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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 12 janv. 2026, n° 25/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01518 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMI7
Page --
Minute 2026/
N° RG 25/01518 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMI7
DU 12 janvier 2026
AFFAIRE :
[N] [Z]
C/
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE (CGSS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 janvier 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 03 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE (CGSS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Betty NAEJUS-GONAND de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2025, la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe (ci-après CGSS) a fait délivrer à Monsieur [N] [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en vertu de deux contraintes décernées par le Directeur de l’organisme les 14 septembre 2022 et 12 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2025, Monsieur [N] [R] a fait assigner la CGSS de la Guadeloupe devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
Monsieur [N] [R], représenté par son conseil, a indiqué se désister de son instance introduite devant le juge de l’exécution.
La CGSS de la Guadeloupe, représentée par son conseil, accepte le désistement du demandeur, mais maintient sa demande de condamnation au paiement de la somme de 881 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, son désistement pouvant être exprès ou implicite. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation, exprès ou implicite, du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] a indiqué à l’audience qu’il se désistait de la présente instance. Ce désistement est devenu parfait par l’acceptation du défendeur, ce qu’il convient de constater dans le dispositif.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les dépens seront supportés par Monsieur [N] [R].
Sur les frais irrépétibles
L’article 399 précité qui emporte pour l’auteur du désistement soumission de payer les frais de l’instance éteinte implique une possible indemnisation du défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet article prévoit que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, le demandeur n’a pas fait connaître au Tribunal les motifs de son désistement.
Force est de constater que la CGSS de la Guadeloupe a été contrainte de lui délivrer un commandement aux fins de saisie vente, et de conclure dans le cadre de la présente procédure en contestation du commandement, avant que le demandeur ne formalise son désistement, de sorte que c’est à juste titre que la société défenderesse demande une somme à ce titre.
Ainsi, il apparaît inéquitable de laisser à la CGSS de la Guadeloupe la charge de ses frais irrépétibles.
Dès lors, l’équité et la situation économique des parties commandent de condamner Monsieur [N] [R] à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [N] [R] et le DECLARE parfait ;
En conséquence,
CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe la somme de 800 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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