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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 mai 2025, n° 25/04350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 23]
— -------------
[Adresse 20]
[Adresse 13]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/04350 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSSK
Affaire jointe N°RG 25/4351
Le 26 Mai 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 décembre 2022 par le préfet de [Localité 22]-ET-[Localité 18] faisant obligation à Monsieur [H] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par le M. LE PREFET DE [Localité 22]-ET-[Localité 18] à l’encontre de M. [H] [X], notifiée à l’intéressé le 21 mai 2025 à 18h15 ;
1) Vu le recours de M. [H] [X] daté du 23 mai 2025 , reçu le 23 mai 2025 à 14h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE datée du 24 mai 2025, reçue le 24 mai 2025 à 14h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [H] [X]
né le 02 Mai 1985 à [Localité 17] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 25 mai 2025 ;
En présence de [Z] [V], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 15],
Dossier N° RG 25/04350 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSSK
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clément PIALAT, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [H] [X] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE [Localité 22]-ET-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/04350 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSSK et celle introduite par le recours de M. [H] [X] enregistré sous le N°RG 25/4351 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Attendu que le Conseil de M. [X] soutient oralement à l’audience, à l’appui du recours en contestation déposé par son client, l’ensemble des moyens mentionnés dans la requête de l’ASSFAM à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
— Sur l’insuffisance de motivation en fait
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, aux termes de l’arrêté litigieux, que M. [X] réside en France de façon irrégulière depuis 2012; qu’il a certes une situation familiale relativement stable sur le territoire mais a déjà fait l’objet de quatre arrêtés portant obligation de quitter le territoire français auxquels il ne s’est jamais conformé; qu’en outre, il a fait l’objet d’une assignation à résidence notifiée le 13 septembre 2024, et s’est soustrait, dans ce cadre, à son obligation de pointage; que par ailleurs, il ne dispose d’aucun passeport authentique et valide en cours de validité; qu’enfin, la Préfecture souligne que M. [X] a déjà été condamné plusieurs fois par la justice pour des délits routiers de sorte que son comportement constitue une menace pour l’ordre public;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture a suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus aux articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que ce moyen doit être rejeté;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort de la procédure et des débats que M. [X] se maintient irrégulièrement en France depuis 2012 et a déjà fait l’objet de quatre obligations de quitter le territoire français auxquelles il ne s’est pas conformé; que, de la même manière, il est dépourvu de tout document de voyage authentique et valide préalablement remis aux autorités;
Attendu toutefois que son identité est clairement établie, l’intéressé ayant été officiellement reconnu par les autorités tunisiennes comme l’un de leurs ressortissants le 17 octobre 2017 à l’occasion d’une précédente procédure d’éloignement;
Attendu, par ailleurs, qu’il n’est pas contesté que M. [X] dispose d’un domicile stable et certain à l’adresse [Adresse 7] à [Localité 19], où il réside avec son épouse;
Attendu que M. [X] justifie être marié depuis le mois de janvier 2025 avec Mme [D], laquelle est enceinte de ses oeuvres; qu’en outre, il est père de trois enfants mineurs résidant dans le même département que lui, et à l’égard desquels il exerce conjointement avec la mère l’autorité parentale; qu’il verse aux débats un jugement de divorce du juge aux affaires familiales de [Localité 14] du 19 janvier 2023, duquel il ressort, d’une part, qu’il avait bien constitué avocat dans le cadre de cette instance, de sorte qu’il ne se désintéressait nullement de la procédure, et que, d’autre part, la justice lui a accordé un droit de visite et d’hébergement dit classique à l’égard de ses trois enfants mineurs; qu’en outre, M. [X] produit le certificat de scolarité de ses trois enfants au titre de l’année scolaire 2024-2025;
Attendu, par ailleurs, que M. [X] conteste le procès-verbal de renseignement établi par les services de police, indiquant avoir toujours pointé au commissariat, accompagné par une association, jusqu’au 30 novembre 2024; que si l’intéressé ne produit aucun élément en vue de conforter ses dires, il convient, dans le même temps, de relever que la Préfecture, qui disposait pourtant de son adresse et savait où le trouver, n’a jamais sollicité le juge des libertés et de la détention pour autoriser la perquisition de son domicile en vue de l’interpeller et le placer en centre de rétention compte tenu du non respect de cette obligation de pointage;
Attendu, par ailleurs, qu’il convient de relever que toutes les obligations de quitter le territoire français dont M. [X] a fait l’objet sont intervenues à la suite d’une demande de titre de séjour de sa part; qu’en outre, il a systématiquement usé de toutes les voies de droit à sa disposition pour tenter de régulariser sa situation administrative; qu’il ne s’agit donc pas d’un individu qui tente de contourer le cadre légal et cherche systématiquement à fuir le contact avec l’autorité administrative;
Attendu, enfin, que si M. [X] a été condamné à trois reprises par la justice française, il s’agissait à chaque fois de délits routiers; qu’en outre, la dernière condamnation remonte à 2018; qu’en l’état, son comportement ne saurait donc être constitutif d’une menace à l’ordre public au sens des dispositions légales précitées;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au regard des garanties de représentation présentées par M. [X], la Préfecture, dans l’attente de la délivrance des documents de voyage par le Consulat de Tunisie, aurait dû recourir à une mesure de surveillance moins attentatoire à la liberté individuelle de l’intéressé; qu’en décidant de le placer en rétention administrative, la Préfecture a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [X] et d’ordonner sa remise en liberté; que la demande de la Préfecture sera, dès lors, déclarée sans objet;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [X] enregistré sous le N°RG 25/4351 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE [Localité 22]-ET-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/04350 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSSK ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [X] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [H] [X] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DE [Localité 22]-ET-[Localité 18] recevable;
DEBOUTONS M. LE PREFET DE [Localité 22]-ET-[Localité 18] de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [H] [X] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 16] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 26 mai 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15], par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 mai 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DE [Localité 22]-ET-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 26 mai 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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