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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 22/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance Mutuelle d'assurances des instituteurs de France c/ Société PSA RETAIL, S.A.S. Société BLUECAR, S.A. Société AUTOMOBILES CITROEN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
27 Février 2025
N° RG 22/01982 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XK6K
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [W], [K] [B] épouse [W], Compagnie d’assurance Mutuelle d’assurances des instituteurs de France
C/
Société PSA RETAIL, S.A. Société AUTOMOBILES CITROEN, S.A.S. Société BLUECAR
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [K] [B] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Compagnie d’assurance Mutuelle d’assurances des instituteurs de France -MAIF
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
DEFENDERESSES
Société PSA RETAIL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. Société AUTOMOBILES CITROEN
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0041
S.A.S. Société BLUECAR
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Céline ASTOLFE de la SELEURL SELARL CELINE ASTOLFE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [W] et Madame [K] [B] épouse [W] ont acquis un véhicule Citroën E-MEHARI Electric, pour un prix de 19 006,76 € après déduction du bonus écologique, le 14 février 2017. Ils ont également acquis une borne « Wallbox » pour permettre la recharge de ce véhicule, et ce pour un prix de 981,62 €. A été souscrit, parallèlement à cette acquisition, un contrat de location longue durée de la batterie électrique dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 79,00 €, et ce auprès de la société BLUECAR.
Le véhicule électrique E-MEHARI est ainsi équipé de deux batteries :
— Une batterie classique et commune à tous les véhicules servant à alimenter les fonctions basiques,
— La batterie de traction BLUECAR qui fait l’objet de la location mensuelle.
Le 26 octobre 2017, il a été constaté que le véhicule ne démarrait plus. L’établissement d'[Localité 11] (80) de la société PSA RETAIL FRANCE a procédé au remplacement du boitier MTU de gestion, au titre de la garantie constructeur, et a restitué le véhicule le 25 janvier 2018. En avril 2018, le véhicule a de nouveau été confié à la société PSA RETAIL FRANCE d'[Localité 11], suite à la réception par l’utilisateur de nombreux messages d’alerte lui indiquant que la batterie était déchargée après passage de son véhicule « en mode hivernage ». La société PSA RETAIL FRANCE a procédé au remplacement du moteur intégrant le boitier de gestion de charge de la batterie, ainsi qu’à l’échange de la batterie et aux mises à jour de calculateurs. Le véhicule a de nouveau été confié au garage PSA RETAIL FRANCE d'[Localité 11] le 11 juin 2018, suite à la réception de nouveaux messages d’alerte concernant une batterie déchargée, et des réparations ont été réalisées.
L’assureur de protection juridique des époux [W], la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (ci-après « la MAIF »), a mandaté le cabinet PICARDEX afin d’organiser une expertise amiable contradictoire. À l’issue des opérations, et notamment d’une réunion d’expertise menée le 7 septembre 2018, le cabinet a déposé son rapport. À l’issue de l’expertise, les époux [W] ont refusé de reprendre possession de leur véhicule, faisant valoir qu’ils continuaient de recevoir des messages électroniques d’alerte par téléphone concernant des dysfonctionnement du véhicule.
Les tentatives de règlement amiable du litige ont échoué, et par actes régulièrement signifiés en date des 16 et 20 août 2019, les époux [W] et la MAIF ont fait assigner devant le tribunal de céans les sociétés AUTOMOBILES CITROEN, PSA RETAIL FRANCE et BLUECAR en nullité de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi qu’en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [V] [C]. Deux réunions se sont tenues, les 1er et 7 juillet 2021. Et l’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2021.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 février 2023, prises au visa des articles 1104, 1147, 1231-1, 1219, 1245, ainsi que 1641 et suivants du code civil, les époux [W] et la MAIF demandent au tribunal de :
➢ Les DECLARER bien fondés et recevables en leur demandes ;
I – A titre principal sur le fondement du vice caché
➢ JUGER que le véhicule CITROEN E-MEHARI ELECTRIC immatriculé [Immatriculation 12] était affecté d’un vice caché conformément aux articles 1641 et suivants du code civil ;
➢ CONDAMNER la société AUTOMOBILES CITROEN in solidum avec la société PSA RETAIL FRANCE, la société BLUECAR, ou l’une à défaut de l’autre, à garantir les conséquences du vice dont était affecté le véhicule de Monsieur et Madame [W] ;
A titre principal sur les demandes :
