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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 12 déc. 2024, n° 23/05482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05482 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 juin 2024
Minute n°24/991
N° RG 23/05482 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKIF
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
— Me HONNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[8] [Localité 7]
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.C.P. [5] venant aux droits de la SCP [R]-JAVILLIER en lieu et place de Maître [T] [R].
[Adresse 1]
S.A. [13]
S.A. [14]
[Adresse 3]
Maître [T] [R]
[Adresse 4]
représentés par Me Marie-françoise HONNET, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Suivant acte authentique en date du 2 mars 2007, la [8] [Localité 7] a accordé à M. [S] [H] et Mme [P] [J] épouse [H] deux prêts de 193 485 euros et 20 250 euros remboursables en 324 et 72 mensualités et au taux de 4% et 0% l’an.
A la suite d’impayés, ces prêts ont fait l’objet d’une déchéance de leur terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2017.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 décembre 2018 délivré par M. [T] [R], huissier de justice au sein de la SCP [T] [G] – FLORENT JAVILLIER, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié aux époux [H].
Par actes d’huissier de justice en date des 5 décembre 2019 et 5 mars 2020, la [8] [Localité 7] leur a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière puis les a assignés devant le juge de l’exécution afin qu’il soit statué sur l’orientation et l’organisation de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement en date du 15 avril 2022, le juge de l’exécution a notamment annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente, déclaré irrecevables les demandes de la [8] [Localité 7] et annulé le commandement de payer valant saisie immobilière.
Pour statuer ainsi, il a relevé que le commandement de payer aux fins de saisie vente avait été signifié aux époux [H] à la demande de la [10] et non à la demande de la [8] [Localité 7] et considéré en conséquence, en l’absence de preuve de l’existence d’un mandat conclu entre ces sociétés pour réaliser des actes de recouvrement, que ce commandement était nul et ne pouvait avoir interrompu la prescription à l’égard de la [8] [Localité 7] dont les demandes formées dans le cadre de la procédure de saisie immobilière étaient prescrites en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation et irrecevables.
Estimant que l’huissier de justice en charge de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente avait commis une erreur relative au nom de son mandant, la [8] BUSSY SAINT GEORGES s’est rapprochée de la SCP [T] [G] – FLORENT JAVILLIER afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé par les parties, elle a assigné M. [R] et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la SA [13], devant le tribunal judiciaire de Meaux par actes de commissaire de justice en date du 30 novembre et 5 décembre 2023, afin principalement de les voir condamner solidairement au paiement d’une somme de 192 000 euros en réparation d’un préjudice de perte de chance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la SCP [5], venant aux droits de la SCP [T] [G] – FLORENT JAVILLIER, ainsi que la société [14] sont intervenues volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la [8] BUSSY SAINT GEORGES demande au tribunal de :
«
— Donner acte à la [8] BUSSY SAINT GEORGES de son désistement d’instance à l’encontre de Maître [T] [R], suite aux conclusions d’intervention volontaire de la SCP [5] indiquant qu’elle vient à ses droits de et obligations.
— Débouter Maître [T] [R] de sa demande formulée au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dès lors que la demande à son encontre était juridiquement fondée, ni sa prise de retraite ni la disparition de la SCP dont il était associé n’ayant fait disparaître la responsabilité personnelle par lui encourue en sa qualité d’huissier instrumentaire du commandement de saisie-vente objet du litige.
— Condamner solidairement la SCP [5], la [13] et la [14] à payer la somme de 192 000 € à la [8] BUSSY SAINT GEORGES, en indemnisation de la perte de chance générée par l’erreur commise sur l’acte du 7 décembre 2018 délivré par Maître [T] [R], portant commandement aux fins de saisie-vente.
— Condamner solidairement la SCP [5], la [13] et la [14] à payer à la [8] BUSSY SAINT GEORGES la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement LA SCP [5], la [13] et la [14] aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite. "
Au soutien de ses demandes, la [8] [Localité 7] affirme que l’huissier de justice en charge de la signification aux époux [H] du commandement de payer aux fins de saisie vente a commis une faute dans l’exécution de son mandat en portant sur l’acte une mention erronée relative au nom de son mandant. Elle estime que cette faute lui a causé un préjudice de perte de chance de recouvrer le montant de sa créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et de l’extinction de la créance pour cause de prescription qu’elle évalue à la somme de 192 000 euros compte tenu du montant de sa créance, de la valeur de l’immeuble saisi et de l’existence d’un privilège pris sur celui-ci.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, M. [R], la SA [13], la SCP [5] et la société [14] demandent au tribunal de :
«
— Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [T] [R].
