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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 18 oct. 2024, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/00493 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDUW
1 copie exécutoire à : la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : Me Lauren PIZZIO
délivrées le : 18 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024, prorogé au 18 Octobre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ VOLKSBANK [Localité 7] [Localité 8]
dont le siège social est [Adresse 5] (ALLEMAGNE),
immatriculée au registre des groupements coopératifs AMTSGERICH à WUPPERTAL sous le n°238, n° de TVA DE120 807 289,
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège,
domicile élu : chez SCP DUHAMEL ASSOCIES & AARPI ADAGAS6CAOU & BALESTRI Avocats, [Adresse 3]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Violaine CREZE, avocat plaidant, membre de la SELARL SELARLU CREZE, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Florence ADAGAS-CAOU, avocat postulant, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Madame [N] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 6]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Lauren PIZZIO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société VOLKSBANK IM BERGISCHEN LAND poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 9] cadastrés section A [Cadastre 1], appartenant à Madame [N] [D] épouse [Y].
Ainsi, elle lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 2 octobre 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 4] le 14 novembre 2023, volume 2023 S n°126.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, elle a fait assigner Madame [N] [D] épouse [Y] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 15 mars 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 juin 2024 en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, la société VOLKSBANK IM BERGISCHEN LAND a demandé au juge de :
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu plus particulièrement l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 117 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution,
Juger de l’absence d’irrégularité de fond et de la validité de l’assignation délivrée le 12 janvier 2024,
Juger recevable l’assignation délivrée le 12 janvier 2024,
Débouter en conséquence Madame [N] [D] de son moyen d’irrecevabilité de l’assignation du 12 janvier 2024,
Juger de la qualité à agir et de l’intérêt à agir de la société VOLKSBANK IM BERGISCHEN LAND anciennement dénommée la société VOLSKBANK [Localité 7] [Localité 8] immatriculée au registre des coopératives du tribunal d’instance de WUPPERTAL (Allemagne) sous le n° GnR 238,
Débouter en conséquence Madame [N] [D] de son moyen d’irrecevabilité de la demande de la société VOLKSBANK IM BERGISCHEN LAND,
Juger que le décompte de créance mentionné dans le commandement de payer valant saisie est conforme aux prescriptions de l’article R 321-3 du CPCE,
Juger que l’application du taux d’intérêt allemand majoré de 5 points prévu à l’article 288 du Bürgerliches Buch est justifié, et que le décompte est donc conforme aux prescriptions de l’article R 321-3- 3° du CPCE,
Débouter Madame [N] [D] de sa contestation à ce titre,
Débouter Madame [N] [D] de sa demande de délai de grâce,
Débouter Madame [N] [D] de l’ensemble de ses contestations, fins ou conclusions,
Vu l’article 700 du code de procédure Civile,
Condamner Madame [N] [D] à payer à la société VOLKSBANK IM BERGISCHEN LAND la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile,
Vu l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution,
Fixer la créance du poursuivant à la somme de 42.797,79 euros (42 997,79 euros- 200 euros de règlement partiel de l’article 700 du CPC) outre intérêts au taux de 8,12% à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
Déterminer les modalités de la vente,
Vu l’article R322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,
Fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui sera effectuée par la SELARL ACTAZUR, commissaires de justice associés à [Localité 4], et si nécessaire avec l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier.
Procéder à la taxation des frais préalables,
Déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, Madame [N] [D] épouse [Y] a sollicité du juge qu’il :
Vu les dispositions du code de procédure civile, prises notamment sur le fondement des dispositions de l’article 117,
– dise et juge que l’irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation est constituée par le défaut de capacité à agir en justice en l’espèce de représentant légal de l’entreprise requérante,
– dise et juge la demande irrecevable puisqu’elle ne permet pas d’identifier la demanderesse auprès du HABDELSGERICHT registre du commerce du tribunal d’instance de WUPPERTAL (AMSTGERICHT),
– constate que :
— un constat de fusion a bien été entrepris le 27 mars 2017
— suivi d’assemblées représentatives,
— que les patrimoines des sociétés concernées, absorbées et déclarées, ont été modifiés,
– dise et juge que la réunion des patrimoines dont l’intégralité de celui de la société déclarée VOLKSBANK [Localité 7] [Localité 8] eG n’est pas justifiée,
– dise et juge que l’application du taux d’intérêt visé par le paragraphe 288 du Bürgerliches Buch n’est pas justifiée,
– dise et juge qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’intérêt à agir puisque la réalité d’une fusion – absorption est niée,
à titre subsidiaire,
Vu de l’état de santé de la requise et du mandat de vente viagère présenté,
lui accorde un délai de grâce, conformément aux dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
À l’audience, le conseil de Madame [N] [D] épouse [Y] a indiqué qu’il entendait abandonner ses prétentions formulées et relatives à l’intérêt, à la qualité et la capacité de la société poursuivante compte tenu des derniers éléments portés à sa connaissance par cette dernière.
Par ailleurs, il a fait état d’un mandat de vente récemment signé pour un prix de 75 000 €, sollicitant un délai de quelques mois pour vendre le bien.