➢ PRONONCER l’ANNULATION du contrat de vente du véhicule intervenu le 14 février 2017 entre les sociétés CITROEN et Monsieur et Madame [W] ;
➢ ORDONNER la restitution du véhicule électrique E-MEHARI immatriculé [Immatriculation 12] dès lors que le jugement sera définitif, en l’absence d’appel interjeté par l’une des parties et après expiration du délai d’appel une fois le jugement signifié ;
➢ CONDAMNER la société AUTOMOBILES CITROEN in solidum avec la société PSA RETAIL FRANCE, la société BLUECAR, ou l’une à défaut de l’autre, à indemniser Madame et Monsieur [W] de leurs préjudices, et à leur verser :
19 006,76 € correspondant à la valeur d’achat du véhicule,
14 620,00 €, selon un calcul de 10 euros par jour de privation de jouissance du véhicule,
8000,00 € correspondant au préjudice moral subi,
981,62 € correspondant à l’achat d’une borne de recharge « Wallbox »,
1106,00 € correspondant à la location obligatoire de la batterie BLUECAR durant les 14 mois de prélèvements automatiques,
53,66 € correspondant à l’achat obligatoire de la carte grise du véhicule,
1691,35 € correspondant à la souscription d’un contrat d’assurance automobile auprès de la MAIF, sauf à parfaire,
591,22 € correspondant aux divers frais qu’ils ont dû engager (déplacements, frais de poste, rechargement de la batterie, achat d’un chargeur) ;
➢ CONDAMNER la société AUTOMOBILES CITROEN in solidum avec la société PSA RETAIL FRANCE, la société BLUECAR, ou l’une à défaut de l’autre, à indemniser la MAIF de ses préjudices, et à lui verser 582,00 € correspondant aux honoraires d’experts versés à la société PICARDEX ;
➢ A titre subsidiaire sur les demandes, dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la demande d’annulation de la vente mais ferait droit à la demande de réduction du prix, CONDAMNER la société AUTOMOBILES CITROEN in solidum avec la société PSA RETAIL France, la société BLUECAR, ou l’une à défaut de l’autre à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 12 506,76 €, sauf à parfaire, ainsi que l’ensemble des autres indemnités ci-dessus sollicitées, outre les honoraires d’experts de 582,00 € la MAIF ;
➢ A titre très subsidiaire sur les demandes, si par extraordinaire le tribunal ne devait pas faire droit aux demandes présentées à titre principal et à titre subsidiaire, CONDAMNER la société AUTOMOBILES CITROEN in solidum avec la société PSA RETAIL FRANCE ou l’une à défaut de l’autre à verser à Monsieur et Madame [W] des dommages et intérêts pour le préjudice subi par le vice affectant le véhicule, et à leur verser les indemnités ci-dessus sollicitées, outre les honoraires d’experts de 582,00 € la MAIF ;
➢ En tout état de cause JUGER que Madame et Monsieur [W] n’étaient pas tenus de régler les loyers de la batterie BLUECAR au regard de l’exception d’inexécution sur la période courant du mois de décembre 2018 au mois de novembre 2021 ;
II – A titre plus subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur le fondement des produits défectueux (articles 1245 et s)
➢ CONDAMNER la société AUTOMOBILES CITROEN in solidum avec la société PSA RETAIL FRANCE ou l’une à défaut de l’autre, et in solidum avec la société BLUECAR à indemniser Monsieur et Madame [W] de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subi en raison des fautes contractuelles commises par l’ensemble de ces sociétés, et à leur verser la somme de 12 506,76 €, sauf à parfaire, ainsi que l’ensemble des autres indemnités ci-dessus sollicitées, outre les honoraires d’experts de 582,00 € la MAIF ;
III – Sur les demandes de condamnations de la société BLUECAR
➢ JUGER que la société BLUECAR n’a pas rempli ses obligations contractuelles et qu’en raison de l’impossibilité d’utiliser le véhicule, Madame et Monsieur [W] étaient fondés à suspendre le paiement de leurs loyers à compter du 20 décembre 2018 jusqu’au 1er novembre 2021 ;
➢ DEBOUTER la société BLUECAR de ses demandes de condamnations à l’égard de Madame et Monsieur [W] ;
En tout état de cause
➢ CONDAMNER la société AUTOMOBILES CITROEN ou tout succombant à verser à la MAIF la somme de 5000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER la société AUTOMOBILES CITROEN ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire, pris en charge par la MAIF ;
➢ DEBOUTER les sociétés CITROEN, PSA RETAIL France et BLUECAR de toutes leurs demandes de condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
