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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 21 mars 2025, n° 24/05827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05827 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6MX
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [M] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant
A l’audience du 09 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Rappel des faits et de la procédure
Le 6 septembre 2018, Monsieur [D] [C] a acheté auprès de Monsieur [F] [P] un véhicule deux roues BETA immatriculé BM – 896 – FT pour un prix de 4.300 euros, réglés en espèces.
Monsieur [C] expose que le jour même de l’achat, le véhicule est tombé en panne. Il en a averti Monsieur [P], lequel est venu pour tenter de démarrer le véhicule, en vain. Le véhicule n’a jamais redémarré depuis le mois de septembre 2018.
L’assureur de protection juridique de Monsieur [C] a missionné le cabinet EXPERTISSIME SAS, lequel a procédé à une expertise amiable du véhicule le 6 avril 2020 et a rendu son rapport le 20 novembre 2020. L’expert conclut que les dommages présentés par le deux roues sont caractéristiques d’un défaut de lubrification du moteur, défaut présent depuis plusieurs kilomètres et donc antérieur à la vente.
L’expert indique dans son rapport : « Au vu des pièces endommagées et du bref délai dont Monsieur [C] a pu jouir du véhicule, nous pouvons constater que la partie haut moteur présentait déjà un défaut ayant pris germe avant l’achat du véhicule. »
« Les dommages présents au niveau du moteur rendent le véhicule impropre à l’usage et ce défaut n’était pas visible au moment de l’achat. »
Monsieur [C] a indiqué avoir initié une procédure de référé expertise par assignation délivrée le 26 janvier 2022.
Par ordonnance rendue le 11 mars 2022, le tribunal judiciaire a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur [W] [T] en qualité d’expert judiciaire ; ce dernier a procédé à l’expertise du véhicule le 5 juillet 2022 et a rendu son rapport le 26 décembre 2022.
Monsieur [T] aboutit aux mêmes conclusions que l’expert de protection juridique du demandeur.
Monsieur [P], régulièrement convoqué à ces deux expertises, n’y était ni présent, ni représenté.
Suivant exploit délivré le 26 novembre 2024, transformé en PV 659, Monsieur [D] [C] a assigné Monsieur [F] [P] devant le présent tribunal judiciaire et demande à celui-ci, au visa des articles 1137 et 2224 du code civil, de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son action ;En conséquence,
Prononcer l’annulation de la vente du véhicule deux roues immatriculé BM – 896 – FT intervenue entre Monsieur [F] [P] et lui-même le 6 septembre 2018 ;Ordonner la restitution du véhicule objet du litige à Monsieur [F] [P] ;Condamner Monsieur [F] [P] à restituer le prix de vente à Monsieur [C] à hauteur de 4.300,00 euros ;Condamner Monsieur [F] [P] à la somme de 4.000,00 euros au profit de Monsieur [D] [C] à titre de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [F] [P] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [F] [P] aux dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance délivré par Monsieur [C] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil.
A l’issue des débats, il lui a été indiqué que la décision serait rendue le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Sur la demande d’annulation de la vente
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue (quand bien même il ne les aurait pas connus) qui rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’acheteur peut alors rendre la chose et se faire restituer le prix.
De plus, l’article 1137 du code civil dispose :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
L’article 2224 du code civil dispose quant à lui :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, il résulte des déclarations de Monsieur [D] [C] et des pièces versées aux débats qu’il a acquis un véhicule deux roues d’occasion le 6 septembre 2018 auprès de Monsieur [F] [P], pour la somme de 4.300 euros, réglée en espèces. Le même jour et après la vente, le véhicule est tombé en panne.
Deux experts ont examiné le véhicule deux roues litigieux ; leurs conclusions sont concordantes.
Ainsi, l’expert Monsieur [T] indique dans son rapport d’expertise judiciaire :
« Le défaut moteur correspond à un défaut caché non perceptible par Monsieur [C] lors de l’acquisition. (…/…)
Je confirme que le défaut moteur rend la moto impropre à son usage et nécessite une réfection immédiate et coûteuse.