— Recevoir l’intervention volontaire de la SCP [6] agréée en tant que successeur de la SCP [R]-JAVILLIER par arrêté du Garde des Sceaux en date du 10 Juin 2021 et qui vient aux droits et obligations de la SCP [R]-JAVILLIER.
— Recevoir l’intervention volontaire de la Société [14] en tant qu’assureur conjoints avec la SA [13] au titre de la responsabilité civile professionnelle de la SCP [6].
— Les en déclarer fondées.
— Juger que la [8] [Localité 7] ne peut valablement revendiquer une indemnisation au titre de la perte de chance à hauteur de la somme de 192.000 €.
— Juger que sa créance s’élevait en principal, frais et accessoires à la somme de 189.573,34 €.
— Juger qu’en sa qualité de créancier poursuivant, elle avait fixé dans le cahier des conditions de la vente une mise à prix de 125.000 € du bien et qu’elle ne peut démontrer qu’il aurait été probablement vendu le double.
— Débouter la [8] [Localité 7] de sa demande infondée de condamnation au paiement de la somme de 192.000 € en indemnisation de la perte de chance.
— Déclarer satisfactoire l’indemnité forfaitaire et définitive de 70.000 € qui lui a été proposée au titre de la perte de chance résultant de l’erreur commise sur l’acte du 7 décembre 2018.
— Débouter la [8] [Localité 7] de ses prétentions contraires
— La débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
— La condamner à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à payer à la SCP [6] et aux Sociétés [13] et [14] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— La condamner en tous les dépens. "
Les défendeurs expliquent que l’huissier de justice mandaté pour signifier aux époux [H] le commandement de payer aux fins de saisie-vente a pu être induit en erreur par les courriers de mise en demeure et de déchéance adressés aux débiteurs qui portaient l’entête de la [10].
Ils contestent l’évaluation du préjudice faite par la demanderesse, estimant qu’il devrait être fixé à la somme de 70 000 euros compte tenu d’un rapport d’expertise amiable établi le 16 mars 2023, de l’état de l’immeuble saisi et de la décote du prix qui aurait nécessairement résulté de l’aléa inhérent à la procédure de saisie immobilière et des frais préalables et consécutifs qui auraient été mis à la charge de l’adjudicataire, relevant également que la [8] [Localité 7] avait fixé sa créance à la somme de 189 573,34 euros dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 juin 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire de la SCP [5] venant aux droits de la SCP [T] [G] – FLORENT JAVILLIER et de la société [14].
Sur le désistement à l’égard de M. [R] et sa mise hors de cause
Aux termes de l’article 789 1°du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
L’article 802 du code de procédure civile dispose dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable aux instances en cours, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, mais que sont cependant recevables lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En l’espèce, la demande de désistement formulée par la [8] [Localité 7] constitue un incident mettant fin à l’instance.
Celle-ci est motivée par le fait que : " La SCP [5] intervient aujourd’hui volontairement à l’instance, indiquant qu’elle vient aux droits de la SCP [R] [12], responsable du fait de l’acte litigieux délivré par Me [T] [R]. "et par des considérations personnelles.
Ces causes sont intervenues antérieurement à la clôture.
La demande est irrecevable.
Sur la demande de mise hors de cause
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les défenderesses sollicitent la mise hors de cause de Monsieur [R] au motif, que la SCP [15], Société Civile Professionnelle d’Huissiers de Justice qui a été dissoute, liquidée amiablement et radiée et qui n’a plus d’existence légale et dont la SCP [6], agréée comme successeur par arrêté du Garde des Sceaux en date du 10 juin 2021, vient à ses droits et obligations.
Ces causes sont intervenues antérieurement à la clôture.
La demande est irrecevable.