➢ DECLARER qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur en application des articles A 444-31 & suivants du code de commerce, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les demandeurs avancent, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien de leurs écritures. Outre la panne initiale survenue dès l’automne 2017, empêchant alors le démarrage du véhicule, ils entendent rappeler que la réception des SMS était de nature à rendre le véhicule inutilisable comme indiqué par l’expert dans son rapport. Ils font valoir que sur une période de près de 4 ans, ce véhicule, neuf à l’origine, n’a pas pu être utilisé. Les réparations successives qui se sont déroulées à compter du 24 novembre 2017 n’ont jamais résolu les problèmes rencontrés. Ils estiment qu’au vu des éléments obtenus, en particulier via les deux expertises diligentées, les conditions d’enclenchement de la garantie des vices cachés sont remplies, en ce qu’il y avait un caractère défectueux du véhicule notamment via les SMS reçus, rendant le véhicule inutilisable, et que cet élément n’était pas apparent lors de l’acquisition. Ils estiment qu’il existe un problème de conception du véhicule au global. Ces mêmes éléments demeurent suffisants pour retenir la responsabilité contractuelle des défendeurs, en ce que les deux sociétés sont parvenues, une fois contraintes par l’expertise judiciaire, à collaborer pour trouver l’origine des dysfonctionnements, 4 ans après la survenance des premières pannes, et qu’il est incontestable qu’elles étaient nécessairement en mesure de le faire bien avant l’engagement de ces procédures.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, prises au visa des articles 1231-1, 1245 et suivants, ainsi que 1641 et suivants du code civil, les sociétés AUTOMOBILES CITROËN et PSA RETAIL FRANCE demandent au tribunal de :
A titre principal
➢ Juger que Madame [K] [W], Monsieur [U] [W] et la MAIF ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence et de la cause d’un vice caché antérieur à la première mise en circulation du véhicule à l’encontre de la société AUTOMOBILES CITROËN ;
➢ Juger que Madame [K] [D], Monsieur [U] [W] et la MAIF ne peuvent fonder leurs demandes sur les 1104 et 1231-1 du code civil à l’encontre de la société AUTOMOBILES CITROËN ;
➢ Juger que la société PSA RETAIL FRANCE n’a pas manqué à son obligation de résultat ;
➢ Juger que Madame [K] [D], Monsieur [U] [D] et la MAIF ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un défaut de sécurité ;
➢ Juger que Madame [K] [D], Monsieur [U] [W] et la MAIF ne rapportent pas la preuve d’un dommage à la personne ou à un bien autre que le bien prétendument défectueux lui-même ;
➢ JUGER que les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas réunies ;
En conséquence,
➢ Débouter Madame [K] [D], Monsieur [U] [W] et la MAIF de l’ensemble de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
➢ Débouter la société BLUECAR de son appel en garantie à l’encontre de la société PSA RETAIL FRANCE ;
A titre subsidiaire
➢ Juger que Madame [K] [D], Monsieur [U] [W] et la MAIF ne justifient ni du principe ni du montant de leurs demandes ;
➢ Débouter Madame [K] [D], Monsieur [U] [W] et la MAIF de l’ensemble de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
En tout état de cause
➢ Condamner solidairement Madame [K] [W], Monsieur [U] [W] et la MAIF à verser à la société AUTOMOBILES CITROËN et à la société PSA RETAIL FRANCE la somme de 2500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Les défenderesses avancent les moyens suivants. La constatation de dysfonctionnements est d’une part insuffisante pour rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché au regard de la jurisprudence et, d’autre part, l’expert a reconnu que le véhicule n’était pas inutilisable d’un point de vue technique. Elles estiment également que les époux [W] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de cette antériorité du prétendu vice, en ce que l’expert judiciaire lui-même ne conclut pas en ce sens. De plus, depuis le 22 octobre 2021, elles font valoir que le véhicule des époux [W] a été réparé et ne présente plus de désordres. Si la société BLUECAR et les époux [W] soutiennent aussi que la société PSA RETAIL FRANCE a également manqué à son obligation de résultat en termes de réparation, les défenderesses concluent au rejet de cette argumentation. S’il n’est pas contesté que le véhicule de Monsieur et Madame [W] a rencontré plusieurs types de panne, elles affirment que l’ensemble des réparations relevant de leur domaine d’action ont été réalisées, et que les disfonctionnements relevés en expertise sont d’ordre informationnel et/ou de communication entre le véhicule et le serveur BLUECAR engendrant des SMS. Il est donc manifeste que seule la société BLUECAR était en capacité de remédier au dysfonctionnement précité. Elles concluent au rejet de la demande formulée au titre de la défectuosité, faute de caractérisation d’un défaut affectant la sécurité de l’usager.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, prises au visa des dispositions des articles 1104, 1240 et 1728 du code civil, la société BLUECAR demande au tribunal de :
A titre principal
• DEBOUTER Monsieur [U] [W], Madame [K] [W] et la MAIF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de BLUECAR ;
A titre subsidiaire
• CONDAMNER PSA RETAIL FRANCE à garantir BLUECAR des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause
