses demandes de constatation de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors que la société locataire a quitté les lieux le 24 janvier 2024, sollicite la condamnation de la société France Leader Energie à lui payer la somme provisionnelle de 21038,30 euros restant due, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 6 avril 2023, et porte à 2000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement dont la société France Leader Energie a bénéficié de fait depuis plus d’un an.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société France Leader Energie sollicite le rejet de la demande au titre de la provision et l’autorisation à payer les sommes dues en 24 mensualités. Elle sollicite le paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il lui est facturé chaque mois de la TVA sur le montant non seulement du loyer mais aussi de l’impôt foncier, ce qui n’est pas conforme aux stipulations du bail. Il convient de retirer de la demande la somme de 2940 euros au titre du nettoyage du local et du débarrassage des encombrants, qu’elle n’a pas occasionnés. La demande provisionnelle au titre de l’impôt foncier doit être rejetée, qui n’a jamais été régularisée. Une compensation doit être opérée avec le dépôt de garantie de 2800 euros. La société France Leader Energie connaît des difficultés de trésorerie qui ne lui permettent pas de payer la somme due en une seule fois.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 5 juin 2023, les décomptes des sommes dues, l’état des lieux de sortie en date du 24 janvier 2024. Il convient de constater le désistement des demandes de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation, dès lors que les locaux ont été restitués au mois de janvier 2024. Il convient de condamner la société France Leader Energie à payer la somme provisionnelle demandée de 21038,30 euros restant due, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 6 avril 2023 sur la somme de 9320 euros, à titre de dommages-intérêts moratoires, dès lors que l’impôt foncier qui est un impôt indirect peut être affecté de la TVA, que le montant du dépôt de garantie a déjà été pris en compte, que la somme de 2940 euros au titre du débarrassage d’encombrants n’a pas été facturée. Les intérêts dus pour une année entière sont capitalisés conformément à la demande.
La société France Leader Energie n’a pas payé une somme quelconque depuis le mois de novembre 2022, aussi sa demande de délais de paiement sera rejetée car elle ne saurait être considérée comme débitrice de bonne foi.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement des demandes de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation.
CONDAMNONS la société France Leader Energie à payer à la société Ampère la somme provisionnelle de 21038,30 (vingt-et-un mille trente-huit euros trente cents) euros au titre des loyers et des charges restant dues, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 sur la somme de 9320 euros.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
REJETONS la demande d’octroi de délais de paiement.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS la société France Leader Energie aux dépens.
CONDAMNONS la société France Leader Energie à payer à la société Ampère la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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