Oralement, le conseil de la société poursuivante a fait part de ce qu’il n’y avait pas de difficultés pour une vente amiable en viager avec un seuil fixé à 60 000 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestation et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’elle a diligentée, la société VOLKSBANK IM BERGISCHEN LAND, verse aux débats :
– la copie exécutoire de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix le 15 février 2018 confirmant la condamnation de Madame [N] [D] épouse [Y] à payer à la société VOLKSBANK [Localité 7] [Localité 8] les sommes de 23 180,73 € à titre de principal, 1362,46 € au titre des intérêts dus au 21 septembre 2011, 4431,93 € au titre des frais, ajoutant la condamnation de cette dernière à payer des intérêts au taux légal allemand à compter du 21 septembre 2011, lui octroyant des délais de 24 mois pour s’acquitter de sa dette et la condamnant, outre aux entiers dépens, au paiement d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’acte de signification de ladite décision à Madame [N] [D] épouse [Y], à sa personne, le 15 mars 2018
– le décompte de sa créance, provisoirement arrêté au 30 septembre 2023 à la somme de 42 797,79 €, en tenant compte du versement de 200 euros effectué par sa débitrice le 5 avril 2018.
Il sera donné acte à la défenderesse qu’elle ne conteste plus, désormais, la qualité ou la capacité à agir de la société poursuivante, laquelle justifie effectivement qu’elle est immatriculée GnR 238 auprès du registre des sociétés coopératives du tribunal d’instance de WUPPERTAL et qu’elle a changé de dénomination sociale à la suite de l’absorption de la société CREDIT UND VOLKSBANK selon contrat en date du 27 mars 2017, de sorte qu’aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée et qu’elle peut valablement se prévaloir de l’arrêt d’appel en date du 15 février 2018 pour en poursuivre l’exécution forcée auprès de sa débitrice, en l’absence d’exécution volontaire de cette dernière.
Au vu des éléments produits par la requérante au soutien de la saisie qu’elle poursuit et de ces précisions, il apparaît que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il sera donné acte à la défenderesse qu’elle ne conteste plus les intérêts qui lui sont réclamés et qui ont été calculés conformément aux dispositions de l’arrêt susvisé, en fonction du taux d’intérêt de base allemand, avec majoration légalement prévue par la législation allemande, en application des articles 247 et 288 du Bürgerliches.
En l’absence de contestations et après déduction du versement de 200€ effectué par la défenderesse, il convient de mentionner la créance de la société poursuivante à la somme de 42 797,79 €, décompte d’intérêts provisoirement arrêté au 30 septembre 2023.
À titre subsidiaire, la défenderesse sollicite des délais de grâce, précisant à l’audience qu’elle souhaitait bénéficier de quelques mois pour vendre le bien saisi.
S’agissant des délais de grâce, lesquels peuvent effectivement être accordés par le juge de l’exécution sur le fondement de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 1343-5 du Code civil, il sera constaté que la défenderesse ne justifie nullement de sa situation financière actuelle, les documents produits au soutien de sa demande se limitant à démontrer une situation de surendettement datant de 2019, qui n’est plus d’actualité ainsi que des difficultés de santé qui sont inopérantes à justifier une telle demande.
Par conséquent, cette demande en délais de grâce doit être rejetée.
En application des articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution peut autoriser le débiteur à vendre le bien saisi à l’amiable et, dans cette hypothèse, fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, il convient de permettre à Madame [D] de vendre amiablement le bien saisi au vu des démarches qu’elle a récemment faites en ce sens, signant un mandat de vente concernant la nue-propriété du bien pour un prix de 75 000 €.
Au vu de ce mandat et du procès-verbal descriptif du bien, il convient de fixer le prix minimum de vente à la somme de 60 000 €, pour tenir compte des conditions particulières une telle vente.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 3842,25 € et devront être payés par l’acquéreur, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Madame [D] succombant principalement en ses demandes, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société poursuivante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déboute Madame [N] [D] épouse [Y] de ses contestations relatives à la présente procédure de saisie immobilière ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que la société VOLKSBANK IM BERGISCHEN LAND poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [N] [D] épouse [Y] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 42 797,79 € arrêté provisoirement au 30 septembre 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Déboute Madame [N] [D] épouse [Y] de sa demande en délai de grâce ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 9] (VAR), [Adresse 6], sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] pour une contenance de 40a 12ca, à savoir une maison à usage d’habitation élevée d’un étage pour partie sur rez de chaussée composée :
— au rez de chaussée, d’une pièce de vie, d’un couloir, d’un bureau, d’un dressing, d’une chambre, d’un WC, d’une salle d’eau, d’une cuisine, d’une terrasse aménagée en atelier, d’une terrasse,
— à l’étage, d’une chambre et d’un dégagement,
avec un hangar démontable, un bâtiment contenant le forage, un garage accolé à la maison avec un accès indépendant, un abri couvert attenant au garage et un poulailler ;
Rappelle que lae débitrice saisie doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’elle doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixe à la somme de 60 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 3842,25 € et dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’acquéreur, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 07 février 2025 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 2 octobre 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 4] le 14 novembre 2023 volume 2023 S n°126 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 17 janvier 2024 ;
Condamne Madame [N] [D] épouse [Y] à payer à la société VOLKSBANK IM BERGISCHEN LAND la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES sur ses offres et affirmations de droit.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 18 Octobre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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