• CONDAMNER Monsieur [U] [W] à payer à BLUECAR la somme de 2646,50 € au titre des loyers impayés ;
• CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article 9 des conditions générales du contrat location longue durée de batterie électrique conclu entre BLUECAR et Monsieur [U] [W] au 16 octobre 2021 ;
• CONDAMNER Monsieur [U] [W] à restituer à BLUECAR la batterie de traction équipant le véhicule E-MEHARI immatriculé [Immatriculation 12], à ses frais exclusifs ;
• CONDAMNER Monsieur [U] [W] à payer à BLUECAR la somme de 79,00 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation du 16 octobre 2021 jusqu’à la restitution effective de la batterie ;
• CONDAMNER toute partie succombant à payer à la société BLUECAR la somme de 15 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse entend faire valoir, s’agissant de la garantie des vices cachés, qu’elle n’intervient pas comme vendeur du véhicule litigieux, mais comme loueur de la batterie équipant celui-ci, et qu’il ne saurait être conclu à un véhicule inutilisable au seul motif de l’envoi des messages évoqués par les demandeurs. La société fait surtout valoir qu’au-delà de cette donnée, l’expert a relevé qu’il est difficile objectivement de déterminer les causes et les origines de ces dysfonctionnements. Si les demandeurs lui font grief, ainsi qu’AUTOMOBILES CITROËN et PSA RETAIL France, de ne pas avoir suffisamment collaboré pour trouver l’origine des supposés dysfonctionnements qui auraient affecté le véhicule, les moyens avancés lui semblent insuffisants en ce que les époux [W] n’apportent aucun élément de preuve sur ce point, qu’ils savaient que l’assistance pour la batterie électrique était assurée par CITROËN ASSISTANCE, et qu’ils n’ont jamais pris leur attache et ont plutôt cherché à obtenir la reprise du véhicule moyennant finance. Elle soutient qu’elle est intervenue auprès d’AUTOMOBILES CITROËN pour qu’elle puisse procéder à ces mises à jour, afin de permettre à l’expert judiciaire de mener à bien sa mission, et ce alors qu’elle n’en avait aucune obligation. Elle sollicite à titre subsidiaire la garantie de la société PSA RETAIL FRANCE pour manquement à son obligation de réparation de résultat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur les prétentions formulées
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » et « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger » et « rappeler », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Sur l’action en garantie des vices cachés du véhicule
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Il résulte des articles 1641, 1644 et 1645 du même code que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus », l’acheteur ayant le choix en pareil cas « de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix », et le vendeur étant tenu s’il connaissait les vices de la chose de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur en plus de la restitution du prix reçu. Il résulte enfin d’une jurisprudence constante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose qu’il vend.
L’article 1231-1 du code civil dispose en outre que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il est constant et il résulte en tout état de cause de l’analyse du dossier que les époux [W] ont acquis un véhicule Citroën E-MEHARI Electric, pour un prix 19 006,76 € après déduction du bonus écologique, le 14 février 2017. Ils ont également acquis une borne « Wallbox » pour permettre la recharge de ce véhicule, et ce pour un prix de 981,62 €. A été souscrit, parallèlement à cette acquisition, un contrat de location longue durée de la batterie électrique dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 79,00 €, et ce auprès de la société BLUECAR. Le véhicule électrique E-MEHARI est ainsi équipé de deux batteries :
— Une batterie classique et commune à tous les véhicules servant à alimenter les fonctions basiques,
— La batterie de traction BLUECAR qui fait l’objet de la location mensuelle.
Le 26 octobre 2017, il a été constaté que le véhicule ne démarrait plus. L’établissement d'[Localité 11] (80) de la société PSA RETAIL FRANCE a procédé au remplacement du boitier MTU de gestion, au titre de la garantie constructeur, et a restitué le véhicule le 25 janvier 2018. En avril 2018, le véhicule a de nouveau été confié à la société PSA RETAIL FRANCE d'[Localité 11] suite à la réception par l’utilisateur de nombreux messages d’alerte lui indiquant que la batterie était déchargée après passage de son véhicule « en mode hivernage ». La société PSA RETAIL FRANCE a procédé au remplacement du moteur intégrant le boitier de gestion de charge de la batterie, ainsi qu’à l’échange de la batterie et aux mises à jour de calculateurs. Le véhicule a de nouveau été confié au garage PSA RETAIL FRANCE d'[Localité 11] le 11 juin 2018, suite à la réception de nouveaux messages d’alerte concernant une batterie déchargée, et des réparations ont été réalisées.
