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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 mars 2025, n° 23/07789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Copies délivrées le 11/03/2025
A Me TORIEL
Me AZOULAI
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/07789 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BFY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. BPIFRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0306
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R] [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0076
Décision du 11 Mars 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/07789 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BFY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 mai 2008, la société BPIFRANCE, anciennement dénommée OSEO FINANCEMENT, a consenti à la société CREATIONS [V] [L] un prêt d’un montant de 380 000 euros, destiné à l’acquisition d’un droit au bail afférent à des locaux situés [Adresse 7] à [Adresse 9] [Localité 2] et au financement de travaux.
Ce prêt était remboursable en 28 versements trimestriels à terme échu, comprenant l’amortissement du capital et le paiement des intérêts, les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre chaque année, le premier étant fixé au 31 juillet 2008 et le dernier le 30 avril 2015. En outre, pendant la période de différé d’amortissement du capital, le paiement des intérêts était prévu trimestriellement.
En garantie de l’exécution de ce prêt, par acte du 13 mai 2008, M. [L] s’est porté caution solidaire à concurrence de la somme de 228 000 euros, pour une durée de neuf ans.
Le 6 mars 2013, un différé d’amortissement en capital de quatre trimestres à compter rétroactivement du 1er février 2013, a été consenti à l’emprunteur, avec un allongement de la durée initiale du prêt de quatre trimestres.
Selon acte sous seing privé du 31 juillet 2008, la société BPIFRANCE, anciennement dénommée OSEO FINANCEMENT, a consenti à la même un prêt d’un montant de 350 000 euros, destiné à l’acquisition d’un droit au bail afférent à des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8] et au financement de travaux.
Ce prêt était remboursable en 27 versements trimestriels à terme échu, comprenant l’amortissement du capital et le paiement des intérêts, les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre chaque année, le premier étant fixé au 31 janvier 2009 et le dernier le 31 juillet 2015. En outre, pendant la période de différé d’amortissement du capital, le paiement des intérêts était prévu trimestriellement.
En garantie de l’exécution de ce prêt, par acte du 31 juillet 2008, M. [L] s’est porté caution solidaire à concurrence de la somme de 210 000 euros, pour une durée de neuf ans.
Le 6 mars 2013, un différé d’amortissement en capital de quatre trimestres à compter rétroactivement du 1er février 2013 a été consenti à l’emprunteur, avec un allongement de la durée initiale du prêt de quatre trimestres.
Selon jugement du 24 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société CREATIONS [V] [L].
Par deux LRAR du 11 mars 2014, la société BPIFRANCE a déclaré chaque créance au titre de ces deux prêts auprès du mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce du 23 juillet 2015, un plan de sauvegarde a été arrêté, modifié selon jugements des 24 novembre 2020, 14 décembre 2021, 26 avril 2022 et 25 juillet 2022.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce a prononcé la résolution de ce plan et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte du 7 juin 2023, la société BPIFRANCE a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’il soit condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 76 109 euros au titre du premier prêt et celle de 93 261,89 euros au titre du second, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 6 mars 2023, ces intérêts étant capitalisés. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 avril 2024.
Par conclusions du 29 juillet 2024, la BPI FRANCE maintient ses demandes, tout en sollicitant désormais une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Décision du 11 Mars 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/07789 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BFY
Par conclusions du 30 septembre 2024, M. [L] demande au tribunal, in limine litis, de dire l’action de la société BPIFRANCE prescrite ou, à défaut, éteinte, en conséquence, de débouter la société BPIFRANCE de ses demandes, à tout le moins de celle au titre du prêt du 13 mai 2008. Si le tribunal devait considérer la demande de BPIFRANCE recevable, il conclut au débouté.
A titre subsidiaire, il entend qu’il soit jugé qu’il n’est redevable que des sommes de 11 085,98 euros au titre du premier prêt et de celle de 17 341,02 euros au titre du second, sommes desquelles il convient de déduire les intérêts depuis la dernière information annuelle de la caution, la requérante étant déchue du bénéfice de ces intérêts, outre les indemnités pour frais de recouvrement ou les frais de gestion. Si le tribunal ne prononçait pas la déchéance du droit aux intérêts, il entend que le taux d’intérêt légal des particuliers se substitue aux taux contractuels et qu’il soit autorisé à payer les sommes dues en 24 versements égaux.