Sur l’indemnisation du préjudice de perte de chance
L’article 1991 alinéa 1er du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Selon l’article 1992 alinéa 1er du même code, il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas que la [8] BUSSY SAINT GEORGES a donné mandat à M. [R], huissier de justice au sein de la SCP [T] [G] – FLORENT JAVILLIER aux droits de laquelle vient désormais la SCP [5], de signifier aux époux [H] le commandement de payer aux fins de saisie-vente daté du 7 décembre 2018, ce qui résulte d’un courrier daté du 4 décembre 2018 adressé à l’étude par le conseil de la demanderesse qui fait état d’un prêt consenti par elle aux époux [H].
Il est constant, d’une part, que M. [R] a indiqué dans cet acte qu’il agissait à la demande de la " [10] […] ", ce qui constitue une erreur relative au nom de son mandant, véritable titulaire de la créance.
Cette erreur ne saurait être excusée par l’existence d’un entête " [11] " au sein des courriers de mise en demeure adressés aux époux [H] et communiqués à l’étude puisque celle-ci n’avait pas été informée de l’existence d’un mandat que lui aurait consenti la [8] [Localité 7] pour le recouvrement d’une créance et l’étude disposait de l’acte authentique de prêt qui lui permettait de s’assurer du nom du préteur.
Il est constant, d’autre part, que cette erreur a entrainé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et que cela a eu pour conséquence, en l’absence d’effet interruptif, d’entrainer la prescription des demandes formulées par la [8] [Localité 7] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et de l’empêcher de conduire toutes autres mesures d’exécution forcée.
Il en résulte que M. [R] a commis une faute dans l’exécution de son mandat qui engage la responsabilité de la SCP [5], laquelle doit être tenue de réparer le préjudice subi par la [8] BUSSY SAINT GEORGES constitué d’une perte de chance de recouvrer le montant de sa créance.
Ce préjudice ne peut avoir pour effet d’indemniser la totalité des pertes subies par la [8] [Localité 7] mais seulement la perte de chance de recouvrer le montant de sa créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ou de tous autres mesures d’exécution forcée, chance qui doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de ces actions.
A ce titre, il convient de prendre en compte le montant de la créance de la [8] [Localité 7].
Celle-ci l’évalue à la somme de 213 068,39 euros arrêtée à la date du 13 octobre 2022, les défendeurs considérant quant à eux que seule la somme de 189 573,34 euros arrêtée au 2 décembre 2019 telle que mentionnée dans l’assignation à comparaitre à l’audience d’orientation et dans les conclusions du créancier poursuivant doit être retenue.
Le principe de réparation intégrale du préjudice implique, notamment, de prendre en compte non le montant que le créancier poursuivant est tenu de mentionner dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière et qu’il a rappelé dans ses conclusions déposées lors de l’audience d’orientation, mais le montant qu’il était susceptible de percevoir si la procédure de saisie immobilière était allée à son terme, soit celui augmenté des intérêts qui auraient été payés par le séquestre ou la [9] à l’issue de la procédure de distribution du prix.
Dans la mesure où le jugement d’orientation a été rendue le 15 avril 2022, ce paiement n’aurait pas pu intervenir avant la date du 13 octobre 2022 choisie par la [8] [Localité 7] pour calculer le montant de sa créance, compte tenu des multiples étapes préalables à la distribution du prix prévues par le code des procédures civiles d’exécution, chacune enfermée dans des délais spécifiques qui, additionnés, n’auraient pas permis au créancier poursuivant d’obtenir le paiement de sa créance avant cette date.
Compte tenu de ces éléments, il sera retenu la date choisie par la demanderesse pour calculer le montant de sa créance qui en l’absence de contestation du décompte versé aux débats arrêté au 13 octobre 2022 sera évaluée à la somme de 213 068,39 euros.
L’indemnisation du préjudice de perte de chance suppose de déterminer la probabilité qu’avait la [8] [Localité 7] de recouvrer cette créance dans le cadre des procédures d’exécution forcée, notamment lors de la procédure de saisie immobilière qui, selon la valeur de l’immeuble des époux [H], était susceptible de permettre à la demanderesse d’obtenir tout ou partie du montant de sa créance.