L’assureur de protection juridique des époux [W], la MAIF, a mandaté le cabinet PICARDEX afin d’organiser une expertise amiable contradictoire. À l’issue des opérations, et notamment d’une réunion d’expertise menée le 7 septembre 2018, le cabinet a déposé son rapport, concluant comme suit : « Le véhicule de Monsieur [W] est immobilisé suite à une panne du système de charge de celui-ci. De nombreuses interventions pour remédier à la panne ont eu lieu par le concessionnaire de la marque CITROËN DURY sous couvert de la plateforme technique BOLORE. À ce jour, aucune solution technique n’est apportée. Le véhicule est en panne depuis le 26 octobre 2017. » Celui-ci indique aussi, en page 3 de son rapport, ce qui suit: « 54 messages d’alerte sont arrivés sur le portable de Monsieur [W] depuis le 24 novembre 2017, messages d’alerte de dysfonctionnement de batterie. En effet, il s’agit d’une E-MEHARI électrique connectée sur le réseau interne qui transmet des messages à l’utilisateur sur les capacités d’utilisation du véhicule. » À l’issue de l’expertise, les époux [W] ont refusé de reprendre possession de leur véhicule, faisant valoir qu’ils continuaient de recevoir des messages électroniques d’alerte par téléphone concernant des dysfonctionnement du véhicule.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [V] [C]. Deux réunions se sont tenues, les 1er et 7 juillet 2021. L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2021, concluant comme suit : « Durant cette période [26 octobre 2017 au 31 juillet 2019], il y a eu 3 pannes. Le suivi de ces interventions sur ''ordre de réparations'' est difficilement exploitable car ces faits sont trop anciens de sorte que l’on ne peut conclure objectivement sur ces faits. Il en est de même sur les démarches précises de diagnostics […]. On ne peut donc conclure objectivement sur les choix d’interventions d’autant que les documents théoriques demandés ne nous ont pas été transmis (seul un mode opératoire de remplacement d’éléments nous a été transmis mais ce n’était pas ce qui était demandé). […] Le cabinet SETEX a validé un fonctionnement correct du véhicule comme nous lors de nos essais du 7 juillet 2021. Les défauts de communication indiquant des problèmes de batterie de traction (SMS) et des alarmes au tableau de bord sont bien apparus après cette date du 31 juillet 2021 (situation où la mise à jour des logiciels n’était pas encore effectuée). De sorte que l’obligation de résultat n’a pas été atteinte à cette date. […] On constate qu’après une mise à jour complète des logiciels de gestion des communications (véhicule – BLUECAR) et autres que cette fois-ci, le fonctionnement tant en termes de traction (batterie, moteur, commande) et de gestion de communication est correct. […] Depuis le 21 octobre 2021, Monsieur [W] ne constate plus de dysfonctionnement. […] Les causes par rapport aux problèmes de communication (constatés après le 7 juillet 2021) mais existant bien avant entre le véhicule et le serveur BLUECAR sont liées à la défaillance des logiciels intégrés au véhicule. […] Ces causes n’étaient pas apparentes lors de l’acquisition et sont apparues après l’acquisition du véhicule. […] Nous confirmons que le contenu des SMS ne permettait pas d’utiliser ce véhicule. […] A ce jour, le véhicule est remis en conformité. »
Ces données demeurent confirmées par les captures d’écran des SMS reçus par les époux [W], lesquels leur annonce la décharge de la batterie du véhicule et la nécessité d’y remédier ou à défaut d’appeler l’assistance, ainsi que par plusieurs photographies du tableau de bord, avec les mentions suivantes : « Défaut électrique », « arrêt d’urgence activé », « puissance limitée » et « défaut moteur ».
Ainsi et au vu de ce qui précède, nonobstant l’indication par l’expert judiciaire que le véhicule demeurait techniquement utilisable, celui-ci a bel et bien conclu dans son rapport à l’existence d’un vice inhérent au véhicule, qui était antérieur à la vente et ne s’est manifesté que postérieurement à celle-ci, et qui remplit parfaitement les conditions de gravité en ce qu’il rend la chose impropre à l’usage qui lui était destiné. Il demeure en effet évident et en tout état de cause établi que les époux [W], au moment de l’acquisition d’un véhicule électrique neuf, souhaitaient à la fois bénéficier d’une machine techniquement viable, mais aussi ne pas être destinataires de messages intempestifs les induisant en erreur et les privant d’une jouissance paisible de leur bien. De plus, outre la panne initiale du 26 octobre 2017, à l’occasion de laquelle le véhicule a du être confié à un garage, il est établi au vu du rapport d’expertise judiciaire que la réception des messages intempestifs a aussi donné lieu à immobilisation, en particulier en janvier 2018 et juin 2018, ainsi qu’à l’occasion des expertises amiable et judiciaire.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient :
De prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule ;Et au titre des restitutions :de condamner la société AUTOMOBILES CITROEN à payer aux époux [W] la somme de 19 006,76 €,d’ordonner la restitution par les époux [W] du véhicule à la société AUTOMOBILES CITROEN.