En tout état de cause, M. [L] demande au tribunal de condamner la société BPI à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice, outre la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
SUR CE
Si, au dispositif de ses conclusions, M. [L] demande au tribunal de débouter la société BPIFRANCE, en ce qu’elle a manqué à ses obligations en ne procédant pas à l’attribution des fonds conformément à l’article L. 642-20-1 du code de commerce, il ne sera pas statué sur cette demande, le requérant ayant indiqué en page 6 de ses conclusions qu’il renonçait à cette contestation.
Sur la prescription de l’action de la société BPIFRANCE :
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir, en ce qu’elle est de la compétence exclusive du juge de la mise en état, en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur l’expiration des engagements de caution :
M. [L] rappelle qu’il s’est porté caution de sa société pour une durée limitée, jusqu’au 13 mai 2017 pour le premier prêt et jusqu’au 31 juillet 2017 pour le second. Il en conclut que ces engagements de cautions sont devenus caducs.
Il ajoute que chaque contrat de prêt a été modifié en 2013, mais qu’il n’a pas donné son accord à cette modification s’agissant du premier prêt, de sorte que le cautionnement relatif à ce prêt est nul, du fait du défaut de réitération de son consentement à son engagement de caution. Il estime que la pièce n°14 qui lui est opposée sur ce point n’est pas satisfactoire.
Cependant, sur ce dernier point, la requérante produit en pièce n°20 l’accord de M. [L] quant aux modifications des conditions du premier prêt, le défendeur ayant apposé sa signature à cet effet sur la lettre du 6 mars 2013 mentionnant le contrat de prêt modifié du 13 mai 2008.
Par conséquent, pour le premier prêt comme pour le second pour lequel cette contestation n’est pas soulevée, M. [L] a donné son accord à la modification des modalités du prêt.
En outre, comme le rappelle justement la société BPIFRANCE, les dates respectives des 13 mai 2017 pour le premier prêt et 31 juillet 2017 pour le second correspondent à la fin de l’obligation de couverture de la caution mais non à la fin de son obligation de règlement. En effet, l’obligation de couverture détermine les dettes nées entre la date de la conclusion de l’engagement de caution et son terme, alors que l’obligation de règlement vise les conditions de paiement des obligations entrant dans le champ de l’obligation de couverture.
Or, en l’espèce, il ne résulte pas des termes des deux actes de cautionnement souscrits par M. [L] une restriction expresse de l’obligation de règlement. Ces actes de cautionnement rappellent d’ailleurs que la caution s’engage à rembourser au prêteur les sommes dues si la société CREATIONS [V] [L] n’y satisfait pas elle-même, sans limitation de durée, si ce n’est la prescription applicable.
Cette contestation sera par conséquent rejetée.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde :
M. [L] rappelle que lors de la conclusion d’un cautionnement par une personne physique auprès d’un établissement de crédit, le créancier professionnel doit établir, avec la caution, une fiche de patrimoine ou de renseignements afin de déterminer ses ressources financières et patrimoniales.
Il ajoute qu’en cas de manquement de la banque à son devoir de mise en garde, elle commet une faute engageant sa responsabilité contractuelle de sorte que la caution non avertie, étant précisé que la qualité de dirigeant ne permet pas de présumer du caractère averti de la caution, est fondée à solliciter la condamnation de cette banque au paiement de dommages-intérêts à hauteur de son engagement devant se compenser avec les sommes dues.
En l’espèce, M. [L] souligne qu’il appartenait à la banque de s’assurer de sa situation, notamment par l’établissement d’une fiche d’information, alors qu’elle lui a fait signer à trois mois d’intervalle, des engagements de caution pour des montants très importants, sans s’être renseignée sur sa situation personnelle. Il évalue son préjudice à la somme de 50 000 euros.