L’avarie moteur était existante au jour de la vente et est relative à l’usage fait par Monsieur [P]. »
L’expert judiciaire indique également que Monsieur [C], profane en la matière, ne pouvait pas déceler le désordre lors de l’achat et que Monsieur [P] a préparé les conditions de la vente afin que Monsieur [C] ne puisse pas s’en rendre compte. Il ajoute que « les constatations techniques permettent aisément d’affirmer que Monsieur [P] avait connaissance de l’état réel du moteur. Ce moteur ne pouvait aucunement fonctionner correctement avant la vente. »
S’agissant des travaux nécessaires pour réparer la moto et lui permettre de démarrer et de rouler, l’expert préconise un remplacement complet du moteur afin de pérenniser l’intervention. Il considère cette moto économiquement non réparable ; l’expert précise que le châssis, les suspensions et le système de freinage doivent être inspectés et qu’ils représentent un coût complémentaire.
L’expert estime la valeur de la moto au jour de la vente à une somme inférieure à 2.000 euros (sachant qu’elle a été vendue au prix de 4.300 euros) et conclut son rapport en indiquant que « Monsieur [P] a vendu une moto défaillante à Monsieur [C] et à prix fort en parfaite connaissance de cause ; il s’agit d’une moto comportant un défaut caché connu du vendeur. »
L’expert Monsieur [T] a mis en exergue le comportement fautif et intentionnel de Monsieur [P] à l’encontre de Monsieur [C]. Il ressort en effet des débats et des pièces produites que Monsieur [P] a intentionnellement préparé les conditions de la vente et a vendu la moto à Monsieur [C] pour une somme supérieure de plus du double de sa valeur réelle. Il convient en outre de souligner que cette vente a été conclue en espèces.
La moto est tombée en panne le jour même de la vente, juste après celle-ci, le 6 septembre 2018, et n’a jamais redémarré depuis.
Il résulte de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire que Monsieur [F] [P] a commis des manœuvres et des mensonges constitutifs d’un dol en dissimulant intentionnellement l’état véritable de la moto et en préparant les conditions de la vente.
Monsieur [C] a eu connaissance des problèmes affectant la moto au mois de novembre 2020, lorsque le premier expert désigné par son assurance a rendu son rapport. Il a fait délivrer l’assignation saisissant le présent tribunal le 26 novembre 2024. Son action est donc recevable.
Il résulte de ces énonciations que Monsieur [F] [P] a engagé sa responsabilité et que le contrat de vente conclu le 6 septembre 2018 entre lui-même et Monsieur [C] sera annulé pour dol ; Monsieur [P] sera condamné à reverser à Monsieur [C] la somme de 4.300 euros (quatre mille trois cents euros) correspondant au prix de vente et à venir récupérer à ses frais le véhicule deux roues Beta immatriculé BM– 896– FT, au domicile de Monsieur [C] ou en tout autre lieu indiqué par lui.
Sur la demande de dommages et intérêts
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, le comportement fautif et volontaire de Monsieur [P] a créé un préjudice à Monsieur [C]. La moto qu’il avait achetée à Monsieur [P] à un prix élevé est tombée en panne le jour même de la vente. Monsieur [C] n’a donc pas pu se servir de la moto.
Il a actionné de nombreuses démarches auprès de son assurance de protection juridique, auprès de son avocat, il s’est rendu aux réunions d’expertise et a subi tous les tracas de la présente procédure et de cette moto qui ne fonctionne pas depuis son acquisition.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] sera condamné à verser à Monsieur [C] la somme de 800 euros (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [C] les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [P] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [D] [C] recevable en son action ;
PRONONCE l’annulation de la vente conclue le 6 septembre 2018 entre Monsieur [D] [C] et Monsieur [F] [P] portant sur le véhicule deux roues immatriculé BM – 896 – FT pour dol ;
ORDONNE la restitution du véhicule litigieux à Monsieur [F] [P] et dit que Monsieur [P] viendra chercher à ses frais la moto au domicile de Monsieur [C] ou en tout autre lieu désigné par lui ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 4.300 euros (quatre mille trois cents euros) en restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 800 euros (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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