Sur le contrat de location de la batterie de traction du véhicule
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur d’un contrat de location est tenu « d’user de la chose louée raisonnablement », et « de payer le prix du bail aux termes convenus », le bailleur étant tenu, aux termes de l’article 1719 du même code, aux obligations suivantes :
« 1° De délivrer au preneur la chose louée […] ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
L’article 1219 du code civil dispose en outre qu’ « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Aux termes des articles 1224 et 1225 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. […] La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l’espèce, s’agissant du contrat de location longue durée de la batterie électrique dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 79,00 €, il convient de noter que demeure effectivement stipulé à l’article 9.1 des conditions générales ce qui suit : « Le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur, dans les cas suivants : après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse sous 15 jours calendaires, à compter de la réception, en cas d’inexécution par le locataire du paiement de loyers ou d’un manquement grave ou répété aux obligations contractuelles du locataire ; en cas de plus de 3 incidents ou de plus de trois sinistres, après l’envoi d’une notification par lettre recommandée avec un préavis de 15 jours calendaires. » La société BLUECAR justifie de son côté de l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé réception le 29 septembre 2021, laquelle est restée infructueuse.
Cependant, il résulte de ce qui précède que la résolution du contrat de vente du véhicule électrique demeure prononcée par le présent jugement pour vices cachés. L’analyse du rapport d’expertise, des captures d’écran de SMS et des photographies du tableau de bord démontre que ces vices sont en grande partie la conséquence des manquements commis par la société BLUECAR. Ces dysfonctionnements, liés tant aux pannes qu’à la réception par les époux [W] de SMS leur indiquant une décharge de la batterie, ont justifié l’immobilisation du véhicule à de très nombreuses reprises depuis le 26 octobre 2017 et jusqu’à récupération par les demandeurs de leur véhicule le 21 octobre 2021. Ces manquements constituent une inexécution par la société BLUECAR de son obligation de garantir une jouissance paisible de la batterie aux époux [W], laquelle demeure suffisamment grave pour justifier la mise en œuvre de l’article 1219 du code civil relatif à l’exception d’inexécution, et ce pour toute la période allant de la première panne, en l’occurrence le 26 octobre 2017, jusqu’au 16 octobre 2021, date d’acquisition de la clause résolutoire.
S’agissant enfin des demandes formulées par la société BLUECAR tendant à la restitution par les époux [W] à leurs frais exclusifs de la batterie, ainsi qu’au paiement de la somme de 79,00 € à titre d’indemnité d’utilisation du 16 octobre 2021 jusqu’à restitution effective, il convient de noter : tout d’abord qu’il n’est en effet pas contesté par les époux [W], et en tout état de cause établi à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, que ceux-ci ont in fine récupéré leur véhicule en octobre 2021, c’est-à-dire au moment de l’acquisition de la clause résolutoire. Ceux-ci sont donc bien redevables d’une indemnisation d’utilisation jusqu’à restitution effective de la batterie. Cependant, il convient de tenir compte du fait que cette batterie demeure intégrée à un véhicule, seul un professionnel spécialiste de cette matière étant à même de l’en désolidariser, ce même véhicule devant de surcroît faire l’objet, à l’issue du présent jugement, d’une restitution par les demandeurs à la société AUTOMOBILES CITROEN.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article 9.1 des conditions générales au 16 octobre 2021 ; de débouter en revanche la société BLUECAR de sa demande de condamnation des époux [W] à lui payer la somme de 2646,50 € ;de condamner Monsieur [W] à verser une indemnité d’utilisation de la batterie de 79,00 € par mois à la société BLUECAR, du 16 octobre 2021 et jusqu’à restitution du véhicule à la société AUTOMOBILES CITROEN ; de dire et juger que la batterie sera récupérée par la société BLUECAR, auprès de la société AUTOMOBILES CITROEN, aux frais exclusifs du loueur de batterie.
Sur l’obligation de réparation de résultat et l’action en garantie
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1231-1 du code civil dispose en outre que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (Cass. 1ère civ., C, 2 févr. 1994).
Il résulte enfin de l’article 1240 que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage et il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage : dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. (Cass., ass. plén. 13 janv. 2020, n° 17-19.963).
