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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2026, n° 26/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 1 c/ S.C.I. LES FAUCONS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. [ B ] ET CIE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00491 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35JJ
AFFAIRE : [K] [L] [U] [Y] C/ S.C.A. FONCIERE HABITAT ET HUMANISME RHONE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. [B] ET CIE, S.C.I. LES FAUCONS, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], S.A.M. C.V. MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, [E] [R] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [L] [U] [Y]
née le 28 Juillet 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sofian BOUDOUMA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.C.A. FONCIERE HABITAT ET HUMANISME RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [B] ET CIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.C.I. LES FAUCONS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.M. C.V. MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [R] [X]
demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 21 Avril 2026 – Délibéré au 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES FAUCONS est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 12] à LYON (69005), soumis au statut de la copropriété.
Madame [K] [Y] est propriétaire d’un autre appartement au 1er étage du même immeuble.
Un dégât des eaux a eu lieu dans l’appartement de la SCI LES FAUCONS.
Par actes du 26 novembre 2020, la SCI LES FAUCONS a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires, en responsabilité, exécution sous astreinte des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations et indemnisation.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023 (RG 20/08898), le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI LES FAUCONS, une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 2] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 2] ;
la société FONCIERE HABITAT ET HUMANISME RHONE ;
la société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, en qualité d’assureur de la société FONCIERE HABITAT ET HUMANISME RHONE ;
s’agissant des désordres du plancher bas du R+1, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [O], expert.
Monsieur [G] [T] a été désigné expert en remplacement de Monsieur [R] [O].
Un affaissement du plancher séparant les appartements du rez-de-chaussée et du 1er étage ayant été constaté, le Syndicat des copropriétaires a mandaté la société COLZA EXPERTISES, laquelle a établi un audit daté du 28 juillet 2025. Elle a conclu à l’existence de dégradations importantes du plancher bas du R+1, affectant sa solidité avec risque d’effondrement imminent du poutage et des solives dont les appuis sont dégradés. Elle a imputé les désordres à des infiltrations d’eau anciennes et toujours actives, ayant conduit à une dégradation de la structure bois. Elle a précisé que les logements du R+1, dont celui de Madame [K] [Y], ne pouvaient plus être occupés.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2026 (RG 20/08898), le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
déclaré l’expertise confiée à Monsieur [G] [T] commune et opposable à la SCI [B] ET CIE, propriétaire de l’appartement du R+2, et à Monsieur [E] [X], propriétaire de l’appartement du R+3 ;
étendu la mission d’expertise conformément au dispositif de l’ordonnance.
Par actes de commissaire de justice en date du 02 mars 2026, Madame [K] [Y] a fait assigner en référé
la SCI LES FAUCONS ;
la société FONCIERE HABITAT ET HUMANISME RHONE ;
la société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, en qualité d’assureur de la société FONCIERE HABITAT ET HUMANISME RHONE ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 2] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 2] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 2] ;
la SCI [B] ET CIE ;
Monsieur [E] [X] ;
aux fins de se voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [T], et d’extension de celles-ci.
A l’audience du 21 avril 2026, Madame [K] [Y], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
lui déclarer commune et opposable l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [G] [T] ;
étendre les opérations d’expertise conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
La SCI LES FAUCONS a constitué avocat mais n’a pas comparu à l’audience.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Il a été indiqué à l’audience qu’il était envisagé de relever d’office le moyen tiré de ce qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d’étendre la mesure d’expertise ordonnée au fond à de nouvelles parties ou chefs de mission.
Madame [K] [Y], représentée par son avocat, a été entendue en ses observations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes tendant à déclarer l’expertise commune à Madame [K] [Y] et à son extension
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que lorsqu’une expertise a été ordonnée dans le cadre d’une instance au fond, elle ne peut être déclarée commune et opposable à d’autres parties par voie de référé (Civ. 2, 25 mars 1992, 90-19.189 ; Civ. 2, 23 septembre 2004, 02-16.459 ; Civ. 2, 05 juillet 2006, 05-13.269).
En l’espèce, l’expertise objet de la demande a été ordonnée par le juge de la mise en état, ce dont il s’ensuit, d’une part, qu’ayant été ordonnée au fond au cours d’un procès, il n’appartient pas au juge des référés de la déclarer commune à une nouvelle partie, ni d’en étendre la mission et, d’autre part, que cet office appartient au juge de la mise en état.
Par conséquent, il conviendra de rejeter les prétentions de Madame [K] [Y].
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [K] [Y], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS les prétentions de Madame [K] [Y] tendant à ce que l’expertise ordonnée par décisions du juge de la mise en état du 13 novembre 2023 (RG 20/08898) et du 15 janvier 2026 (RG 20/08898) lui soit déclarée commune et opposable, et soit étendue à de nouveaux chefs de mission ;
CONDAMNONS Madame [K] [Y] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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