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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 22/08405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 22/08405 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCBM
Jugement du 12 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 579
Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 12 Novembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Jue Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G],représenté par son tuteur, Monsieur le Président de la METROPOLE DE [Localité 12]
né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 8 septembre et 3 octobre 2022, le Président de la Métropole de LYON agissant en qualité de tuteur du jeune [O] [G] né le [Date naissance 6] 2013 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) et Monsieur [N] [B], ce dernier n’ayant pas constitué avocat.
Il est indiqué que le jeune [O] [G] est le fils de Monsieur [F] [G], victime d’un accident de la circulation survenu le 8 novembre 2016 lorsqu’il a été renversé alors qu’il se déplaçait à pied par un véhicule conduit par Monsieur [B] et assuré auprès de la compagnie assignée.
Il est précisé que Monsieur [G] est décédé le [Date décès 7] 2021 et que le juge des tutelles a refusé le 12 novembre 2021 d’homologuer la proposition d’indemnisation émise par l’assureur qui avait donné lieu à transaction.
Dans ses dernières conclusions, le Président de la Métropole de [Localité 12] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum Monsieur [B] et la MACIF à régler au jeune [O] [G] la somme de 40 000 € en réparation de son préjudice d’affection, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures, la MACIF réclame que la procédure soit jointe à celle concernant la soeur du jeune [O] [G].
La société d’assurance entend que la dommage de l’intéressé soit réparé à hauteur de 6 000 €, avec un rejet de la prétention relative aux frais irrépétibles ou à défaut l’allocation d’une somme de 1 000 €.
Elle allègue que l’imputabilité du décès de Monsieur [G] au sinistre de 2016 n’est pas avérée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La jonction de la présente procédure avec celle relative à la jeune soeur du demandeur ne sera pas prononcée.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par le jeune [O] [G]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 consacre un droit à indemnisation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel un véhicule terrestre à moteur est impliqué.
Son article 6 dispose qu’un tiers peut prétendre à la réparation du préjudice né des dommages subis par la victime directe du sinistre, selon les limitations ou exclusions retenues contre cette dernière.
En l’espèce, l’assureur MACIF reconnaît devoir indemnisation au jeune [O] [G] consécutivement à l’accident causé par Monsieur [B] qui a percuté le père du garçon alors qu’il circulait au volant d’un véhicule couvert par ses soins.
Les renseignements figurant au dossier révèlent que les blessures endurées par Monsieur [G] ont été singulièrement lourdes en raison d’un traumatisme crânien ayant entraîné des séquelles cognitives majeures, des troubles sensitifs brachiofaciaux et pyramidaux non déficitaires sur le plan moteur côté gauche et des troubles de la déglutition. Le taux de son déficit fonctionnel permanent a été fixé à hauteur de 80 %.
Monsieur [G] est décédé le [Date décès 7] 2021 lorsque son fils était âgé de 7 ans.
En sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, la MACIF a offert une indemnité de 8 000 € en réparation du préjudice d’affection subi par le jeune [O] [G] avant de réévaluer à la hausse sa proposition jusqu’à la somme de 18 000 €.
Cette seconde offre a donné lieu à rédaction d’un procès-verbal de transaction daté du 15 septembre 2021 dont l’homologation a été refusée par le juge des tutelles au motif qu’une indemnisation ne pouvait être inférieure à 25 000 € au regard de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique du père de l’enfant. Estimant qu’il était “évident que le décès (était) la suite de son accident, du grave traumatisme crânien dont il a été victime”, le juge des tutelles a considéré que la réparation du dommage “des enfants mineurs vivant au foyer devrait être davantage de 40 000 € du fait du décès”.
Néanmoins, il convient d’observer que le dossier est vide de toute pièce médicale attestant que le décès de Monsieur [G] aurait de façon certaine découlé du sinistre remontant à plus de quatre années auparavant.
D’ailleurs, la partie demanderesse admet elle-même en page 4 de ses écritures “qu’il ne pourra jamais être démontré que le décès a pour cause directe et exclusive l’accident de la circulation”.
Dans ces conditions, le préjudice d’affection enduré par le jeune [O] [G] s’entend de la souffrance causée par le fait que le garçon a été le témoin des séquelles physiques et psychiques affectant son père.
Doit également être pris en compte le fait que l’enfant n’a pas bénéficié de l’attention que sa mère lui aurait normalement accordée en l’absence de sinistre dès lors que celle-ci était nécessairement accaparée par les soins dispensés à son époux dont l’état requérait une assistance humaine durant 18 heures par jour.
En considération de ces éléments, la somme de 18 000 € sur laquelle les parties s’étaient finalement accordées est de nature à compenser sans perte ni enrichissement le dommage de cette victime indirecte, de sorte qu’elle constituera le quantum de la condamnation mise à la charge de Monsieur [B] et son assureur tenus in solidum.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] et la compagnie MACIF seront condamnés in solidum aux dépens.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne in solidum la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE et Monsieur [N] [B] à régler au mineur [O] [G] représentépar son tuteur le Président de la Métropole de [Localité 12] la somme de 18 000 €
Condamne in solidum la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE et Monsieur [N] [B] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne in solidum la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE et Monsieur [N] [B] à régler au Président de la Métropole de [Localité 12] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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