En l’espèce, s’agissant de l’action en garantie intentée par la société BLUECAR à l’encontre des sociétés AUTOMOBILES CITROEN et PSA RETAIL FRANCE, celle-ci demeure fondée sur les dispositions précitées de l’article 1240 du code civil, le loueur de batterie indiquant notamment et pour l’essentiel que « les pannes rencontrées sur le véhicule des époux [W] ont persisté malgré les nombreuses interventions de PSA RETAIL FRANCE », les préjudices à indemniser le cas échéant procédant « directement de l’inexécution par PSA RETAIL FRANCE de son obligation de résultat de procéder à la réparation du véhicule ».
Sur ce, il convient de rappeler qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] [C] ce qui suit : « Durant cette période [26 octobre 2017 au 31 juillet 2019], il y a eu 3 pannes. Le suivi de ces interventions sur ''ordre de réparations'' est difficilement exploitable car ces faits sont trop anciens de sorte que l’on ne peut conclure objectivement sur ces faits. Il en est de même sur les démarches précises de diagnostics […]. On ne peut donc conclure objectivement sur les choix d’interventions d’autant que les documents théoriques demandés ne nous ont pas été transmis (seul un mode opératoire de remplacement d’éléments nous a été transmis mais ce n’était pas ce qui était demandé). […] Le cabinet SETEX a validé un fonctionnement correct du véhicule comme nous lors de nos essais du 7 juillet 2021. Les défauts de communication indiquant des problèmes de batterie de traction (SMS) et des alarmes au tableau de bord sont bien apparus après cette date du 31 juillet 2021 (situation où la mise à jour des logiciels n’était pas encore effectuée). De sorte que l’obligation de résultat n’a pas été atteinte à cette date. […] On constate qu’après une mise à jour complète des logiciels de gestion des communications (véhicule – BLUECAR) et autres que cette fois-ci, le fonctionnement tant en termes de traction (batterie, moteur, commande) et de gestion de communication est correct. […] Depuis le 21 octobre 2021, Monsieur [W] ne constate plus de dysfonctionnement. […] Les causes par rapport aux problèmes de communication (constatés après le 7 juillet 2021) mais existant bien avant entre le véhicule et le serveur BLUECAR sont liées à la défaillance des logiciels intégrés au véhicule. […] Ces causes n’étaient pas apparentes lors de l’acquisition et sont apparues après l’acquisition du véhicule. […] Nous confirmons que le contenu des SMS ne permettait pas d’utiliser ce véhicule. […] A ce jour, le véhicule est remis en conformité. »
Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par les époux [W] sont : tout d’abord liés aux vices cachés affectant le véhicule, dont la société AUTOMOBILES CITROEN était présumée avoir connaissance en tant que vendeur professionnel ; mais aussi en grande partie imputables à la société BLUECAR, s’agissant notamment des problématiques liées aux communications et alertes transmises, le tout aboutissant d’ailleurs à la résolution tant de la vente du véhicule que du contrat de location de la batterie ; et également la conséquence de l’inexécution par la société PSA RETAIL FRANCE de son obligation de résultat quant à la réparation du véhicule.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société PSA RETAIL FRANCE à relever et garantir la société BLUECAR du tiers des condamnations mises à sa charge par le présent jugement, hormis celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par les demandeurs
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1231-1 du code civil dispose en outre que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Chacun des co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
En l’espèce, indépendamment de la condamnation de la société PSA RETAIL FRANCE à relever et garantir la société BLUECAR du tiers des condamnations mises à sa charge par le présent jugement, il convient de rappeler qu’il résulte de ce qui précède, en particulier du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] [C], que les préjudices subis par les époux [W] sont : tout d’abord liés aux vices cachés affectant le véhicule, dont la société AUTOMOBILES CITROEN était présumée avoir connaissance en tant que vendeur professionnel ; mais aussi en grande partie imputables à la société BLUECAR, s’agissant notamment des problématiques liées aux communications et alertes transmises, le tout aboutissant d’ailleurs à la résolution tant de la vente du véhicule que du contrat de location de la batterie ; et également la conséquence de l’inexécution par la société PSA RETAIL FRANCE de son obligation de résultat quant à la réparation du véhicule.
Ainsi et au vu de ce qui précède, il convient de condamner in solidum les sociétés AUTOMOBILES CITROEN, PSA RETAIL FRANCE et BLUECAR à verser les indemnités ci-après allouées aux époux [W] :
981,62 € au titre de l’achat de la borne « Wallbox », comme justifié par la facture du 5 novembre 2017 régulièrement produite,1106,00 € au titre des 14 mois de prélèvements automatiques obligatoires à 79,00 € concernant la location de la batterie de traction, comme justifié vu le contrat de location versé aux débats et les pièces produites ;5000,00 € au titre de leur préjudice moral, vu les nombreuses démarches et tracasseries générées par le présent dossier, ainsi que les mises en demeure reçues ;14 620,00 € au titre du préjudice de jouissance, vu les 1462 jours effectivement écoulés entre le 26 octobre 2017 et le 26 octobre 2021, le tarif journalier de 10 € demeurant tout à fait adapté au présent cas d’espèce ;591,22 € au titre des frais divers exposés : 380,00 € de frais de déplacement, 62,40 € de frais de postes, 55,20 € au titre de l’intervention de CITROEN pour la 5ème panne, et 93,62 € vu l’achat du chargeur pour la 6ème panne.