La [8] [Localité 7] produit une estimation de la valeur de l’immeuble réalisée à sa demande le 11 août 2022, par une agence immobilière locale qui indique que le bien " pourrait raisonnablement trouver acquéreur entre 240 000 et 250 000 € en l’état, avec un éventuel abattement de 10% dans le cadre d’une adjudication judiciaire ", ainsi que sur un rapport d’expertise réalisé le 16 mars 2023 par M. [I] [U], expert immobilier missionné par les défenderesses, dont il ressort que la valeur du bien est évaluée à 242 000 euros, somme sur laquelle l’expert a proposé d’appliquer un abattement de 30% " pour tenir compte des frais et risques en cas de vente forcée […]. "
Il convient de relever que ces deux pièces tiennent compte des caractéristiques du bien et de son état général puisqu’elles précisent expressément s’appuyer sur le procès-verbal de description dressé le 13 janvier 2020 et, pour l’une d’elle, sur les plusieurs diagnostics du bien saisi.
Ces pièces s’accordent sur une valeur du bien saisi comprise entre 240 000 et 250 000 euros.
Le paiement auquel la [8] [Localité 7] aurait pu prétendre à l’issue de la procédure de saisie immobilière ne peut correspondre à la valeur du bien, même s’agissant d’un créancier inscrit en premier rang.
En effet, la [8] [Localité 7] ne conteste pas que les biens vendus dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière subissent habituellement une décote.
Par ailleurs, la conduite d’une procédure de saisie immobilière génère un certain nombre de frais supportés par l’acquéreur ou l’adjudicataire du bien saisi (frais taxés par le juge de l’exécution, émoluments et frais postérieurs à la vente tels que les frais de distribution) qui ont pour effet de diminuer d’autant le prix que ce dernier est susceptible d’offrir.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de tenir compte des autres frais évoqués par les défendeurs qui sont identiques à ceux payés par tout acquéreur d’un immeuble, ni du montant de la mise à prix fixé par la [8] [Localité 7] dans le cahier des conditions de la vente dont le caractère modeste n’a d’autre but que d’attirer un maximum d’enchérisseurs afin de parvenir à la vente du bien à un prix le plus élevé possible.
Enfin, il convient de relever que les époux [H] n’avaient pas formulé lors de l’audience d’orientation d’autres moyens que ceux qui ont conduit au prononcé de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, de sorte qu’il existait une probabilité importante que la [8] [Localité 7] puisse obtenir le paiement total de sa créance à l’issue de la procédure de saisie immobilière.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice perte de chance subi par la demanderesse sera calculé comme suit : créance retenue à 213 068,39 euros X 85% de perte de chance, soit la somme de 181 108,14 euros.
La SCP [5], venant aux droits de la SCP [T] [G] – FLORENT JAVILLIER, sera donc condamnée in solidum avec ses assureurs de responsabilité civile professionnelle, la SA [13] et la société [14], à payer cette somme à la [8] BUSSY SAINT GEORGES à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCP [5], la SA [13] et la société [14], qui succombent, doivent être condamnées in solidum au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner in solidum la SCP [5], la SA [13] et la société [14] à payer à la [8] BUSSY SAINT GEORGES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande fondée sur ce même article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SCP [5] venant aux droits de la SCP [T] [G] – FLORENT JAVILLIER et de la société [14] ;
DECLARE irrecevable la demande de la [8] [Localité 7] tendant à lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard de M. [T] [R] ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [T] [R], la SA [13], la SCP [5] et la société [14] tendant à la mise hors de cause de M. [T] [R] ;
CONDAMNE in solidum la SCP [5], la SA [13] et la société [14] à payer à la [8] BUSSY SAINT GEORGES une somme de 181 108,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance ;
CONDAMNE in solidum la SCP [5], la SA [13] et la société [14] à payer à la [8] BUSSY SAINT GEORGES une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] [R], la SCP [5], la SA [13] et la société [14] de leur demande de condamnation de la [8] BUSSY SAINT GEORGES au paiement à M. [T] [R] d’une somme de 1 500 euros et à la SCP [5], la SA [13] et la société [14] d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCP [5], la SA [13] et la société [14] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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