Toutefois, en l’espèce, la requérante verse aux débats, en pièces n°22 et 23, les deux fiches patrimoniales des 15 avril 2008 et 22 juillet 2008 signées par M. [L] et concernant chacun de ses engagements de caution.
Sur la première fiche relative à l’engagement de caution de 228 000 euros (premier prêt de 380 000 euros), M. [L] a déclaré des revenus annuels de 133 000 euros et des placements financiers de 350 000 euros, outre la détention de l’intégralité du capital social dans deux SCI.
Contrairement à ce qu’il soutient, sa situation financière telle que déclarée à la banque lui permettait de faire face à cet engagement de caution.
Dans la seconde fiche patrimoniale relative à l’engagement de caution de 210 000 euros (second prêt de 350 000 euros), M. [L] a déclaré des revenus annuels de 130 000 euros, la détention de 100% des parts d’une SCI propriétaire d’un bien immobilier évalué à la somme de 500 000 euros, des SICAV pour un montant de 330 000 euros, soit après déduction des charges annuelles de 36 000 euros et d’emprunt à hauteur de 150 000 euros, un actif net global de 774 000 euros, largement suffisant pour faire face à cet engagement de caution s’ajoutant au précédent.
M. [L] n’a pas fait état dans ces deux fiches patrimoniales d’autres engagements de caution.
Par conséquent, la société BPIFRANCE a satisfait à ses obligations, en sollicitant de M. [L] qu’il renseigne ses informations patrimoniales, pour chaque engagement de caution, sa situation lui permettant dans les deux cas de faire face aux cautionnements souscrits.
Sur l’information annuelle des cautions :
Au visa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, M. [L] fait valoir qu’il n’a pas été destinataire des lettres annuelles d’information, en sa qualité de caution.
Il ajoute qu’en application de la loi n°94-126 du 11 février 1994, il a été mis à la charge de tout créancier à l’égard d’une caution personne physique garantissant une dette professionnelle d’un entrepreneur individuel ou d’une entreprise sous forme de société, un devoir d’information sur la défaillance du débiteur, dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de la dette, cette telle exigence s’imposant également au créancier à l’égard de la caution dirigeante de la société cautionnée, bien qu’elle ait une pleine conscience de la situation du débiteur principal. Or, il note que la requérante ne prouve pas avoir respecté cette obligation.
M. [L] soutient en outre que la banque n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution prévue à l’article 2302 du code civil, en 2016. Il relève dans tous les cas s’agissant de l’information quant à la durée de son engagement, à compter des lettres adressées en 2017, c’est la date du 23 juillet 2025 qui est mentionnée, soit celle de la fin du plan de sauvegarde de la société, ce qui n’est pas conforme à la lettre de l’article 2302 du code civil.
Il en conclut que la société BPI FRANCE est déchue du droit aux intérêts, depuis la dernière information.
En application de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. (…). Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Cet article est entré en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique aux cautionnements souscrits antérieurement. Il remplace les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 47, II, alinéa 3 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 ont été en dernier lieu codifiées à l’article 2303 du code civil, qui précise que le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Cet article 2303 est entré en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique aux cautionnements souscrits antérieurement.
Pour le premier prêt, la requérante justifie de l’envoi en recommandé des lettres d’informations annuelles suivantes : le 26 février 2019, le 9 janvier 2021, le 13 février 2022, le 5 février 2023 et le 20 janvier 2024.
Pour le second prêt, il est justifié de l’envoi en recommandé des lettres d’informations annuelles suivantes : le 16 janvier 2016, le 7 janvier 2017, le 9 janvier 2021, le 13 mars 2022, le 5 février 2023 et le 20 janvier 2024.
Il reste trois justificatifs d’envoi en recommandé (2C06154689054, 2C14060021295 et 2C06154689061) qui ne peuvent être attribués à une lettre d’information annuelle, les références de ces trois recommandés ne figurant sur aucune des lettres produites.
