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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 févr. 2026, n° 26/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 26/00400 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32JI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 février 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 décembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de Monsieur X se disant [I] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 Décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 Janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 01 Février 2026 à 15h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur X se disant [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [I] [R] [K]
né le 19 Novembre 1994 à [Localité 5] (LYBIE) et se disant nouvellement né en ALGERIE à [Localité 1]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nathalie CARON, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [O] [M], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur X se disant [I] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie CARON, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur X se disant [I] [K] , a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 1 an en date du 05 décembre 2025 a été notifiée à Monsieur X se disant [I] [K] le 05 décembre 2025, mesure confirmée par le Tribunal administratif de Lyon le 10 décembre 2025.
Attendu que par décision en date du 05 décembre 2025 notifiée le 05 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [I] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 décembre 2025.
Attendu que par décision en date du 9 Décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON.
Attendu que par décision en date du 03 janvier 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [K] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que, par requête en date du 30 Janvier 2026, reçue le 01 Février 2026 à 15h11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première ou à la seconde prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique qu’il fait l’objet pour la première fois d’un placement en rétention, qu’il n’a formulé aucune demande d’asile, qu’il n’a pas de problème de santé, qu’il est célibataire sans enfant sur le territoire français, que ses jours ne sont pas en danger en ALGERIE.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement ne semble pas applicable en l’espèce, pas plus que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE).
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du Ceseda, entré application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu en l’espèce qu’il est justifié que l’intéressé a fait obstruction volontaire à son éloignement en refusant de se rendre à l’audition consulaire organisée le 22 janvier 2026 auprès des autorités libyennes, obstruction motivée selon ses dires recueillis par procès-verbal du 22/01/26 en raison de la dissimulation de sa véritable nationalité algérienne dans l’espoir de ne pas être éloigné.
Attendu que cette conduite et la dissimulation volontaire de sa véritable identité constituent des critères de maintien en rétention et ce, d’autant plus d’une part que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis cette dernière date à l’endroit de l’Algérie et que, d’autre part, aucun élément figurant au dossier soumis à notre appréciation de permet de corroborer ses déclarations selon lesquelles il avait déjà fait état antérieurement au 22/01/26 de sa nationalité algérienne.
Que le silence des autorités algériennes ne permet pas pour l’heure, près d’un mois avant la cessation de la présente mesure de rétention, de caractériser l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, en l’absence de tout autre élément contextuel produit au cours de l’audience dans la mesure où l’intéressé fait l’objet pour la première fois d’un placement en centre de rétention, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucun enseignement à cet égard ; qu’il appartiendra en revanche à l’intéressé d’apprécier l’opportunité de saisir la présente juridiction d’une demande de mise en liberté si le mutisme des autorités algériennes devait perdurer au-delà des 15 prochains jours.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original d’un passeport en cours de validité, seul document permettant au juge judiciaire d’ordonner une telle mesure.
Attendu que la dernière prolongation de la rétention étant, pour l’heure, de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 22 janvier 2026 de MADAME LA PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur X se disant [I] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit par ailleurs besoin d’examiner le critère relatif à la menace que son comportement représenterait pour l’ordre public et les moyens présentés par les parties à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE L’ISERE à l’égard de Monsieur X se disant [I] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur X se disant [I] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [I] [K] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur X se disant [I] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur X se disant [I] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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