Les demandes formulées au titre de l’achat obligatoire de la carte grise du véhicule et de la souscription d’un contrat d’assurance automobile auprès de la MAIF ne pourront en revanche qu’être rejetées, faute de pièces probantes.
De la même manière et au vu de ce qui précède, il convient de condamner in solidum les sociétés AUTOMOBILES CITROEN, PSA RETAIL FRANCE et BLUECAR à verser à la MAIF la somme de 582,00 € au titre de l’expertise amiable contradictoire réalisée, vu la note d’honoraires régulièrement versée aux débats.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, dispose que l’exécution provisoire peut être ordonnée “à chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, les sociétés AUTOMOBILES CITROEN, PSA RETAIL FRANCE et BLUECAR, qui succombent en la présente instance, seront : d’une part toutes déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part condamnées in solidum aux dépens. En outre, elles devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par la MAIF dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 5000,00 €.
S’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020, il convient également d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, et ce pour la totalité de son dispositif, celle-ci demeurant nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire et ses enjeux.
Rien ne justifie en revanche de faire droit à la demande formulée concernant les éventuels frais d’exécution forcée, cette prétention demeurant insuffisamment fondée et concernant des frais à la fois futurs et hypothétiques.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution pour vices cachés du contrat de vente à Madame [K] [B] épouse [W] et Monsieur [U] [W] du véhicule Citroën E-MEHARI Electric immatriculé [Immatriculation 12] conclu le 14 février 2017 pour la somme 19 006,76 € bonus écologique déduit ;
Condamne au titre des restitutions la société AUTOMOBILES CITROEN à verser à Madame [K] [B] épouse [W] et Monsieur [U] [W] la somme de 19 006,76 € en remboursement du véhicule ;
Ordonne la restitution par Madame [K] [B] épouse [W] et Monsieur [U] [W] du véhicule à la société AUTOMOBILES CITROEN ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article 9.1 des conditions générales du contrat de location de la batterie de traction du véhicule au 16 octobre 2021 ;
Déboute la société BLUECAR de sa demande de condamnation de Madame [K] [B] épouse [W] et Monsieur [U] [W] à lui payer la somme de 2646,50 € compte-tenu de l’exception d’inexécution ;
Condamne Monsieur [U] [W] à verser une indemnité d’utilisation de la batterie de 79,00 € par mois à la société BLUECAR, du 16 octobre 2021 et jusqu’à restitution du véhicule à la société AUTOMOBILES CITROEN ;
Dit que la batterie sera récupérée par la société BLUECAR, auprès de la société AUTOMOBILES CITROEN, aux frais exclusifs du loueur de batterie ;
Condamne la société PSA RETAIL FRANCE à relever et garantir la société BLUECAR du tiers des condamnations mises à sa charge par le présent jugement, hormis celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Condamne in solidum les sociétés AUTOMOBILES CITROEN, PSA RETAIL FRANCE et BLUECAR à verser les indemnités ci-après allouées à Madame [K] [B] épouse [W] et Monsieur [U] [W] en réparation de leurs préjudices :
— 981,62 € au titre de l’achat de la borne « Wallbox »,
— 1106,00 € au titre des 14 mois de prélèvements automatiques obligatoires à 79,00 € concernant la location de la batterie de traction,
— 5000,00 € au titre de leur préjudice moral,
— 14 620,00 € au titre du préjudice de jouissance,
— 591,22 € au titre des frais divers exposés ;
Déboute Madame [K] [B] épouse [W] et Monsieur [U] [W] de leurs demandes formulées au titre de l’achat obligatoire de la carte grise du véhicule et de la souscription d’un contrat d’assurance automobile auprès de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ;
Condamne in solidum les sociétés AUTOMOBILES CITROEN, PSA RETAIL FRANCE et BLUECAR à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 582,00 € au titre de l’expertise amiable contradictoire réalisée ;
Condamne in solidum les sociétés AUTOMOBILES CITROEN, PSA RETAIL FRANCE et BLUECAR à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés AUTOMOBILES CITROEN, PSA RETAIL FRANCE et BLUECAR aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision pour la totalité de son dispositif ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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