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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 23 janv. 2026, n° 25/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01218 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NENE
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 23 Janvier 2026
N° RG 25/01218 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NENE
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSES
Madame [P] [V], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
S.C.I. CP COMPANI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 890 774 680, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Toutes deux représentées par Maître Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDERESSE
CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Fabrice BATTESTI – 246
Me Lucie FARACI – 1002
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2020, la société CP COMPANI, a acquis quatre lots de copropriétés financés par un prêt souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] dont Madame [V] [P] s’est portée caution.
Le 1er septembre 2020, un sinistre affectant les biens et leur mise en location, la société CP COMPANI n’envisage plus de pouvoir financer le remboursement du prêt.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, Madame [V] [P] et la société CP COMPANI ont assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA SEYNE SUR MER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [V] [P] et la société CP COMPANI demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— ordonner la suspension du remboursement du prêt souscrit le 18 novembre 2020 par la société CP COMPANI auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée soit intervenue dans le cadre du litige l’opposant à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] au fond ;
— ordonner le report du remboursement du prêt souscrit le 18 novembre 2020 par la société CP COMPANI auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] pendant une période de deux ans ;
— ordonner la réduction du taux conventionnel au taux légal ;
— rappeler que ce report ne justifie aucune inscription au FICP ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA SEYNE SUR MER à payer à la SCI CP COMPANI et Madame [P] [V] la somme de 1.200€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— juger que les demandes présentées par la SCI CP COMPANI et Madame [V] concernent deux sociétés commerciales ;
— juger que leurs demandes relèvent de la compétence du Tribunal de Commerce de TOULON ;
— juger que les demandes de la SCI CP COMPANI et Madame [V] relèvent de la compétence du Juge des Contentieux de la Protection de TOULON ;
— juger que les demandes de la SCI CP COMPANI et Madame [V] se heurtent à des contestations sérieuses ;
— renvoyer la SCI CP COMPANI et Madame [V] à mieux se pourvoir ;
— juger que la SCI CP COMPANI et Madame [V] ne rapportent pas la preuve de leur impossibilité de faire face au remboursement des échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER ;
— débouter la SCI CP COMPANI et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
— juger que la SCI CP COMPANI et Madame [V] devront continuer à payer les cotisations mensuelles du contrat d’assurance afférent au crédit litigieux ;
— condamner solidairement la SCI CP COMPANI et Madame [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré 08 janvier 2026, prorogé au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « JUGER QUE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction.
En l’espèce, le litige oppose une société civile immobilière, personne morale de droit civil, à un établissement bancaire, à l’occasion de l’exécution d’un contrat de prêt immobilier souscrit pour l’acquisition d’un immeuble destiné à la location.
Une telle opération ne constitue pas un acte de commerce pour la société CP COMPANI, laquelle n’a pas la qualité de commerçant.
Par ailleurs, le litige ne porte ni sur un crédit à la consommation ni sur un crédit immobilier consenti à un consommateur, l’emprunteur étant une personne morale, de sorte que la compétence du juge des contentieux de la protection n’est pas davantage caractérisée.
Dès lors, aucune disposition particulière ne faisant obstacle à la compétence de droit commun du tribunal judiciaire, l’exception d’incompétence soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA SEYNE SUR MER sera rejetée.
Sur les demandes de suspension et de report
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, il peut prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement excessif.
Aux termes de l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [V] [P] et la société CP COMPANI sollicitent la suspension, et subsidiairement le report, du prêt n° 10278 07911 00020801604 souscrit pour l’acquisition de quatre lots de copropriété sis à [Localité 4]. Ces dernières font valoir que les biens sont affectés de désordres d’une particulière gravité, matérialisés par des trous béants au plafond, d’infiltrations et salpêtre, les rendant impropres à toute mise en location.
Il résulte des pièces versées aux débats que les désordres sont sérieux et que la situation de la société CP COMPANI est objectivement difficile. Or, la société CP COMPANI a déjà bénéficié d’un report amiable des échéances et ne démontre aucun élément concret permettant de prévoir une reprise des paiements à l’issue de la mesure sollicitée.
La société CP COMPANI indique par ailleurs entendre engager une procédure au fond tendant à l’annulation de la vente et, par voie de conséquence, du contrat de prêt litigieux.
La demande de suspension et de report ne tend pas à surmonter une difficulté temporaire identifiable dans la situation actuelle, dès lors qu’un report amiable a déjà été accordé et qu’une solution concrète de remboursement s’est présentée. Elle excède ainsi l’objet d’une mesure de référé qui ne saurait se substituer à une décision au fond.
Dès lors, la demande se heurte à une contestation sérieuse et excède le pouvoir du juge des référés.
Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de suspension et de report du remboursement du prêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
Ainsi, Madame [V] [P] et la société CP COMPANI, qui succombent, supporteront les dépens de l’instance de référé
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] ;
REJETONS les demandes de suspension et de report du remboursement du prêt souscrit par la société CP COMPANI auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [V] [P] et la société CP COMPANI aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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