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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01917
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G]
né le 13 Mai 1959 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant,
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par M. [W],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[M] [G]
[11]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire en date du 05 mars 2015 un accident du travail survenu le 20 février 2015 à Monsieur [M] [G] a été déclaré sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 24 février 2015 mentionnant un infarctus du myocarde.
L’accident a été pris en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 31 décembre 2015 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 30 % à partir du 01 janvier 2016.
Monsieur [M] [G] a formé une demande d’aggravation suivant certificat médical établi le 08 mars 2024.
Par décision notifiée le 26 juillet 2024, la Caisse a maintenu le taux d’IPP de Monsieur [M] [G] à 30 % sur la base notamment d’une altération modérée de la fonction ventriculaire gauche.
Monsieur [M] [G] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]), qui par décision du 29 octobre 2024 notifiée par courrier daté du 05 novembre 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé reçu au greffe le 02 décembre 2024, Monsieur [M] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été fixée à la première audience publique du 04 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré prorogé au 15 décembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [M] [G], comparant, maintient sa contestation du taux d’IPP maintenu à 30 % malgré le certificat médical d’aggravation établi le 08 mars 2024.
Au soutien de sa prétention, Monsieur [M] [G] considère que tant le médecin-conseil que la [12] n’ont pas pris en compte le compte-rendu médical du Docteur [Z] en date du 29 janvier 2021 et l’examen réalisé le 28 décembre 2020 faisant mention d’une fraction d’éjection du ventriculaire gauche (FEVG) à 42 %, alors qu’en 2015 et 2016 le FEVG était compris entre 50 et 55 %.
Monsieur [M] [G] précise que s’il demande une aggravation de son taux d’IPP, il n’est cependant pas en capacité de proposer un pourcentage, ajoutant qu’il ne voit pas l’intérêt d’une expertise judiciaire au regard des éléments médicaux qu’il produit.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [W] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite qu’il soit enjoint à Monsieur [M] [G] de produire le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil et de la [12] et que les demandes du requérant soient en tout état de cause rejetées.
Au soutien de ses demandes la Caisse relève que Monsieur [M] [G] n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant de communiquer les rapports établis par le service médical et la [12].
La Caisse indique encore que le médecin-conseil a évalué le taux d’IPP de Monsieur [M] [G] conformément au barème applicable, évaluation confirmée par la [12] composée notamment d’un médecin-expert. Elle ajoute que Monsieur [M] [G] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [12]. Elle considère également qu’en l’absence de difficulté d’ordre médical, Monsieur [M] [G] ne justifie pas de l’utilité de recourir à une mesure d’instruction judiciaire.
La Caisse précise encore à l’audience que la [12] a bien pris en compte le compte-rendu médical du 29 janvier 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de la correspondance de Monsieur [M] [G] en date du 13 juillet 2025
Suivant l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Monsieur [M] [G] a adressé à la juridiction une correspondance datée du 13 juillet 2025 et reçue au greffe le 15 juillet 2025, soit postérieurement à la clôture des débats à l’issue de l’audience du 04 juillet 2025.
A défaut pour le Tribunal d’avoir autorisé Monsieur [M] [G] à produire une note en cours de délibéré, la communication de ce courrier en date du 13 juillet 2025 sera déclarée irrecevable conduisant à écarter des débats ladite correspondance et ses annexes.
2 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision contestée de la [12] a été rendue le 29 octobre 2024 et notifiée par courrier daté du 05 novembre 2024.
Monsieur [M] [G] a formé son recours contentieux suivant courrier recommandé reçu au greffe le 02 décembre 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Monsieur [M] [G] sera déclaré recevable.
3 – Sur la production du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil et du rapport médical de la [12]
En l’espèce, il sera relevé que Monsieur [M] [G] a joint avec son courrier de saisine de la juridiction en date du 29 novembre 2024 reçu au greffe le 02 décembre 2024 le rapport médical de révision du taux d’IPP établi par le médecin-conseil le 15 juillet 2024 ainsi que le rapport médical de la [12].
Il sera par ailleurs ajouté que ces éléments dont la communication est ainsi réclamée par la Caisse sont en possession de son propre service médical.
La demande d’injonction ainsi formulée par la Caisse est donc sans objet.
4 – Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [M] [G] verse aux débats un compte-rendu en date du 29 janvier 2021 établi par le Docteur [J] [Z], cardiologue, mentionnant sur la base d’un examen réalisé le 28 décembre 2020 une FEVG modérément anormale à 42 %.
Le certificat médical d’aggravation des lésions établi par le Docteur [P] [T] le 08 mars 2024 fait mention de l’existence d’une aggravation chez Monsieur [M] [G] sur la base d’une dégradation de sa FEVG de 50 à 42 % entre 2015 et 2020.
Il ressort des pièces produites par Monsieur [M] [G] que celui-ci a adressé par courrier du 22 janvier 2024 au service médical de la Caisse ainsi qu’à la [12] par courrier du 20 août 2024 dans le cadre de son recours administratif préalable le compte-rendu du Docteur [Z] en date du 29 janvier 2021 ayant justifié la demande d’aggravation suivant certificat médical du 08 mars 2024.
Or, tant le médecin-conseil dans son rapport du 15 juillet 2024 que la [12] dans son rapport médical du 29 octobre 2024 ne font mention de ce compte-rendu médical du 29 janvier 2021 visant une FEVG à 42 % à la date du 28 décembre 2020, soit une dégradation de celle-ci depuis les examens réalisés en 2015 et 2016 qui notaient une FEVG respectivement aux taux de 50 et 46 %.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire afin d’éclairer la présente juridiction d’ordonner avant dire droit une expertise médicale suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
5 – Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
6 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE irrecevable la communication par Monsieur [M] [G] de la correspondance en date du 13 juillet 2025 et ECARTE des débats cette correspondance et ses annexes ;
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [M] [G] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [M] [G] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [D] sis [Adresse 2] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [G],
— examiner Monsieur [M] [G],
— proposer, à la date du 08 MARS 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [G] imputable à l’accident du travail du 20 février 2015, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [M] [G] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [M] [G] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [M] [G] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [M] [G] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [M] [G] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [10] devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 Septembre 2026pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [M] [G] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [10] dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [10] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Monsieur [M] [G] dans le MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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