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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 8 janv. 2026, n° 23/05861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 23/05861 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HOP2
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [N] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Nathalie FOURNO, avocate au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 10] 2023-001731 du 07 Juin 2023 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jennie BECEL
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,
Mis à disposition au greffe le huit Janvier deux mil vingt six.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 15 novembre 2023,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 04 avril 2024,
VU l’acte sous signature privée contresigné par avocat en date du 25 mars 2024,
VU l’ordonnance modifiant les mesures provisoires en date du 10 mars 2025,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE ENTRE :
Madame [N] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (75)
Et Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] (94)
Mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 14] (77),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE au 30 août 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif reçu par Maître [X] [D], notaire à [Localité 9] (Seine-et-Marne), le 29 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à Madame [N] [K] épouse [P] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 12.676 euros ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [I] et [V] [P] est exercée en commun par Madame [N] [K] épouse [P] et Monsieur [S] [P] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,
FIXE la résidence habituelle de [I] et [V] [P] alternativement au domicile de Madame [N] [K] épouse [P] et au domicile de Monsieur [S] [P], sous réserve d’un meilleur accord, de la manière suivante :
Chez le père :
pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Chez la mère :
pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, le première (samedi) à 9 h s’il n’y a pas école et à partir de 14h s’il y a école et se terminant le dernier jour à 19 h (samedi si première moitié des vacances scolaires et dimanche si seconde moitié des vacances scolaires)
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil viendra chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que Madame [N] [K] épouse [P] et Monsieur [S] [P] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels réglés pour l’enfant (tels les frais de scolarité, notamment à l’occasion de la poursuite d’études supérieures, voyages scolaires, importants ou onéreux matériels scolaires (par exemple achat d’un ordinateur, activités extra-scolaires dont le coût s’avère important, permis de conduire), ainsi que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve de l’accord des deux parents avant l’engagement de la dépense, et les y condamne en tant que de besoin ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [S] [P] pour l’entretien et l’éducation des enfants, [I] et [V] [P], payable mensuellement, d’avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [K] épouse [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la [8] ou de la caisse de [11] chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [K] épouse [P] et Monsieur [S] [P] pour moitié chacun aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jennie BECEL Elisa VALDOR
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