Par conséquent, pour le premier prêt, la société BPIFRANCE sera déchue du droit aux intérêts contractuels, du 31 mars 2009 au 26 février 2019, et du 31 mars 2020 au 9 janvier 2021, et pour le second prêt, du 31 mars 2009 au 16 janvier 2016, et du 31 mars 2018 au 9 janvier 2021.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur une déchéance de la banque à son droit de percevoir une indemnité de recouvrement ou des frais de gestion, alors qu’elle ne réclame pas paiement de telles sommes.
Sur les demandes de BPI FRANCE :
M. [L] estime que les sommes qui lui sont réclamées sont erronées puisqu’elles sont supérieures aux montants mentionnés par la banque, lors de l’état des créances au 22 septembre 2022.
Il ajoute que dans son jugement du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce a pris acte de l’abandon par la société BPIFRANCE de la somme de 121 895,21 euros sur sa créance nantie au titre d’un autre prêt n° DOM 2597743/10 contre le paiement de la somme de 220 000 euros. Il relève que sur l’état des créances établi par le commissaire à l’exécution du plan, ce paiement de 220 000 euros est intervenu le 6 octobre 2022, de sorte qu’il reste dû, après affectation de ce paiement sur cet autre prêt DOM2597743/10, un solde de 121 895,21 euros, qu’il convient d’affecter par moitié aux deux sommes réclamées dans le cadre du présent litige.
Par ailleurs, M. [L] rappelle qu’il existait un gage-espèce d’un montant de 32 922,33 euros en faveur de la société BPIFRANCE, devant être affecté à parts égales aux deux sommes sollicitées, soit 16 461,16 euros à chacune.
Il en déduit qu’il n’est redevable, au titre du premier prêt, que d’une somme de 11 085,98 euros et, au titre du second, de celle de 17 341,02 euros.
En outre, M [L] conteste les intérêts de retard qui auraient été calculés au taux de 5,50 % majoré de 3 points pour le premier prêt et de 6 % majoré de 3 points pour le second prêt, sur la période du 31 janvier 2015 au 31 juillet 2016.
Il note que le calcul de ces intérêts n’est pas justifié, rappelant que la société CREATIONS [V] [L] était en sauvegarde à compter du 24 février 2014 et que le plan de redressement a été arrêté le 23 juillet 2015, outre que ces intérêts sont usuraires.
Cependant, la société BPIFRANCE justifie que depuis l’état des créances au 22 septembre 2022, ont couru les intérêts de retard dus par la société CREATIONS [V] [L] du fait de la résolution du plan de sauvegarde, le 6 décembre 2022.
Par ailleurs, la requérante établit que la somme de 220 000 euros et celle résultant du gage-espèce ont été affectées au paiement de deux autres prêts.
En outre, la banque produit en pièce n°26 un décompte conforme des intérêts réclamés.
Enfin, M. [L] n’établit pas le caractère usuraire de ces intérêts, ne procédant sur ce point que par une simple affirmation.
Dès lors et sous réserve de la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels précédemment ordonnée, il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 76 109 euros au titre de son engagement de caution relatif au premier prêt et celle de 93 261,89 euros au titre de son engagement de caution relatif au second prêt, avec intérêts de retard au taux légal à compter des deux mises en demeure du 6 mars 2023. La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée.
Sur les autres demandes :
M. [L] ne justifiant pas de sa situation financière actuelle, sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance de la SA BPIFRANCE du droit aux intérêts contractuels, pour le premier prêt du 13 mai 2008, du 31 mars 2009 au 26 février 2019, et du 31 mars 2020 au 9 janvier 2021, et pour le second prêt du 31 juillet 2008, du 31 mars 2009 au 16 janvier 2016, et du 31 mars 2018 au 9 janvier 2021 ;
DÉBOUTE M. [Z] [L] du surplus de ses demandes et contestations ;
CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 76 109 euros au titre de son engagement de caution relatif au premier prêt du 13 mai 2008 et celle de 93 261,89 euros au titre de son engagement de caution relatif au second prêt du 31 juillet 2008, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 mars 2023, sous réserve de la déchéance des intérêts contractuels précédemment prononcée ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Greffière le Président
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