Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 15 janv. 2026, n° 25/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01026 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NEXX
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentée par Mme [F] [P], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [I] [W]
21 rue Pierre Brossolette
Bât. A – Appt 04
76770 MALAUNAY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 14 Novembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 13 avril 2021, la SA LOGEO SEINE a donné à bail à Madame [I] [W] et Monsieur [G] [L] un logement situé 21, rue Pierre Brossolette, bâtiment A, appartement 04 à MALAUNAY (76770), pour un loyer mensuel de 520,70 euros et 85,71 euros de provisions sur charges.
Selon avenant au bail en date des 20 et 27 juillet 2021 Madame [I] [W] est désignée comme seule titulaire du bail à la suite de sa séparation avec Monsieur [G] [L].
Par notification électronique du 10 septembre 2024, la SA LOGEO SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SA LOGEO SEINE a fait signifier à Madame [I] [W] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 851,44 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Madame [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ainsi que pour défaut d’assurance habitation,
— ordonner l’expulsion de Madame [I] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— condamner Madame [I] [W] au paiement :
— de la somme de 2 040,06 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 avril 2025, avec intérêts au taux légal,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 30 mai 2025.
À l’audience du 14 novembre 2025, la SA LOGEO SEINE, régulièrement représentée, se désiste de sa demande en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire y étant insérée pour défaut d’assurance habitation de Madame [I] [W]. Elle reprend les autres termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 6 622,12 euros selon décompte arrêté au 10 novembre 2025. Elle indique avoir repris le logement le 13 novembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [I] [W], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas été communiqué au greffe par la Préfecture avant la clôture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [I] [W] citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 30 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA LOGEO SEINE le 10 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA LOGEO SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance habitation :
Il convient, dans un premier temps, de prendre acte du désistement de la SA LOGEO SEINE de sa demande en constatation d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut d’assurance habitation de Madame [I] [W].
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges :
L’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il contient dès lors une clause résolutoire de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 11 février 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 13 avril 2021 à compter du 12 décembre 2025.
Sur la demande d’expulsion :
La SA LOGEO SEINE indiquant avoir repris le logement qui était loué à Madame [I] [W] le 13 novembre 2025, sa demande d’expulsion est devenue sans objet et elle en sera alors déboutée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [I] [W] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail s’est trouvé résilié depuis le 12 décembre 2025. Madame [I] [W] a occupé le logement sans droit ni titre depuis cette date jusqu’à sa reprise par la SA LOGEO SEINE le 13 novembre 2025.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [I] [W] à son paiement à compter du 12 décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux intervenue le 13 novembre 2025.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 13 avril 2021, du commandement de payer délivré le 11 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 10 novembre 2025 que la SA LOGEO SEINE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Ce décompte fait état d’une dette de 6 622,12 euros, déduction faite du coût du commandement de payer entrant dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [W] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 6 622,12 euros, au titre des sommes dues au 10 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [W] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Il convient également de condamner Madame [I] [W] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la SA LOGEO SEINE de sa demande en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire y étant insérée pour défaut d’assurance habitation de Madame [I] [W],
DECLARE recevable la demande de la SA LOGEO SEINE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 avril 2021 entre la SA LOGEO SEINE d’une part, et Madame [I] [W] d’autre part, concernant les locaux situés 21, rue Pierre Brossolette, bâtiment A, appartement 04 à MALAUNAY (76770), sont réunies à la date du 12 décembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
DÉBOUTE la SA LOGEO SEINE de sa demande d’expulsion,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [I] [W] à compter du 12 décembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la reprise des lieux intervenue le 13 novembre 2025, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 6 622,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à la SA LOGEO SEINE l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la date de restitution des lieux intervenue le 13 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [W] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations,
DEBOUTE la SA LOGEO SEINE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cessation d'activité ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Formalités ·
- Cotisations sociales ·
- Retard
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Charges ·
- Loyer ·
- État ·
- Poste
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Indemnité ·
- Île de madère ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Application
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Dette ·
- Terme ·
- Clause resolutoire ·
- Location
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Vaccination ·
- Étudiant ·
- Vacation ·
- Infirmier ·
- Singe ·
- Médecine ·
- Cycle ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Rapport ·
- Expertise ·
- Adresses
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Impôt foncier ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Lit ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Prix ·
- Enseigne ·
- Identité ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Syndic ·
- Téléphone ·
- Honoraires ·
- Juge ·
- Audience ·
- Immeuble
- Jeune ·
- Métropole ·
- Décès ·
- Commerçant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Industriel ·
- Préjudice d'affection ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.